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12/09/2008 | FRANCE | N°07/01471

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2008, 07/01471


Dossier n 07 / 01471


SB


Arrêt no :


INTERETS CIVILS












COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle






Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un arrêt civil de la cour d'assises de la CHARENTE du 06 juillet 2007






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- INTIME



X... Bernard Dit Kevin
né le 30 Avril 1981 à SAINTES
Fils de X... Bernard et de Y... Claudette
De nationalité

française
Concubin
Détenu au centre de détention d'UZERCHE
Déjà condamné


intimé, convoqué le 07 février 2008, non comparant.




B.- LE MINISTÈRE PUBLIC


non appelant,








C.- PARTIES CIVILES



J.....

Dossier n 07 / 01471

SB

Arrêt no :

INTERETS CIVILS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un arrêt civil de la cour d'assises de la CHARENTE du 06 juillet 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- INTIME

X... Bernard Dit Kevin
né le 30 Avril 1981 à SAINTES
Fils de X... Bernard et de Y... Claudette
De nationalité française
Concubin
Détenu au centre de détention d'UZERCHE
Déjà condamné

intimé, convoqué le 07 février 2008, non comparant.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

C.- PARTIES CIVILES

J... Annie épouse A...

Demeurant ...

appelante, comparante, assistée de Maître CIRIA Alain, avocat au barreau de CHARENTE

Z... Pascale
Demeurant ...-

appelante, non comparante, représentée par Maître MAYAUD Benoit, avocat au barreau d'ANGOULÊME

A... Didier
Demeurant ...

appelant, comparant, assisté de Maître CIRIA Alain, avocat au barreau de CHARENTE

A... Sylvie épouse B...

Demeurant ...

appelante, non comparante, représentée par Maître MAYAUD Benoit, avocat au barreau D'ANGOULÊME

Maître Jean-François C..., liquidateur personnel de Monsieur et Madame Didier A...,

représenté par Maître CIRIA Alain, avocat au barreau de la CHARENTE ;

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes.

- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- L'arrêt

La cour d'assises de la CHARENTE, par un arrêt contradictoire en date du 06 Juillet 2007, a condamné Bernard dit Kévin X... pour notamment l'assassinat de sa mère Claudette Y... et de son compagnon Jacques A..., à la peine de trente années de réclusion criminelle ;

La cour d'assises de la CHARENTE a, par arrêt civil du 06 juillet 2007 :

- déclaré recevables en la forme l'ensemble des constitutions de parties civiles ;

- donné acte à Me C... de son intervention ;

- condamné Bernard dit Kevin X... à verser, avec intérêts de droit au taux légal à compter de ce jour :

* à Pascale Z... et Sylvie B... chacune la somme de 15. 000 €,
* à Béatrice, Bruno, Stéphane et Frédéric X... chacun la somme de 15. 000 €,
* à Béatrice X... agissant es qualité de représentante légale de sa fille Océane la somme de 10. 000 €,
* à Frédéric X... agissant es qualité de représentant légal de son fils Théo la somme de 10. 000 €,
* à Amélie F... la somme de 10. 000 €,
* à chaque soeur ou frère de Claudette Y... (Diana G..., Nadine Y..., Ulyssia H..., Christian Y... et Roland Y...) chacun la somme de 7. 000 €,
* à chaque beau frère ou belle soeur de Claudette Y... (Jean-Pierre G..., Françoise I... épouse Y..., Yolande X... épouse Y... et Christian H...) chacun la somme de 2. 000 € ;

- condamné Bernard dit Kevin X... à verser au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale :

* aux époux G... la somme de 1. 000 €,
* à Nadine Y... la somme de 500 €,
* à Bruno X... la somme de 1. 000 €,
* aux époux H... la somme de 1. 000 €,
* à Stéphane X... la somme de 1. 000 €,
* à Frédéric X... la somme de 1. 000 €,
* à Roland Y... la somme de 1. 000 €,

* à Annie J... épouse A... la somme de 500 €,
* aux époux Christian Y... la somme de 1. 000 € ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- ordonné comme sollicité la restitution des objets placés sous main de justice à leurs légitimes propriétaires ;

- débouté pour le surplus.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par les parties civiles :

Madame Z... Pascale, le 16 Juillet 2007, des dispositions civiles
Madame A... Sylvie épouse B..., le 16 Juillet 2007, des dispositions civiles
Madame J... Annie épouse A..., le 17 Juillet 2007 des dispositions civiles
Monsieur A... Didier, le 17 Juillet 2007 des dispositions civiles

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 23 Mai 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;

- Maître MAYAUD et maître CIRIA avocats des parties civiles ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître MAYAUD, avocat des parties civiles Pascale Z... et madame B..., en sa plaidoirie.

Maître CIRIA, avocat des parties civiles les époux A... et de Maître C..., es-qualité de mandataire liquidateur, en sa plaidoirie.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

1- En la forme

Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 380-5, 380-9 et 380-12 du Code de procédure pénale sont recevables ;

Monsieur X... a été avisé de la date de l'audience et de la possibilité de s'y faire représenter par un avocat le 6 février 2008 au moyen d'un avis émanant du procureur général qu'il a signé ;

Il n'était ni présent ni représenté à l'audience ; Il doit donc être statué à son égard par arrêt réputé contradictoire ;

2- Au fond

Par arrêt de la cour d'assises de la Charente du 6 juillet 2007, monsieur X... a été condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre avec préméditation de sa mère, Madame Y... et de l'ami de celle-ci Monsieur Jacques A... ;

Par arrêt du même jour, la cour d'assises a statué sur les intérêts civils et alloué des dommages-intérêts aux consort X...- Y... membres de la famille de Madame Y... en réparation de leurs préjudices moraux,

à Madame Z... et B..., filles de Monsieur Jacques A... en réparation de leurs préjudices moraux,

à Monsieur Didier A... et à son épouse Madame J..., en réparation de leur préjudice moral ;

Par ce même arrêt, ces derniers ont été déboutés de leur demande de réparation de préjudice matériel (dispositions non reprises dans le dispositif) ;

Madame Z... et B... qui sollicitaient chacune 30. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur père, font valoir qu'en leur allouant 15. 000 € (soit une indemnité conforme à la jurisprudence pour un décès " normal " comme celui intervenant à l'occasion d'un accident de la circulation) la cour d'assises n'a pas pris en compte les circonstances particulièrement tragiques dans lesquelles leur père a été tué par arme à feu par monsieur X... ;

Elles demandent donc une indemnité de 30. 000 € ; outre la somme de 1500 € en application de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

Il convient de rappeler que la cour d'assises a alloué la même indemnité de 15. 000 € aux quatre frères et soeur de monsieur X..., en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur mère, et que les intéressés n'ont pas relevé appel de l'arrêt ;

Cette indemnité répare de manière nécessairement forfaitaire, le préjudice occasionné aux enfants de la personne dont le décès est provoqué par un tiers, dans des circonstances nécessairement ressenties par les proches, comme tragiques, injustes, inacceptables ; et il est donc impossible de faire une hiérarchie des peines éprouvées ;

Il n'apparaît donc pas justifié en l'espèce de faire droit à l'appel de madame Z... et B... ;

Celles-ci seront donc déboutées de leur demande en application de l'article 375 du Code de procédure pénale, ou 475-1 du Code de procédure pénale s'agissant d'une demande faite à la Chambre des appels correctionnels ;

Monsieur Didier A... expose :

- qu'il était depuis de nombreuses années en conflit " très dur " avec son père et qu'il a donc été immédiatement soupçonné du meurtre de celui-ci et placé en garde à vue pendant 45 heures ; et qu'il est apparu " très vite " qu'il n'était pas l'auteur des faits, et ce " malgré les accusations à peine déguisées portées par Bernard X... " ;

- depuis il reste l'objet de soupçons de parricide de la part de " beaucoup d'habitants de la commune " ;
- son activité d'artisan dans la commune de Boutiers, Saint Trojan, qui commençait à devenir bénéficiaire, a immédiatement périclité et il a dû y mettre un terme le 31 mars 2006 ;

- la perte de chance de voir prospérer cette entreprise (CA 2004 : 14856 €- CA 2006 :-5742 €) peut être estimée à 50. 000 € ;

- par ailleurs, lui-même et son épouse font l'objet d'une liquidation judiciaire " depuis plusieurs années ", et le liquidateur (Maître C...) attend l'issue du règlement de la succession de monsieur Jacques A... pour appréhender sa part et payer les créanciers,

- si le décès n'était pas survenu, cette liquidation judiciaire aurait été rapidement clôturée pour insuffisance d'actif ;

- la part que monsieur Didier A... peut espérer dans la succession de son père s'élève à 236. 670 € (un ensemble immobilier : 300. 000 €, un stock de Cognac 150. 000 €, des comptes bancaires : 100. 000 €, divers biens meubles : 100. 000 €, des terrains 60. 000 €) ; cette somme doit être ajoutée aux indemnités dues ;

La Cour d'assises n'a retenu que l'indemnisation des préjudices moraux des époux A..., à hauteur de 5000 € ;

Maître C..., liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement aux débats pour s'associer aux demandes de monsieur et madame A... ;

Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Selon l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ;

En l'espèce, le sort de monsieur et madame A... ne peut être aggravé par la Cour qui n'est saisie que de leur appel ;

Les indemnités de 5000 € allouées en réparation du préjudice moral, dû aux effets d'une garde à vue injustifiée, sont donc acquises à monsieur et madame A... ;

Cependant, ceux-ci n'ont produit à la Cour aucun document démontrant qu'ils auraient été soumis à la malveillance d'habitants de la commune ;

La somme de 5000 € arbitrée par la Cour d'Assises sera donc confirmée ;

De même, monsieur et madame A... qui se bornent à produire leurs déclarations de revenus et avis d'imposition de 2004 et 2006 ne démontrent pas que la cessation de l'activité artisanale d'électricité et téléphonie de monsieur Didier A... serait d'une manière quelconque la conséquence des faits pour lesquels monsieur X... a été condamné ;

Monsieur et Madame A... doivent être déboutés de leur demande d'une indemnité de 50. 000 € ;

Enfin, il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 8 novembre 2002 que :

- la SCEA Petit Galland, dont monsieur et madame A... étaient gérants, a été mise en redressement judiciaire simplifié par jugement du 6 juillet 2001, Maître C... étant désigné représentant des créanciers,

- le Crédit Agricole détenait une créance de 254. 448, 37 F,

- Monsieur et Madame A... ont demandé que la procédure leur soit étendue ;

Par ce jugement, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA Petit Galland et par extension la liquidation judiciaire de monsieur et madame A..., Maître C... étant nommé liquidateur judiciaire ;

Aucun autre acte de la procédure de liquidation judiciaire n'est produit au débat ;

Le fait que le décès prématuré de monsieur A... accroîtra, dans des proportions qui restent à démontrer (aucun acte de la succession n'est produit au débat) le patrimoine de monsieur Didier A..., et permettrait de payer les créanciers de la liquidation judiciaire n'est qu'une conséquence indirecte des faits pour lesquels monsieur X... a été condamné ;

La demande de monsieur et madame A... n'est donc pas recevable ;

Sous cette réserve, il y a lieu de confirmer l'arrêt du 6 juin 2007, en ce qu'il a exclu toute indemnisation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de madame Z..., madame B..., monsieur Didier A..., madame J... épouse A..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur X...,

Déclare les appels recevables,

Donne acte à Maître C... es qualité de son intervention,

Confirme l'arrêt de la cour d'assises de la Charente en ce qu'il a :

- condamné Bernard X... à payer à :

* madame Z... 15. 000 €
* madame B... 15. 000 €
* monsieur Didier A... 5. 000 €
* madame J... ép. A... 5. 000 €

- débouté monsieur et madame A... de leur demande d'une indemnité de 50. 000 € au titre de la perte d'une chance,

- rejeté la demande d'une indemnité de 236. 670 €,

Dit que cette demande est irrecevable,

Déboute mesdames Z... et B... de leur demande en application de l'article 375 du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01471
Date de la décision : 12/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-12;07.01471 ?
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