RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Djamal X...
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R. G. no07 / 06476
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DU 17 juillet 2008
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- IRRECEVABILITE-
D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2008
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Djamal X...
né le 02 Février 1974 à BENI SCHEBANA (ALGÉRIE)
demeurant ...
...,
Demandeur suivant requête en réouverture des débats sur la décision de désistement d'instance rendue le 27 novembre 2007,
Absent, représenté par Maître Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction des affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S. C. P. RUSTMANN- JOLY- WICKERS- LASSERRE- MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
PROCÉDURE
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Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor et celles du Ministère Public,
Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale,
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 7 mai 2008 adressées au demandeur et à l'Agent judiciaire du trésor.
OBJET DU LITIGE :
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Dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre des chefs d'acquisition, transport, offre, cession, détention de produits stupéfiants, Monsieur X... a été détenu du 08 juillet au 21 octobre 2004.
Par jugement du 22 mars 2006, devenu définitif, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur X... des fins des poursuites diligentées à son encontre qui avaient entraîné son incarcération.
Le 21 septembre 2006, Monsieur X... a déposé une requête par laquelle il a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivant du Code de Procédure Pénale, que le préjudice consécutif à la détention qu'il a subie soit indemnisé et que lui soient attribuées les indemnités suivantes :
-3. 850 € en réparation de son préjudice matériel,
-30. 000 € en réparation de son préjudice moral,
-1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par décision du 26 juin 2007 une expertise, confiée au docteur Z..., a été ordonnée, à charge pour Monsieur X... de consigner au Greffe une provision de 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert :
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2007 ;
Cette décision a été notifiée par le Greffe à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et reçue le 4 juillet 2007 ;
Monsieur X... n'a pas consigné la somme mise à sa charge l'expert a refusé la mission ;
A l'audience du 23 octobre 2007 ni Monsieur X..., ni son avocat n'étaient présents ;
L'Agent judiciaire du trésor et le Ministère Public ont déclaré s'en remettre à justice ;
Par arrêt du 27 novembre 2007, le désistement d'instance de Monsieur X... a été constaté en application des articles R 37 du Code de Procédure Pénale et 394 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le conseil de Monsieur X... ayant sollicité la " réouverture " des débats, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2008 ;
Maître ASTIE a déposé une nouvelle requête tendant au bénéfice des indemnités sollicitées dans sa requête du 21 septembre 2006 ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, la saisine étant hors délai ;
Le Ministère Public s'en est remis à justice ;
Selon l'article 398 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;
En matière de réparation de la détention provisoire, l'instance n'est recevable selon l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale que si elle est engagée dans les 6 mois de la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenu définitive ;
La première requête de Monsieur X... était recevable, mais l'instance qu'elle a ouvert est éteinte, ainsi que cela a été constaté par l'arrêt du 27 novembre 2007 ;
La nouvelle requête, présentée après l'expiration du délai légal et dans des conditions de forme qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X...,
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.