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12/09/2008 | FRANCE | N°07/01171

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2008, 07/01171


Dossier n 07 / 01171


SB


Arrêt no :




INTÉRÊTS CIVILS






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 27 mars 2007






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- INTIME



X... Jean-Baptiste
né le 18 Janvier 1983 à RUFFEC
Fils de X... Pierre et de Y... Anne-Marie
De nationalité française
Célibataire


Animateur
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné


Intimé, cité à personne le 13. 12. 2007, comparant, assisté de Maître POUZIEUX Christophe, avocat au barreau d'ANGOULÊME






B.- LE MINISTÈRE PUBLI...

Dossier n 07 / 01171

SB

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 27 mars 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- INTIME

X... Jean-Baptiste
né le 18 Janvier 1983 à RUFFEC
Fils de X... Pierre et de Y... Anne-Marie
De nationalité française
Célibataire
Animateur
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Intimé, cité à personne le 13. 12. 2007, comparant, assisté de Maître POUZIEUX Christophe, avocat au barreau d'ANGOULÊME

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

C.- PARTIE CIVILE

Z... Geoffroy
Demeurant ...

Appelant, cité, comparant, assisté de Maître FAURY Martine, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

Z... Nathalie
Demeurant ...

Appelante, citée, comparante, assistée de Maître FAURY Martine, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

Z... Pascal Es qualité de représentant légal de son fils mineur Mehdi
Demeurant ...

Appelant, cité, comparant, assisté de Maître FAURY Martine, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

Z... Yvette
Demeurant ...

Appelante, citée, non comparant, représentée par Maître FAURY Martine, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

D.- PARTIE INTERVENANTE

GROUPAMA, assureur de Jean-Baptiste X..., dont le siège est 2 avenue de Limoges BP8527-79044 NIORT CEDEX 9, intervenant volontairement, représenté par maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFONT, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : mademoiselle GALVAN,

- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- Le jugement

Monsieur X... Jean-Baptiste a été cité directement par les consorts Z..., parties civiles, suivant acte d'huissier de justice délivré le 31 / 10 / 2006 à sa personne, pour des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait l'usage de stupéfiants, commis à LES ADJOTS, le 21 / 11 / 2005 ; (procédure no06009238).

Une convocation a été notifiée à Monsieur X... Jean-Baptiste par Officier ou Agent de Police Judiciaire sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis à LES ADJOTS le 24 / 11 / 2005 ; (procédure no06001153).

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 27 Mars 2007, a renvoyé monsieur X... Jean-Baptiste des fins de la poursuite pour les faits de homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants (procédure no 06009238) et l'a déclaré coupable des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (procédure no 06001153).

Sur l'action civile

-déclaré les consorts Z... irrecevables en leur constitution de partie civile ;
- donné acte à GROUPAMA de son intervention ; lui a déclaré la décision commune et opposable.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel des dispositions civiles a été interjeté le 29 Mars 2007 par :

Monsieur Z... Geoffroy,
Madame Z... Nathalie,
Monsieur Z... Pascal, en son nom personnel
Monsieur Z... Pascal, es qualité de représentant légal de son fils mineur Medhi Z...

Madame Z... Yvette,.
Parties civiles.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 23 Mai 2008

Le président a constaté l'identité de X... Jean-Baptiste qui a comparu ;

- Maître POUZIEUX avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

- Jean-Baptiste X... a été interrogé.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître FAURY, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie.

Le ministère public s'en remet.

Maître POUZIEUX Christophe avocat de X... Jean-Baptiste, en sa plaidoirie.

Maître BERNERON avocat pour GROUPAMA, intervenant volontairement, en sa plaidoirie.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

Les parties civiles Pascal Z..., Nathalie Z..., Geoffroy Z..., Pascal Z... (ès qualité de représentant légal de son fils mineur Medhi Z...) et Yvette Z... demandent l'infirmation du jugement rendu par le tribunal correctionnel du 27 mars 2007.

Ils soutiennent à titre principal que Jean-Baptiste X... doit être reconnu coupable d'homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants et à titre subsidiaire de dire qu'il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale, en l'espèce d'homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiant.

Par ailleurs, ils demandent qu'il leur soit donner acte de ce qu'ils ont été indemnisés financièrement de leur préjudice. Ils réclament la condamnation de l'intimé à leur verser 2500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'intimé Jean-Baptiste X... conclue à l'irrecevabilité de l'appel des consorts Z... et subsidiairement à son rejet.

Le Groupama intervenant volontaire, (compagnie d'assurances de Jean-Baptiste X...) sollicite la confirmation de la décision entreprise.

* * * *

Sur la recevabilité des appels des parties civiles et leur portée.

Les appels interjetés par les parties civiles, Pascal Z..., Nathalie Z... Geoffroy Z..., Pascal Z... (ès qualité de représentant légal de son fils mineur Medhi Z...) et Yvette Z... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.

En effet les parties civiles avaient fait citer directement Jean Baptiste X... devant le tribunal correctionnel, mais leurs poursuites ont été jointes à celles du ministère public qui a mis en œ uvre l'action publique.

Jean Baptiste X... a été définitivement renvoyé des fins de la poursuite, puisque le ministère public n'a pas relevé appel de la décision de relaxe.

Toutefois il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'appel des parties civiles, si les éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, sont réunis à son encontre.

* * * *
Au fond

La cour se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement entrepris.

Au terme de l'article 221-6-1 alinéa 1 du code pénal, le délit d'homicide involontaire est caractérisé, en cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence de sécurité prévue par la loi ou le règlement, commis par le conducteur du véhicule, ayant directement causé l'accident mortel.

La présence dans le sang de stupéfiants chez le conducteur, auteur d'un homicide involontaire n'est pas un élément constitutif de l'infraction reprochée à Jean-Baptiste X..., mais une circonstance aggravante entraînant une aggravation des sanctions, (au cas où elle est constatée) et elle est prévue par l'article 221-6-1 3o du code pénal.

Avant de retenir cette circonstance aggravante à l'encontre d'un conducteur poursuivi pour homicide involontaire, il faut préalablement avoir relevé à son encontre l'une des fautes énumérées à l'article 221-6-1 alinéa 1 du code pénal susvisé.

Or, force est de constater, ainsi que l'a fait le premier juge qu'aucune faute n'a pu être relevée contre Jean-Baptiste X... qui soit à l'origine de l'accident mortel qui a coûté la vie à Anne-Lise Z....

En conséquence par des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments permettant d'exclure une faute du prévenu de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence, de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Les débats d'appel n'ont aucunement modifié la pertinence de cette appréciation.
Dés lors les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, aggravée par la circonstance que le conducteur avait fait usage de stupéfiant ne sont pas réunis à l'encontre de Jean Baptiste X... et le jugement sera confirmé en ce qu'il est appelé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites des appels des parties civiles,

Déclare les appels des parties civiles recevables,

Dit que les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiant ne sont pas réunis à l'encontre de Jean Baptiste X...,

Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01171
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel d'Angoulème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-12;07.01171 ?
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