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17/07/2008 | FRANCE | N°02/8610

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2008, 02/8610


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B


--------------------------






ARRÊT DU : 17 JUILLET 2008


(Rédacteur : Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président)




No de rôle : 07 / 01280








Monsieur Geoffroy
X...




c /


LA S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS


























Nature de la décision : AU FOND


























Grosse délivrée le :


aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2005 (R. G. 02 / 8610) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2005




APPELANT :


Monsieur Geoffroy
X...
, né le 15 Octob...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JUILLET 2008

(Rédacteur : Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président)

No de rôle : 07 / 01280

Monsieur Geoffroy
X...

c /

LA S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2005 (R. G. 02 / 8610) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2005

APPELANT :

Monsieur Geoffroy
X...
, né le 15 Octobre 1967 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), demeurant ...

Représenté par la S. C. P Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de la S. C. P RIVIERE- MAUBARET- RIVIERE- Avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

LA S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, (anciennement dénommée le BUTLER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 38, avenue de Flandre G 551-94581 RUNGIS CEDEX

Représentée par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuel RASKIN, Avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement rendu le 17 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, qui a rejeté une exception d'incompétence territoriale soulevée par la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, qui a débouté Geoffroy X... de ses demandes de dommages et intérêts, qui a condamné la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS à lui payer une somme de 3. 526, 60 € en deniers ou quittances au titre d'une facture de commissions du 25 juin 2002, qui a débouté Geoffroy X... du surplus de ses demandes, qui a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ni à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et qui a condamné la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Geoffroy X... du 18 mars 2005, enrôlé sous le no 05 / 1721 ;

Vu l'arrêt de cette chambre du 09 janvier 2006 qui a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur la question de la compétence territoriale à la suite d'un pourvoi no R 04-19005 formé par la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS contre un arrêt de la 5ème chambre de la présente Cour du 28 septembre 2004, et qui a ordonné la radiation de l'affaire ;

Vu l'arrêt de non- admission rendu le 07 juin 2006 par la Cour de Cassation dans le cadre du pourvoi no R 04-19005 ;

Vu la demande de réinscription au rôle formée le 07 mars 2007 par Geoffroy X... et le réenrôlement de l'affaire sous le no 07 / 1280 ;

Vu les conclusions de la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, contenant appel incident, signifiées et déposées le 11 janvier 2008 ;

Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées et déposées le 17 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2008 ;

DISCUSSION :

Attendu qu'il est constant qu'à compter du printemps 2000, Geoffroy X... a exercé, sans contrat écrit, une activité d'agent commercial pour le compte de la S. A. R. L. LE BUTLER, ayant pour objet la distribution non exclusive d'alcools et de spiritueux auprès d'une clientèle de professionnels ; que le 22 juillet 2002, il a fait assigner son mandant devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, en exposant que ses factures de commissions des mois de mai et juin 2002 ne lui avaient pas été réglées et que Frédéric B..., responsable de la S. A. R. L. LE BUTLER, lui avait fait savoir téléphoniquement qu'il mettait fin à son contrat, étant précisé que les principaux clients qu'il avait apportés lui avaient indiqué dans le même temps devoir désormais commander directement, sans passer par lui ; qu'il sollicitait, outre ses commissions, diverses indemnités pour rupture de son contrat ;

Attendu que la compétence territoriale, qui avait fait l'objet de vives contestations en première instance, tant devant le juge de le mise en état que devant le tribunal, n'est plus contestée depuis l'arrêt de non- admission rendu le 07 juin 2006 par la Cour de Cassation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse ;

Attendu, sur le fond, que c'est à tort que le tribunal a estimé que Geoffroy X... était responsable de la rupture de relations contractuelles, au motif qu'il ne démontrait pas que la S. A. R. L. LE BUTLER ait mis un terme à son mandat et qu'il avait enrôlé au mois de septembre 2002 son assignation du mois de juillet, sans tenir compte du fait que pendant l'été 2002, la S. A. R. L. LE BUTLER avait écrit à ses clients qu'il demeurait son mandataire, ni du fait que par lettre du 24 juillet 2002 l'avocat de cette société l'avait mis en garde, en lui indiquant que la poursuite de la procédure serait considérée comme valant rupture des relations contractuelles de sa part ; qu'en effet, d'abord, la circonstance que la S. A. R. L. LE BUTLER ait adressé le 25 juillet 2002 une lettre de démenti à six de ses clients, en s'excusant de ce qu'elle qualifiait de " malentendu ", démontre bien, a contrario, quoiqu'elle s'en défende, qu'elle les avait précédemment avisés, par son dirigeant social ou par l'un de ses préposés, de ce que Geoffroy X... ne travaillait plus pour son compte, ce dont il peut être déduit de manière certaine qu'elle avait fait savoir la même chose verbalement à l'intéressé ; qu'ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que les factures des commissions des mois de mai et juin 2002 n'avaient pas été réglées à Geoffroy X..., ce qui, à soi seul, constituait un cas de résiliation du contrat aux torts du mandant ; que dans ces conditions, la lettre officielle de l'avocat de la S. A. R. L. LE BUTLER du 24 juillet 2002, adressée à l'avocat de Geoffroy X... pour lui conseiller de ne pas enrôler une assignation " dont l'objet n'a pas lieu d'être ", ne peut s'analyser qu'en une tentative de faire renoncer l'agent commercial à une action en justice parfaitement justifiée ; qu'il apparaît ainsi que c'est le comportement de la S. A. R. L. LE BUTLER qui a été à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; que la date de cette rupture sera fixée à la date de l'assignation introductive d'instance, ainsi que le demande l'appelant ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat a été provoquée par sa faute grave ; que la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, nouvelle dénomination de la S. A. R. L. LE BUTLER, soutient que tel est le cas en l'espèce, en indiquant, d'une part que la qualité du travail de Geoffroy X... n'a cessé de se dégrader à partir de l'automne 2001, date à laquelle l'intéressé a quitté la région parisienne pour venir s'installer à BORDEAUX, plus aucun renseignement n'étant fourni sur l'état de son activité, les recouvrements s'avérant très problématiques et le suivi de la clientèle déplorable, d'autre part que Geoffroy X... a fait preuve de déloyauté à son égard en ayant accepté sans son accord la représentation de concurrents pendant la période contractuelle et en ayant récupéré la clientèle auprès de laquelle il était intervenu pour son compte ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son premier grief ; que pour justifier du second, elle se borne à de simples allégations, sans démontrer que son mandataire ait accepté des mandats de concurrents portant sur les mêmes gammes de produits que ceux qu'il commercialisait pour son compte, alors que Geoffroy X... soutient qu'il s'agissait de produits complémentaires ; qu'enfin, elle verse aux débats une attestation de Jean- Louis C..., expert- comptable, qui certifie qu'elle n'a enregistré aucun chiffre d'affaires entre le 01 août 2002 et le 03 septembre 2003 avec six clients auprès desquels intervenait Geoffroy X... ; que cependant, cette seule pièce n'est pas de nature à démontrer que cette absence de chiffre d'affaires soit imputable au susnommé ; qu'il apparaît ainsi que la preuve des fautes alléguées n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que Geoffroy X... a droit à une indemnité compensatrice ;

Attendu que tant les usages professionnels que la jurisprudence fixent habituellement à deux années de commissions brutes le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial ; que Geoffroy X... réclame à ce titre une somme de 67. 371, 58 € ; que la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS soutient que cette demande n'est pas fondée, dans la mesure où l'intéressé n'a pas perdu sa clientèle ; que toutefois, outre que cette affirmation n'est pas démontrée, le préjudice résultant, pour un agent commercial, de la cessation de son mandat consiste essentiellement en la perte du droit de traiter avec une certaine clientèle en vue de développer la vente des produits de son mandant, c'est- à- dire en la perte d'une part de marché ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, dont le détail du calcul est justifié et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique ; que les intérêts au taux légal seront dus sur l'indemnité à compter de l'assignation introductive d'instance, par application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du Code civil, ainsi qu'il est demandé ;

Attendu que Geoffroy X... sollicite des dommages et intérêts complémentaires, destinés à l'indemniser du préjudice spécifique résultant du fait que si l'indemnité compensatrice n'est pas soumise à la T. V. A. en raison de sa nature, il devra acquitter la taxe sur la plus- value professionnelle, actuellement fixée à 27 % de la somme allouée, ce qui représente un montant de 18. 190, 32 € ; qu'il convient de faire droit à cette demande, afin de réparer la totalité du préjudice né de la cessation des relations contractuelles, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, en indemnisant l'agent commercial d'une incidence fiscale née directement de la cessation du contrat et qu'il n'aurait pas eu à subir si celui- ci s'était poursuivi ; que les intérêts au taux légal sur la somme précitée seront dus à compter du présent arrêt, par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil, ainsi qu'il est demandé ;

Attendu que l'appelant réclame encore, sur le fondement de l'article L. 134-11 du Code de commerce, une somme de 10. 072, 01 € TTC à titre d'indemnité de rupture de son contrat sans préavis ; que cette demande, égale à l'équivalent de trois mois de commissions, est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du texte précité ; qu'il convient d'y faire droit ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation introductive d'instance, par application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du Code civil, ainsi qu'il est demandé ;

Attendu qu'au titre de l'arriéré de ses commissions, Geoffroy X... sollicite une somme de 13. 633, 18 € TTC, correspondant au total de deux factures du 14 mai 2002 (2. 227, 75 € TTC + 7. 878, 83 € TTC) et d'une facture du 25 juin 2002 (3. 526, 60 € TTC) ; qu'il précise que si les deux factures du 14 mai 2002 ont été émises non par lui mais par une S. A. R. L. LA VILLA, dont il est gérant et propriétaire des parts avec son épouse, cette circonstance s'explique par le fait que cette société devait se procurer de la trésorerie et doit s'analyser en une cession de créance par lui- même " à une société amie " ; que toutefois, la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS ne soulève pas de contestation particulière sur ce point et ne conteste pas l'affirmation du demandeur selon laquelle la S. A. R. L. LE BUTLER avait déjà réglé sans difficulté plusieurs factures de commissions établies par la S. A. R. L. LA VILLA ; que par ailleurs, les deux factures du 14 mai 2002 mentionnent clairement qu'elles ont été établies pour des commissions dues à Geoffroy X... au titre des mois de janvier 2002 (facture de 2. 227, 75 € TTC) et de février à avril 2002 (facture de 7. 878, 83 € TTC) ; que pour le surplus, ces factures ayant été établies à partir des relevés adressés par le mandant, elles ne sont pas sérieusement contestables ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, sauf à préciser qu'une provision de 3. 526, 60 €, correspondant au montant de la facture du 25 juin 2002, accordée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 03 mars 2003, confirmée par un arrêt de la présente Cour du 28 septembre 2004, viendra en déduction de la condamnation ; que les intérêts au taux légal sur la somme de 13. 633, 18 € seront dus à compter de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, ainsi qu'il est demandé ;

Attendu que la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS succombant en toutes ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que Geoffroy X... conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit Geoffroy X... en son appel et la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS en son appel incident ;

Confirme le jugement rendu le 17 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens de première instance ;

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Dit que le contrat d'agent commercial conclu entre la S. A. R. L. LE BUTLER et Geoffroy X... a été rompu par le fait de la S. A. R. L. LE BUTLER ;

Fixe la date de la rupture au 22 juillet 2002 ;

Condamne la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS, nouvelle dénomination de la S. A. R. L. LE BUTLER, à payer à Geoffroy X... :

1o) une somme de 67. 371, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de la cessation des relations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2002 ;

2o) une somme de 18. 190, 32 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

3o) une somme de 10. 072, 01 € TTC à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2002 ;

4o) une somme de 13. 633, 18 € TTC à titre d'arriérés de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2002 ;

Dit que la provision de 3. 526, 60 €, accordée à Geoffroy X... par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 03 mars 2003, confirmée par un arrêt de la présente Cour du 28 septembre 2004, viendra en déduction de la dernière condamnation qui précède ;

Ajoutant au jugement :

Condamne la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS à payer à Geoffroy X... une somme de 4. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S. A. R. L. LE GOURMET A RUNGIS aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 02/8610
Date de la décision : 17/07/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande insatance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-17;02.8610 ?
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