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17/07/2008 | FRANCE | N°07/02312

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 17 juillet 2008, 07/02312


RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Vincent X...

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R. G. no07 / 02312

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DU 17 juillet 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2008

Catheri

ne MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonn...

RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Vincent X...

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R. G. no07 / 02312

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DU 17 juillet 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Vincent X...
né le 21 Septembre 1979 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française, demeurant ...
...
...,

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Rachid RAHMANI, avocat au barreau de LA CHARENTE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S. C. P. RUSTMANN- JOLY- WICKERS- LASSERRE- MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête de Monsieur RAHMANI avocat de Monsieur X... parvenu au greffe de la Cour d'Appel le 7 mai 2007 contre récépissé du même jour ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor parvenu au greffe le 5 octobre 2007 et communiqué par le greffe à Monsieur RAHMANI par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17 octobre 2007, et au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public déposées au greffe le 3 décembre 2007 et communiquées par le greffe à Monsieur RAHMANI et à la SCP WICKERS LASSERRE MAYSOUNAVE par lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu les conclusions responsives de Monsieur RAHMANI déposées au greffe le 9 novembre 2007 et communiquées par le greffe au Ministère Public, et à la SCP WICKERS LASSERRE MAYSOUNAVE par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu les convocations pour l'audience du 10 juin 2008 adressées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le 17 septembre 2004, Monsieur X... été placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une instruction criminelle ouverte à son encontre du chef de violences volontaires commises en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, les faits s'étant produit le 8 août 2004 ;

Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 14 janvier 2005 ;

Par jugement du Tribunal Correctionnel d'Angoulème du 13 mars 2007, il a été relaxé ;

La détention a durée 3 mois et 27 jours ;

Par sa requête du 7 mai 2007 ; Monsieur X... demande :

Un indemnité de 2. 580, 24 € en réparation du son préjudice matériel,

Une indemnité de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral,

2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens étant laissés à la charge du Trésor ;

Il invoque les quatre demandes de mise en liberté rejetées par le juge d'instruction et confirmées par la chambre d'instruction, les obligations particulièrement rigoureuses du contrôle judiciaire auquel il a ensuite été soumis, les graves conséquences de la détention sur sa santé psychologique (manque de sommeil, grève de la faim pendant 27 jours, impossibilité de voir ses enfants), ses frais d'avocats (2. 580, 24 € pour sa défense devant le Juge de la Liberté et de la Détention, la chambre de l'Instruction, le Juge d'Instruction et le Tribunal) ;

L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu à la recevabilité de la requête et au fond :
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, les factures d'honoraires d'avocat ne correspondant pas à des frais exposés pour obtenir la remise en liberté,

- à une indemnité de 4. 400 € en réparation du préjudice moral en considération de l'âge du requérant (25 ans) de sa situation familiale (célibataire et père de famille) de conditions de détention non démontrées, d'antécédents judiciaires, et de l'absence d'emploi ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête, a proposé de liquider à 6. 500 € le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la demande au titre des frais d'avocat ;

Par ses conclusions responsives, Monsieur X... a simplement réitéré ses demandes initiales sans apporter de nouvelles justifications, malgré les critiques formulées par l'Agent Judiciaire du Trésor ;

I La recevabilité de la requête :

Selon l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale, la requête doit parvenir au greffe de la Cour d'Appel dans le délai de 6 mois de la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;

Selon l'article R26 du Code de Procédure Pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R27, et contenir notamment l'exposé des faits et le montant de la demande ;

La requête de Monsieur X... présentée conformément à ces prescriptions est recevable ;

II L'indemnisation :

L'article 149 du Code de Procédure Pénale dispose que :

" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour....... fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 12.-1 du Code Pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tore en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans la conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudice effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

* Le préjudice matériel

Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide tous documents appropriés ;

Monsieur X... produit des factures d'honoraires d'avocat datées des 9 mars2005 (427. 44 € TTC), 12 septembre 2005 (478. 40 € TTC), 7 novembre 2005 (1. 196 € TTC), et 5 mai 2006 (478. 40 € TTC) ;

La première facture ne vise aucun acte particulier de la procédure ;

La deuxième vise l'audience du Tribunal Correctionnel du 10 mars 2005 ;

La troisième vise " Tribunal Correctionnel réexamen l'affaire, préparation de l'audience... "

La quatrième vise l'assistance du client devant le Juge de la liberté et Détention le 20 avril 2006 ;

Monsieur X... a fait quatre demandes de mise en liberté rejetées par le Juge de la Liberté et Détention et confirmées par la Chambre de l'Instruction entre le 5 octobre 2004 et le 4 janvier 2005 ;

Seule la première facture concerne spécialement la détention provisoire, les autres factures visant des actes postérieurs à la mise en liberté ;

L'indemnité à laquelle Monsieur X... peut prétendre au titre de son préjudice matériel s'établit donc à 427. 44 € TTC ;

* Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

- de la situation personnelle et familiale du requérant,
- de sa situation professionnelle,
- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,
- des conditions de la détention,
- de la durée de la détention ;

Au moment de son incarcération Monsieur X... était âgé de 25 ans, célibataire et sans emploi ;

Selon l'ordonnance de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 4 janvier 2005, il était sorti de détention le 30 janvier 2004 dans le cadre d'une autre affaire et avait été placé sous contrôle judiciaire qu'il ne respectait plus depuis le 28 juillet 2004 ; il avait déjà été condamné à trois reprises dont une fois pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; son domicile était incertain et il avait été inscrit au fichier des Personnes Recherchées ;

Monsieur X... fait état d'une grève de la faim, et de troubles d'ordre psychologiques en relation avec la détention, mais il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ces allégations ;

De même il n'a produit aucun élément de preuve relatif à la vie familiale dont il fait état ;

En l'état de ces indications, une indemnité de 12. 000 € sera allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral ;

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile l'Agent Judiciaire du Trésor sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 600 € ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur X... au titre du préjudice matériel : une indemnité de 427. 44 € au titre du préjudice moral, une indemnité de 12. 000 € au titre du préjudice moral,

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur X... la somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor,

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/02312
Date de la décision : 17/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07.02312 ?
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