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11/07/2008 | FRANCE | N°08/00068

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0152, 11 juillet 2008, 08/00068


RÉFÉRÉ No08 / 00068

Paul X..., LA S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION, Maître A...,
LA S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... c /
Patrick Z...,
LA S. A. DPMG

DU 11 JUILLET 2008

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 JUILLET 2008

Nous, Christian PERS, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertr

and LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 17 mars 2008, assisté de...

RÉFÉRÉ No08 / 00068

Paul X..., LA S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION, Maître A...,
LA S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... c /
Patrick Z...,
LA S. A. DPMG

DU 11 JUILLET 2008

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 JUILLET 2008

Nous, Christian PERS, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 17 mars 2008, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier,
Avons dans l'affaire opposant :
1o / Monsieur Paul X..., né le 29 Octobre 1956 à BERGERAC (24), de nationalité française, demeurant ...,

2o / LA S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 61-69 rue Camille Pelletan 33150 CENON,

3o / Maître A... en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde, de nationalité française, administrateur, demeurant ...,

4o / LA S. E. L. A. R. L CHRISTOPHE Y..., mandataire judiciaire,

Représentés par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoués à la Cour et assistés de Maître Géraldine DURAN-BLONDEL, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 28 avril 2008,

à :

1o / Monsieur Patrick Z..., demeurant ...,

2o / LA S. A. D. P. M. G., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Immeuble le Palatin, 3 cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE, et en son établissement secondaire sis Domaine de Pelus 11, rue Archimède 33700 MERIGNAC,

Représentés par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître VIELH substituant Maître GODARD, Avocats au barreau de PARIS,
Défendeurs,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été débattue en audience publique devant nous, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier, le 9 juillet 2008 :

Par acte du 5 NOVEMBRE 2007 Paul X... et la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (A. S. P.) ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Patrick Z..., expert comptable et la S. A. D. P. M. G aux fins de condamnation solidaire au paiement au titre du préjudice matériel, de la somme de 1. 252. 269, 30 Euros à la S. A. R. L. A. S. P., et la somme de 412. 277, 00 Euros à Monsieur X..., outre la somme de 100. 000, 00 Euros à Monsieur X... au titre du préjudice moral.
Par jugement du 3 AVRIL 2008 le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, jusqu'au résultat définitif de l'action engagée par la S. A. R. L. A. S. P. devant le juge pénal.
Paul X... et la S. A. R. L. A. S. P. nous ont saisi en référé aux fins d'être autorisés à interjeter appel du jugement en ce qu'il a prononcé sursis à statuer et de fixation de l'affaire à telle audience de telle chambre de la Cour qu'il plaira.
Ils font valoir :
- que s'il est exact qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la S. A. R. L. A. S. P. pour abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie et usage de faux, Monsieur X... ne s'est pas associé à cette plainte qui est dirigée contre Messieurs D... et E... et ne concerne nullement Monsieur Z... ni la Société D. P. M. G.
Que l'instance civile a pour seul objet de voir juger que Monsieur Z... a manqué à ses obligations de diligence et de conseil et de voir ainsi consacrée sa responsabilité professionnelle, lesdits manquements ayant déjà été mis en évidence par l'administration fiscale,

- qu'à été édicté un sursis à statuer sans limite, que si cette décision venait à perdurer, les requérants auraient tout lieu de craindre de ne point voir statuer sur leur réclamation, ce qui constitue les motifs graves et légitimes au sens de l'article 380 du Code de Procédure Civile,

Par acte déposé au greffe le 28 MAI 2008, Maître A... ès-qualités d'administrateur et la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités de mandataire judiciaire, organes de la procédure de sauvegarde de la S. A. R. L. A. S. P. sont intervenus volontairement aux fins de reprise d'instance.

Patrick Z... et la S. A. D. P. M. G. concluent à l'irrecevabilité de la demande formée par la S. A. R. L. A. S. P. et au rejet de la demande de Monsieur X....

Il est soutenu :

- que la S. A. R. L. A. S. P. a été admise le 21 NOVEMBRE 2007 au bénéfice d'une procédure de sauvegarde et Maître A... désigné comme administrateur avec pour mission d'assister le débiteur ; que l'assignation est irrecevable en ce qui concerne la S. A. R. L. A. S. P. établie à la requête de cette dernière agissant poursuites et diligences de son gérant,

- que l'intervention volontaire aux fins de reprise d'instance de Maître A... et de la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., par conclusions du 28 MAI 2008, ne saurait régulariser la demande présentée par la S. A. R. L. A. S. P. car étant réalisée au delà du délai d'un mois de l'article 380 du Code de Procédure Civile,

- que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun motif grave et légitime, que l'argumentation de l'assignation se borne pour l'essentiel à critiquer le bien fondé de la décision prise par le Tribunal ;

Que l'on ne perçoit pas en quoi le fait qu'une juridiction civile décide de surseoir à statuer jusqu'à ce que survienne une décision pénale serait en soi un obstacle à ce que le juge civil n'examine en temps et heures les demandes qui lui sont présentées ;

Que jusque la réforme de MARS 2007, le sursis à statuer était de règle absolue lorsque l'action publique avait été mise en oeuvre, ce qui n'a jamais empêché une quelconque juridiction civile d'examiner après que fussent évacuées les questions pénales, les litiges qu'elle avait pour mission de trancher ;

MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Maître A... et de la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités :
Attendu que Maître A... et la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte le 21 NOVEMBRE 2007 à l'égard de la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION sont par acte du 28 MAI 2008 intervenus volontairement à l'instance et ont déclaré reprendre, en tant que de besoin celle-ci ;
Que ces mandataires, non parties au jugement du 3 AVRIL 2007, ne sauraient se voir opposer le délai d'un mois prévu par l'article 380 du Code de Procédure Civile ;
Que, par contre, leurs interventions volontaires sont de nature à couvrir la nullité tenant à la délivrance d'une assignation le 28 AVRIL au nom de la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION représentée par son gérant, dans les termes de l'article 115 du Code de Procédure Civile dès lors que la forclusion n'est pas intervenue et qu'il ne subsiste aucun grief ;

Sur le fond :

Attendu qu'une décision de sursis à statuer jusqu'au résultat définitif d'une action pénale consécutive à une plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie et usage de faux à l'encontre de Messieurs D... et E..., anciens gérants, et non pas à l'encontre de l'expert comptable Z... et la S. A. DPMG à qui sont reprochés des manquements professionnels, est de nature à perdurer de nombreuses années alors qu'il sera rappelé que la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION est en difficulté et fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ;
Qu'ainsi il est justifié d'un motif grave et légitime justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation d'interjeter appel tant en ce qui concerne Monsieur X... que les mandataires ès-qualités ;
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, contradictoirement et publiquement,
Déclarons recevable la demande formée par la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION représentée par Maître A... et la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde,

Autorisons Monsieur X... et Maître A... et la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION, à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu le 03 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Fixons la procédure à l'audience collégiale du 13 octobre 2008 à 14 heures 15 devant la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur X... et Maître A... et la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y... ès-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S. A. R. L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION aux dépens.
Signé par Monsieur Christian PERS, Président, et par Madame Annie BLAZEVIC, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : 08/00068
Date de la décision : 11/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;08.00068 ?
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