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08/09/2008 | FRANCE | N°07/05593

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0552, 08 septembre 2008, 07/05593


PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)

No de rôle : 07 / 05993

Jean-Pierre X... Simone Y... épouse X...
c /
Dominique Z... S. A. R. L. DEQUECKER EXPLOITATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2005 (R. G. 03 / 3237) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2005

APPELANTS :
Jean-Pierre X

... né le 04 Octobre 1938 à LES ADOITS (16) de nationalité française demeurant...
Simone Y... épouse X... née le 24 ...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)

No de rôle : 07 / 05993

Jean-Pierre X... Simone Y... épouse X...
c /
Dominique Z... S. A. R. L. DEQUECKER EXPLOITATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2005 (R. G. 03 / 3237) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2005

APPELANTS :
Jean-Pierre X... né le 04 Octobre 1938 à LES ADOITS (16) de nationalité française demeurant...
Simone Y... épouse X... née le 24 Mai 1944 à ANGOULEME (16000) de nationalité française demeurant...
représentés par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Gazarou BAGNAH GAMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :
Dominique Z... né le 04 Juin 1953 à VILLERS COTTERETS de nationalité française demeurant...
S. A. R. L. DEQUECKER EXPLOITATION, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis rue de la Queue d'Ham-02600 COYOLLES
représentés par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour, et assistés de Maître Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits et procédure antérieure de première instance :
La SA X..., en relations d'affaires avec la SARL Dequecker Exploitation, lui a acheté du bois de grume pour son activité de fabrication pour la somme principale de 406. 706, 16 €.
Cette créance a fait l'objet de lettres de change, avalisées pour 17 d'entre elles par Jean-Pierre X... et pour la 18ème, d'un montant de 2. 318, 70 €, avalisée par Jean-Pierre X... seul et par son épouse Simone X... née Y....
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 13 mai 2003, Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation ont, chacun, consenti à la SA X... un prêt pour un montant de 76. 225 €, pour lesquels les époux X... se sont portés cautions solidaires et personnelles.
Par jugement du 8 septembre 2003, la SA X... a été placée en redressement judiciaire. La SARL Dequecker Exploitation a déclaré ses deux créances : l'une relative au prêt, admise pour 77. 703, 55 €, et l'autre relative aux créances avalisées, s'élevant à 412. 038, 35 €, qui fait l'objet d'une contestation.
Par acte du 15 décembre 2003, Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de les condamner au paiement des sommes de 155. 575, 22 € au titre des deux prêts et de 406. 706, 16 € pour les traites, avec intérêts.
Par jugement du 18 août 2005, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :. condamné solidairement les époux X... à payer à Dominique Z... la somme de 77. 225 € correspondant à un prêt avec intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 16 septembre 2003,. condamné solidairement les époux X... à payer à la SARL Dequecker Exploitation la somme de 2. 318, 70 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, correspondant à une traite avalisée par eux deux,. condamné Jean-Pierre X... à payer à la SARL Dequecker Exploitation la somme de 403. 992, 38 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, correspondant aux autres traites avalisées par le mari seul,. rejeté toutes les autres demandes, dont la demande de remboursement par les époux X... du prêt accordé par la SARL Dequecker Exploitation, pour cause de soutien abusif.
Précédente procédure d'appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, Jean-Pierre X... et son épouse Simone née Y... ont déclaré relever appel contre Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation du jugement rendu le 18 août 2005 par le tribunal de grande instance d'Angoulême.
Par arrêt du 23 janvier 2006, la cour d'appel de Bordeaux a écarté la notion de soutien abusif et rejeté les demandes de renvoi de l'affaire. Elle a :. confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les époux X... à payer à Dominique Z... la somme de 77. 787 ? 61 € avec intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 16 septembre 2003, pour un emprunt,. réformé pour le surplus et condamné solidairement les époux X... à payer à la SARL Dequecker Exploitation la somme de 77. 796, 61 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1153 cc, pour un autre emprunt,. et sursis à statuer sur la demande contre les époux X... au titre des traites avalisées jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la créance de la SARL Dequecker Exploitation à ce titre dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA X...,. ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit que celle-ci ne pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente que lorsqu'il aura été définitivement statué sur l'admission de la créance de la SARL Dequecker Exploitation.
Ensuite, par arrêt du 23 mai 2007, la cour de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 4 mars 2006 admettant la créance de 412. 038, 35 € déclarée par la SARL Dequecker Exploitation à titre chirographaire, déboutant les époux X... de toute demande de dommages et intérêts.
Sur demande de la SARL Dequecker Exploitation, la cour de cassation a délivré un certificat de non pourvoi contre cet arrêt du 23 mai 2007.
Actuelle procédure après précédent sursis à statuer :
Par acte reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2007, Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation ont sollicité la réinscription au rôle de la cour de l'affaire Dequecker Exploitation contre époux X....
Par conclusions d'incidents du 21 avril 2008 les époux X... ont demandé au conseiller chargé de la mise en état de se déclarer compétent et d'ordonner le sursis à statuer en raison d'un pourvoi en cassation. Par conclusions au fond séparées signifiées le 21 avril 2008, les époux X..., appelants, sollicitent :. vu l'arrêt du 23 janvier 2006, vu le pourvoi en cassation qu'ils en ont déclaré, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation,. subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il a constaté un soutien abusif de la SARL Dequecker Exploitation à l'égard de la SA X..., avec les conséquences de droit,. condamner Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation à payer 3. 000 € au titre de l'article 700 ncpc.
À cet effet ils font valoir que :. suite à un arrêt intervenu sur l'admission de la créance de la SARL Dequecker Exploitation, l'affaire revient devant la cour. La cour, dans son arrêt du 23 janvier 2006, ayant rejeté l'argumentation des époux X... fondée sur un soutien abusif de la part de la SARL Dequecker Exploitation, ils ont formé un pourvoi en cassation. En application de l'article 1009-1 ncpc, la cour de cassation a rendu, le 20 décembre 2006, une ordonnance de retrait du rôle au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une exécution de la décision attaquée. Depuis, ils ont commencé à exécuter la décision ce qui justifie le rétablissement de l'instance. Cependant, la notion de soutien abusif évoquée en instance d'appel s'applique également aux traites avalisées, objet de la présente procédure, par conséquent il est d'une bonne administration de la justice de solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation,. les concluants justifient que la SARL Dequecker Exploitation connaissait la situation irrémédiablement compromise de la SA X... et qu'elle a poursuivi ses relations contractuelles, maintenant artificiellement et dans son intérêt exclusif la poursuite d'une activité compromise. Dès lors elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Ce soutien abusif résulte des circonstances dans lesquelles les prêts ont été accordés et notamment celui de Dominique Z..., gendre du dirigeant de la SARL Dequecker Exploitation.
Les intimés, par leurs dernières conclusions d'incidents signifiées le 16 mai 2008, demandent au conseiller chargé de la mise en état de débouter les époux X... de leur demande de sursis à statuer et de les condamner à titre reconventionnel à payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc. Ils font valoir que, s'il est exact qu'un pourvoi a été régularisé à l'encontre de l'arrêt du 23 janvier 2006, une ordonnance de radiation a été rendue sans rétablissement et la forclusion est encourue. Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne pourra que rejeter la demande de sursis à statuer.
Par conclusions au fond signifiées le 17 avril 2008 ils sollicitent la condamnation solidaire des époux X... à payer la somme principale de 412. 038, 35 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation selon article 1153 et suivants code civil, outre 3. 000 € au titre de l'article 700 cpc.
À cet effet, ils font valoir :. la cour, dans son arrêt du 23 janvier 2006, a sursis à statuer sur la demande relative aux traites avalisées jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette créance dans le cadre de la procédure collective, ce qui a été fait,. l'aval n'est pas formellement contesté.
Sur quoi, la Cour :
Sur la procédure :
Les intimés ont sollicité le 16 mai 2008 la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant devoir répondre aux conclusions adverses. Les appelants s'y sont opposé et ont confirmé par écrit de leur avoué du 30 mai 2008 ce refus.
Les intimés avaient déjà conclu et n'indiquent pas que les appelants aient apporté au débat un quelconque élément nouveau nécessitant réponse.
Il n'y a donc pas lieu de reporter l'ordonnance de clôture si bien que toutes les pièces et conclusions signifiées après le 26 mai 2008 sont hors du débat.
Sur le sursis à statuer :
Les époux X... ont demandé au conseiller chargé de la mise en état d'ordonner sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation déclaré contre l'arrêt du 23 janvier 2006. L'incident a été joint au fond.
La cour, qui n'est pas juge d'appel de ses propres décisions, n'est pas saisie de la modification de l'arrêt du 23 janvier 2006. Il lui est au contraire demandé de vider le reliquat de saisine que cet arrêt lui avait laissé dans l'attente d'une décision définitive relative aux traites avalisées.
La question du pourvoi en cassation étant hors sujet, il n'y a pas lieu de demander au conseiller chargé de la mise en état de statuer sur un éventuel sursis à statuer.
Il convient de plus d'observer qu'aucun pourvoi en cassation n'est démontré comme étant en cours puisqu'une ordonnance de radiation a été rendue en 2006 sans rétablissement depuis.
Au fond :
La présente cour avait. d'une part écarté le moyen opposé par les appelants et tiré du soutien abusif de leurs créanciers,. d'autre part tranché partie de sa saisine en prononçant des condamnations à paiement,. et enfin ordonné sursis à statuer sur les traites avalisées dans l'attente d'une décision définitive quant à leur admission à la procédure collective. La créance déclarée à ce titre a été reçue par ordonnance du juge commissaire du 4 mars 2006, rejetant l'argumentation adverse relative à un soutien abusif.
Par arrêt du 23 mai 2007, la cour de Bordeaux a confirmé intégralement cette ordonnance qui admettait la créance de 412. 038, 35 € déclarée par la SARL Dequecker Exploitation à titre chirographaire. La question du soutient abusif ne peut donc plus être évoquée en défense.
Les époux X... ne contestent pas la réalité de l'aval donné par eux à ces traites.
La SARL Dequecker Exploitation demande leur condamnation solidaire à payer la somme de 412. 038, 35 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (15 décembre 2003), alors que dans ses écritures elle reconnaît que le mari a avalisé 17 des 18 traites et que la femme n'en a avalisé qu'une.
La cour confirmera la décision du premier juge qui a condamné le mari à garantir les 17 traites contresignées par lui pour un total de 403. 992, 38 €, et qui a condamné le mari et la femme à garantir la 18ème traite de 2. 318, 70 €. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'assignation puisqu'il en a été ainsi demandé.
La demande de capitalisation des intérêts, formulée pour une année entière, est recevable.
L'arrêt du 23 janvier 2006 avait liquidé les dépens d'appel. La procédure de reprise suite à sursis à statuer a généré de nouveaux frais et dépens.
Les dépens seront supportés par les époux X... qui perdent leur appel et ils supporteront une indemnité de 2. 000 € envers les intimés pour les frais injustement imposés.
Par ces motifs :
Suite à l'arrêt du 23 janvier 2006,
Vidant le sursis à statuer,
Condamne les époux Jean-Pierre X... et Simone née Y... à payer à la SARL Dequecker Exploitation la somme de 2. 318, 70 € (deux mille trois cent dix huit euros et soixante dix centimes),
Condamne Jean-Pierre X... à payer à la SARL Dequecker Exploitation la somme de 403. 992, 38 € (quatre cent trois mille neuf cent quatre vingt douze euros et trente huit centimes),
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003, et avec capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne les époux Jean-Pierre X... et Simone née Y... à payer à Dominique Z... et la SARL Dequecker Exploitation la somme de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Touton-Pineau et Figerou, avoué.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0552
Numéro d'arrêt : 07/05593
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, 18 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;07.05593 ?
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