La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°2004/2460

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 02 septembre 2008, 2004/2460


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B


--------------------------






ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008


(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président)




No de rôle : 06 / 00805








Monsieur Jean-François X...





c /


Madame Marie-Hélène X... épouse Y...



Monsieur Pierre-Yves X...



Madame Simone X... épouse Z...



















>
Nature de la décision : AU FOND


























Grosse délivrée le :


aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2006 (R. G. 2004 / 2460) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président)

No de rôle : 06 / 00805

Monsieur Jean-François X...

c /

Madame Marie-Hélène X... épouse Y...

Monsieur Pierre-Yves X...

Madame Simone X... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2006 (R. G. 2004 / 2460) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-François X..., né le 12 Juin 1953 à CONSTANTINIE (ALGERIE), demeurant ...

Représenté par la S. C. P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour,

INTIMÉS :

Madame Marie-Hélène X... épouse Y..., née le 07 Juillet 1951 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant ...

Monsieur Pierre-Yves X..., né le 22 Février 1957 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité Française, Médecin, demeurant ...

Madame Simone X... épouse Z..., née le 21 Mars 1940 à BOUGIE (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant ...

Représentés par la S. C. P Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Gérard ZABALZA, Avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, qui a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions d'Eugène X..., décédé le 14 juillet 1996, et de Denyse C... veuve Eugène X..., décédée le 05 octobre 2002, qui a dit que les comptes de la succession d'Eugène X... devraient être arrêtés pour que soient chiffrés ensuite ceux de la succession de Denyse C... veuve X..., qui a désigné le président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde ou son dévolutaire pour procéder à ces opérations, ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal pour les surveiller et les contrôler, qui a ordonné, par application de l'article 827 du Code civil, la licitation d'un immeuble situé commune de BEGLES (33), ..., cadastré section AM no 143 pour une contenance de 02 a 88 ca, sur une mise à prix de 75. 000, 00 €, qui a dit n'y avoir lieu à condamner Marie-Hélène X... épouse Y..., Pierre-Yves X... et Simone X... épouse Z... (les consorts X...) à produire des pièces sous astreinte, ni à surseoir à statuer en l'attente d'une telle production, qui a dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise, qui a condamné Jean-François X... à payer aux consorts X... une somme globale de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, représentant une somme de 500, 00 € à chacun d'eux, et qui a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;

Vu la déclaration d'appel de Jean-François X... du 14 février 2006 ;

Vu les dernières écritures des consorts X..., signifiées et déposées le 17 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 05 février 2008 ;

Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées et déposées le 11 février 2008 ;

DISCUSSION :

Attendu que selon l'article 783 alinéa 1 du Code de procédure civile, " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office " ; que par application de ce texte, il convient de déclarer d'office irrecevables les dernières écritures de Jean-François X..., signifiées et déposées six jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture, alors que l'intéressé avait été avisé le 26 avril 2007 de la date prévue pour la clôture de l'instruction et qu'il avait bénéficié d'un délai suffisant pour répondre, avant cette date, aux dernières conclusions de ses adversaires, signifiées et déposées le 17 janvier 2008, au besoin en sollicitant une révocation de l'ordonnance de clôture, ce qu'il n'a pas fait ; que la Cour restera donc saisie de ses premières conclusions, signifiées et déposées le 14 février 2006 ;

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte (page 3) ;

Attendu qu'à titre principal, Jean-François X... demande à la Cour de surseoir à statuer, par application de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans l'attente d'une décision définitive sur une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée par lettre du 16 septembre 2005 adressée au doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; que toutefois, selon l'alinéa 3 du texte précité, créé par la loi no 2007-291 du 05 mars 2007 mais immédiatement applicable aux affaires en cours, " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil " ; qu'en l'espèce, l'action en liquidation et partage des successions d'Eugène X... et de Denyse C... veuve X..., père et mère de Jean-François X..., ne tend pas aux mêmes fins que la plainte contre X déposée par l'intéressé, qui a seulement pour but la réparation du préjudice éventuellement causé par les infractions dénoncées ; que même si l'appelant justifie de la mise en mouvement de l'action publique par le règlement, le 16 février 2007, de la consignation fixée par un juge d'instruction (pièces 34 et 35 de sa production), il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, Jean-François X... prie la Cour de réformer le jugement déféré, d'ordonner la communication par les intimés, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, " de toutes les pièces et documents comptables, bancaires, financiers ou notariaux permettant d'établir la consistance et la valeur exacte des biens successoraux, d'abord au moment du décès du mari puis au moment du décès de la veuve, leur évolution au cours des années ", ainsi que tous éléments " permettant d'établir ultérieurement la valorisation ou la dévalorisation de l'actif immobilier ", et de surseoir à statuer jusqu'à la communication de ces pièces ; que toutefois, comme l'a justement indiqué le tribunal, il ne peut être fait droit à une demande de communication exprimée en termes généraux et ne visant aucune pièce déterminée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner les consorts X... à produire des pièces et en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer jusqu'à une telle production ;

Attendu qu'à titre très subsidiaire, Jean-François X... demande à la Cour d'ordonner la suspension des opérations de partage et notamment de la liquidation de l'immeuble indivis, par application de l'article 815 alinéa 2 du Code civil, et de désigner un expert à l'effet de donner son avis sur la valeur de ce bien et sur celle des travaux nécessaires ; que cependant, si cette demande est recevable pour la première fois en appel comme constituant le complément des prétentions soutenues en première instance, elle n'apparaît pas fondée ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble en cause n'est pas aisément partageable en nature et qu'inhabité depuis plusieurs années, il ne cesse de se dégrader, ainsi que Jean-François X... l'a fait lui-même constater par huissier de justice le 08 février 2003 (pièce 1 de sa production), de sorte que ce n'est pas la réalisation de ce bien, mais le fait de différer sa vente qui risque de porter atteinte à sa valeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il en a ordonné la licitation ;

Attendu enfin que Jean-François X... prie la Cour de ne pas désigner le président de la Chambre des notaires de la Gironde pour procéder aux opérations de compte et de partage des successions, dans la mesure où il a refusé de sanctionner Me Jean-Pierre E..., notaire associé à LIBOURNE (33), dont lui-même estime qu'il a commis une faute " évidente " ; que toutefois, en l'état de ces explications, l'appelant ne caractérise aucune faute particulière du président de la Chambre des notaires de la Gironde ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a désigné, lui ou son dévolutaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions ;

Attendu que Jean-François X... succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les consorts X... conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux devant la Cour ; qu'il convient de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, s'il est certain que l'appel de Jean-François X..., dépourvu de tout moyen sérieux, présente un caractère abusif et dilatoire manifeste, les intimés ne démontrent pas qu'il leur ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'exposer de frais irrépétibles pour assurer leur défense ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées et déposées par Jean-François X... le 11 février 2008 ;

Reçoit Jean-François X... en son appel ;

Déboute Jean-François X... de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, de sa demande de suspension des opérations de partage et de liquidation de l'immeuble indivis, et de sa demande de désignation d'un expert pour cet immeuble ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ;

Y ajoutant :

Déboute les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Condamne Jean-François X... à payer aux consorts X... une somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Jean-François X... aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 2004/2460
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;2004.2460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award