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12/09/2008 | FRANCE | N°07/01100

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2008, 07/01100


Dossier n 07 / 01100
SD




Arrêt no :




INTÉRÊTS CIVILS





X... Catherine et Y... Patrick André C / E... Pierrette, la CPAM 33, la Mutuelle Ociane, la compagnie assurance Générali Assurances IARD






COUR D'APPEL DE BORDEAUX








3ème Chambre Correctionnelle


Arrêt prononcé publiquement le 12 septembre 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux (6ème chambre) du 28 juin 2006.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A

.- PRÉVENUS


* X... Catherine Marie Thérèse,
Né le 20 décembre 1965 à PARIS 6ème,
Fils de A... Henri et de B... Elisabeth,
De nationalité française,
Célibataire,
Ambulancier,
Demeurant...

Dossier n 07 / 01100
SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Catherine et Y... Patrick André C / E... Pierrette, la CPAM 33, la Mutuelle Ociane, la compagnie assurance Générali Assurances IARD

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 12 septembre 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux (6ème chambre) du 28 juin 2006.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

* X... Catherine Marie Thérèse,
Né le 20 décembre 1965 à PARIS 6ème,
Fils de A... Henri et de B... Elisabeth,
De nationalité française,
Célibataire,
Ambulancier,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Absent, représenté par maître DARRICAU Philippe loco maître LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX.

* Y... Patrick André,
Né le 06 mars 1954 à VILLENEUVE SAINT GEORGES,
Fils de Y... André et de D... Lucette,
De nationalité française,
Divorcé,
Chef d'entreprise,
Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ...,
Libre,
Jamais condamné,
Intimé,
Absent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIES CIVILES

* E... Pierrette épouse F...,
Demeurant ...,
Appelante et intimée,
Absente, représentée par maître LOUSTALOT-BARBE loco maître PICOTIN Daniel, avocat au barreau de BORDEAUX.

D.- PARTIES INTERVENANTES

* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM 33),
Domiciliée Place de l'Europe 33000 BORDEAUX,
Intimée,
Absente, sans avocat.

* Compagnie assurances GENERALI ASSURANCES IARD,
Domiciliée 7, boulevard Haussmann 75456 PARIS,
Intimée,
Absente, représentée par maître VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX.

* LA MUTUELLE OCIANE,
Domicilié 8, rue Terrasse du Front Médoc 33000 BORDEAUX CEDEX,
Intimée,
Absente, sans avocat.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- Le jugement

Catherine X... et Patrick Y... ont été avisés de la date d'audience devant le tribunal correctionnel par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 28 avril 2003 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2004, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, sur l'action publique,

- définitivement condamné Catherine X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de :

• HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR,

- BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR,

- CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES,

commis le 9 juillet 2002 à DONNEZAC (33),

- définitivement condamné Patrick Y... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de :

- CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI D'UN PNEUMATIQUE LISSE, DÉCHIRÉ OU DONT LA TOILE EST APPARENTE,

- MAINTIENT EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIÈRE SANS VISITE TECHNIQUE PARODIQUE,

commis le 9 juillet 2002 à REIGNAC (33),

et a, sur l'action civile :

- Déclaré la constitution de partie civile de Pierrette E... épouse F...recevable et régulière en la forme ;

- Condamné solidairement Catherine X... et Patrick Y... à payer à la partie civile :

- la somme de 3. 500 Euros au titre du préjudice moral,

- la somme de 200 Euros au titre du préjudice matériel,

- Ordonné l'expertise médicale de Pierrette E... épouse F...;

- Commis le Dr J...pour y procéder ;

- Dit que Pierrette E... épouse F...à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux en garantie des frais d'expertise et ce dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement ;

- Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au juge sur cette carence la désignation de l'expert deviendra caduque ;

- Condamné solidairement Catherine X... et Patrick Y... à payer à Pierrette E... épouse F...la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale ;

- Condamné solidairement Catherine X... et Patrick Y... à payer à Pierrette E... épouse F...la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Donné acte à la Mutuelle OCIANE de sa constitution de partie civile ;

- Déclaré le jugement opposable à la Compagnie d'assurances LE CONTINENT ;

- Renvoyé la procédure sur intérêts civils à l'audience du 24 novembre 2004 à 14 heures.

L'affaire a donc été appelée à l'audience du 24 novembre 2004, puis a été renvoyée à plusieurs reprises.

Le 28 juin 2006, par jugement sur intérêts civils, contradictoire à l'égard de Catherine X..., Patrick Y..., la compagnie Générali Assurances, contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM 33 et de la Mutuelle OCIANE, le tribunal correctionnel de Bordeaux a :

- Condamné in solidum Catherine X... et Patrick Y... à payer :

- à Pierrette E... épouse F..., après déduction de la provision allouée :

la somme de 30. 054, 09 Euros au titre de son préjudice corporel,

la somme de 381, 43 Euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- à la mutuelle OCIANE, la somme de 1. 252, 87 Euros en remboursement de ses débours ;

- Déclaré la décision opposable à la Compagnie Générali Accidents ;

- Rejeté toute demande contraire ou plus ample ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Dit que Catherine X... et Patrick Y... supporteront les frais d'expertise.

B.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :

- La prévenue Catherine X..., le 07 juillet 2006, par l'intermédiaire de son conseil ;

- La partie civile Pierrette E... épouse F..., le 10 juillet 2006, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions la concernant ;

C.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

-Catherine X... a été citée à personne le 8 avril 2008 ;

- Patrick Y... a été cité à parquet le 4 janvier 2008 ;

- Pierrette E... épouse F...a été citée à personne le 9 avril 2008 ;

- La CPAM 33 a été citée au siège le 7 janvier 2008 ;

- La mutuelle OCIANE a été citée à domicile (chef du contentieux) le 15 janvier 2008 ;

- La Compagnie assurances Générali Assurances IARD a été cité le 12 décembre 2007 à personne habilitée.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 23 mai 2008

Le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu.

Par fax en date du 22 mai 2008, la prévenue Catherine X..., par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel ;
Par fax en date du 23 mai 2008, la partie civile Pierrette E... épouse F..., par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle entendait également se désister de son appel.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

Maître LOUSTALOT-BARBE loco maître PICOTIN a confirmé que la partie civile Pierrette E... épouse F...se désistait de son appel ;

Maître DARRICAU loco maître LAPALUS-DIGNAC a également confirmé que la prévenue Catherine X... se désistait de son appel ;

Maître VIGNES, avocat de la partie intervenante Générali Assurances, a pris acte de ces désistements ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2008.

Et, ce jour, 12 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- Motivation

1. En la forme

Les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables.

2. Sur le fond

Maître DARRICAU, avocat de madame X..., et maître LOUSTALOT-BARBE, avocat de madame F..., appelantes, ont déclaré et confirmé par écrit le désistement de leurs clientes.

Maître VIGNES, avocat de la Compagnie Générali Assurances a pris acte de ces désistements.

La MUTUELLE OCIANE avait fait savoir par écrit qu'ayant reçu paiement de ses débours, elle ne se présenterait pas à l'audience.

Conformément à l'article 500-1 du Code de procédure pénale, il convient de constater le désistement des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de madame X..., madame F..., la Compagnie Générali Assurances, et par arrêt de défaut à l'égard de monsieur Y..., de la CPAM 33 et de la Mutuelle OCIANE,

Constate le désistement d'appel de madame X... et de madame F...,

Dit que les dispositions du jugement du 28 juin 2006 sont passées en force de chose jugée.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01100
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-12;07.01100 ?
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