RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Christian X...
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R. G. no07 / 02833
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DU 17 juillet 2008
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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2008
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Christian X...
né le 06 Décembre 1950 à MONTLUCON (03100)
de nationalité Française
demeurant ...
03100 MONTLUCON,
Demandeur,
Absent, représenté par Maître LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Jean- François TALLET- DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques, bureau 2A
Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S. C. P. RUSTMANN- JOLY- WICKERS- LASSERRE- MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants, et R 26 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Vu la requête de Maître TALLET- DUVREIL, avocat de Monsieur X..., remise au greffe de la Cour d'Appel le 7 juin 2007, contre récépissé délivré le même jour.
Vu la notification de cette requête par le greffe, Maître LASSERRE, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 16 octobre 2007, et au Ministère Public.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées au greffe le 27 novembre 2007 et communiquées par le greffe à Maître LASSERRE par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 13 décembre 2007 et au Ministère Public.
Vu les conclusions du Ministère Public déposées au greffe le 19 décembre 2007 et communiquées par le greffe à la SCP RUSTMANN JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE et à Maître TALLET- DUBREUIL par lettre recommandée avec accusé de réception distribués le 27 décembre 2007.
Vu les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé de réception distribués le 22 avril 2008 pour l'audience du 10 juin 2008.
Monsieur X... a été mis en examen pour des faits de complicité d'escroquerie et il a été placé en détention provisoire du 29 novembre 1993 au 7 décembre 1993.
Par jugement du 29 mai 2006 du Tribunal Correctionnel de Périgueux, il a été relaxé. Il a été détenu pendant 9 jours.
Par sa requête du 7 juin 2007, Monsieur X... sollicite une indemnité de 20 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il a été très affecté par le placement en détention provisoire, et qu'il est responsable régional salarié d'une association depuis le 1er février 2002.
L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu :
- à la recevabilité de la requête en la forme,
- au fond, à une indemnité de 300 € en considération de l'âge de Monsieur X... au moment de son incarcération (42 ans) et compte tenu d'une situation de divorce, de l'absence de conditions particulières de la détention, de l'absence d'impact sur l'évolution professionnelle, de l'absence d'antécédents judiciaires, et d'une détention de 9 jours.
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête au fond à une indemnité de 1 000 € en considération des mêmes critères que ceux que l'Agent Judiciaire du Trésor a énumérés.
1- La recevabilité de la requête
La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article 26 du Code de Procédure Pénale et déposée dans le délai de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenu définitive, conformément à l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale, est recevable.
2- L'indemnisation
L'article 149 du Code de Procédure Civile dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non- lieu, de relaxe et d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code Pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ".
Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.
Le préjudice matériel
Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré par tous documents appropriés.
Monsieur X... n'a produit aucune pièce justificative du préjudice matériel qu'il prétend avoir subi.
Il doit être débouté de sa demande.
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
- de la situation personnelle et familiale du requérant,
- de sa situation professionnelle,
- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,
- des conditions de détention,
- de la durée de la détention.
Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 42 ans, vendeur salarié de la personne mise en examen dans le même dossier, du chef d'escroquerie ; il ne décrit pas sa situation personnelle et familiale.
Monsieur X... ne fait état d'aucune circonstance particulière relative à la détention.
Il n'a jamais été condamné.
Le préjudice moral subi du fait d'une détention injustifiée de 9 jours sera réparé par une indemnité de 4 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel,
Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 4 500 € en réparation du préjudice moral,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.