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02/09/2008 | FRANCE | N°03/2096

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 02 septembre 2008, 03/2096


PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

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ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président)



No de rôle : 05/05474



Monsieur Raymond X...


c/

Monsieur Patrick Y...


Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2005 (R.G. 03/2096) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2005



APPELANT :

Mon

sieur Raymond X..., né le 11 Janvier 1940 à MERIGNAC (33), Avocat, demeurant ...


Représenté par la S.C.P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Alai...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2008

(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président)

No de rôle : 05/05474

Monsieur Raymond X...

c/

Monsieur Patrick Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2005 (R.G. 03/2096) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Raymond X..., né le 11 Janvier 1940 à MERIGNAC (33), Avocat, demeurant ...

Représenté par la S.C.P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Alain CIRIA, Avocat au barreau de La Charente,

INTIMÉ :

Monsieur Patrick Y..., né le 01 Novembre 1961 à AU TAMPON (ILE DE LA REUNION), Avocat, demeurant ...

Représenté par la S.C.P LE BARAZER & D'AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Jean-Luc PETIT, membre de la société d'avocats JURICA du barreau de La Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement rendu le 07 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, qui a déclaré recevable comme non prescrite une action en responsabilité contractuelle engagée par Patrick Y..., qui a condamné Raymond X... à payer à celui-ci une somme de 33.000,00 € à titre de dommages et intérêts, qui a débouté Raymond X... d'une demande de dommages et intérêts, qui a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ni à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et qui a condamné Raymond X... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Raymond X... du 06 octobre 2005 ;

Vu les conclusions de Patrick Y..., signifiées et déposées le 13 mars 2007 ;

Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées et déposées le 26 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2008 ;

DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré (page 2), qui en contient une relation précise et exacte ;

Attendu que c'est avec raison que le tribunal a déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par Patrick Y... ; qu'en effet, l'intéressé ne poursuit pas le recouvrement de sommes payables par année, dont l'action en paiement est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du Code civil, mais sollicite des dommages et intérêts pour manquement de son cocontractant à son obligation de lui présenter des clients susceptibles de lui assurer un montant minimal d'honoraires de 200.000,00 F (30.489,80 €) par an ; que cette action est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 2262 du même code ; qu'elle a été exercée dans le délai ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable ;

Attendu, sur le fond, que c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il résultait d'une convention conclue le 26 novembre 1993 entre Raymond X... et Patrick Y..., tous deux avocats au barreau de SAINTES (17), que Raymond X... s'était engagé, en contrepartie d'avantages financiers, à fournir à son confrère Patrick Y... un volume de dossiers permettant à celui-ci, dans des conditions normales d'exercice de sa profession, de facturer un montant d'honoraires d'au moins 200.000,00 F (30.489,80 €) par an ; que le contrat étant particulièrement clair sur ce point (article I - 1 paragraphe 3 : "de sorte que le montant minimum d'honoraires annuels à réaliser à ce titre ressorte à 200.000 francs"), il n'y a pas lieu à interprétation, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que par ailleurs, c'est également à bon droit qu'au terme d'un examen particulièrement minutieux des arguments et justificatifs échangés, le tribunal a estimé, après avoir procédé à certaines rectifications dans les décomptes présentés par Patrick Y..., que l'objectif annuel auquel s'était engagé Raymond X... n'avait jamais été atteint de 1994 à 1998, c'est-à-dire pendant les cinq années durant lesquelles les deux avocats avaient exercé dans la même société civile de moyen en exécution de la convention 26 novembre 1993, sans qu'il soit démontré que cette situation ait été due à des manquements professionnels de Patrick Y... dans la gestion des affaires qui lui avaient été confiées, de sorte que la preuve d'un défaillance de Raymond X... dans l'exécution de son obligation contractuelle de délivrance se trouvait rapportée ; que l'appelant, qui se borne à des critiques de détail sur les comptes, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le raisonnement des premiers juges, ni surtout leur calcul du préjudice subi par Patrick Y..., ceci d'autant moins que le dommage a été apprécié au plus juste et même arrondi à la baisse (page 6 du jugement) ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, ainsi que le demande l'intimé ;

Attendu que Raymond X... succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que Patrick Y... conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit Raymond X... en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME ;

Y ajoutant :

Condamne Raymond X... à payer à Patrick Y... une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Raymond X... aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 03/2096
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;03.2096 ?
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