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03/07/2008 | FRANCE | N°04/03284

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2008, 04/03284


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A


--------------------------






ARRÊT DU : 03 JUILLET 2008


(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)




No de rôle : 07 / 01480






Jean- Marc X...



c /


Albert Y...

Bernadette Z... divorcée Y...

Jean- Philippe A...

Jeanne Marie Annie A... épouse
B...


























Nature de la déc

ision : AU FOND


























Grosse délivrée le :


aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2007 (R. G. 04 / 03284) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 mars 2007




APPE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUILLET 2008

(Rédacteur : Jean- Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 07 / 01480

Jean- Marc X...

c /

Albert Y...

Bernadette Z... divorcée Y...

Jean- Philippe A...

Jeanne Marie Annie A... épouse
B...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2007 (R. G. 04 / 03284) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 mars 2007

APPELANT :

Jean- Marc X...

né le 16 Janvier 1947 à MOUTHIERS SUR BOEME (16)
de nationalité Française
responsable d'imprimerie
demeurant...

représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Annick DUMAS, avocat au barreau de la Charente

INTIMÉS :

Albert Y...

né le 11 Juillet 1947 à LADIVILLE (16)
de nationalité Française
profession : agriculteur
demeurant...

représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître MOREAU substituant Maître TRIMOULINARD, avocats au barreau de la Charente

Bernadette Z... divorcée Y...

née le 28 Décembre 1944 à MAINZAC (16)
de nationalité française
profession : comptable
demeurant ...

représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de la SCP BARRIERE- EYQUEM- LAYDEKER- SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX

Jean- Philippe A...

né le 12 Mai 1931 à ANGOULEME (16)
de nationalité Française
retraité
demeurant...

Jeanne Marie Annie A... épouse
B...

née le 24 Mars 1935 à ANGOULEME (16)
de nationalité Française
sans profession
demeurant...

...

représentés par la SCP LE BARAZER & D'AMIENS, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jean- Francis BORDAS, avocat au barreau de la Charente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean- Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Albert Y... et Madame Bernadette Z... se sont mariés le 23 août 1975, sous le régime de la communauté légale en l'absence de contrat.

Au cours du mariage ils ont procédé à l'acquisition d'une maison rurale et de terres sur lesquelles Monsieur Y... a exercé sa profession d'exploitant agricole.

Madame Z... a déposé une requête en divorce au cours de l'année 1996 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 juin 1996.

L'assignation en divorce a été délivrée le 11 décembre 1997 à la requête de l'épouse.

Selon un acte notarié du 2 décembre 1997 Monsieur Y... avait obtenu de Madame Marie Antoinette H... veuve A... un prêt de 310 000 Euros dont le capital était remboursable dans un délai de dix ans, soit le 27 novembre 2007, et pour lequel il était dû un intérêt de 5 % l'an.

Ce prêt était destiné, selon l'acte, à financer l'acquisition de terres agricoles situées sur les communes de MOUTHIERS SUR BOEME et de LA COURONNE (Charente).

Monsieur Y... dont l'acte mentionnait qu'il était en instance de divorce et que la propriété, dépendant de la communauté, lui serait attribuée après le jugement de divorce a souscrit au profit de Madame H... veuve A..., en garantie du remboursement du prêt, une promesse d'affectation hypothécaire portant sur les parcelles à acquérir.

Cette acquisition a été réalisée par Monsieur Y... selon un acte reçu par Maître J..., notaire à MOUTHIERS, le 15 décembre 1997, c'est- à- dire quelques jours après la notification de l'assignation en divorce.

Le divorce de Madame Z... et de Monsieur Y... a été prononcé par jugement du 26 octobre 1999.

Ces derniers ont fait établir par leurs notaires respectifs, Maître J... pour Monsieur Y... et Maître K..., notaire à ANGOULEME, pour Madame Z..., des projets d'état liquidatif de la communauté ; ils n'ont pas pu s'entendre, en particulier sur les estimations, pour parvenir à la liquidation de cette communauté.

Un procès verbal de difficulté a été établi par Maître K... le11 septembre 2003 auquel étaient annexés les projets d'état liquidatif sus visés qui incluaient tous deux les parcelles acquises en 1997 au nom de Monsieur Y... dans la communauté.

Le 20 février 2004, Madame Z... a fait signifier à son ex époux un compromis portant sur la cession de ses droits indivis à Monsieur Jean Marc X... au prix de 79 500 Euros.

Monsieur Y... a fait signifier le 16 mars 2004 un acte par lequel il déclarait exercer le droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil.

Madame Z... a notifié un dédit le 18 mai 2004.

En définitive, selon un acte reçu le 24 mai 2004 par Maître K..., elle a cédé ses droits indivis à Monsieur Jean Marc X... à titre d'échange, contre la cession par celui- ci d'un appartement situé à ANGOULEME.

La conservation des hypothèques d'ANGOULEME a refusé de procéder à la publication de cet acte de cession au motif qu'il mentionnait comme faisant partie de la communauté les terres acquises par le mari le 15 décembre 1999 alors que, les effets patrimoniaux du jugement de divorce remontant à la date de l'assignation suivant les dispositions de l'article 262-1 du code civil alors applicables, ces terres devaient être considérées comme des biens propres de Monsieur Y....

Maître K... a établi afin de pouvoir procéder à la formalité refusée une attestation rectificative en date du 22 septembre 2004 dans laquelle il était déclaré que les biens immobiliers acquis après la date de l'assignation en divorce étaient exclus de l'indivision post communautaire.

L'acte de cession du 24 mai 2004 ainsi rectifié a été publié le 23 septembre 2004.

Par acte du 20 septembre 2004 Monsieur Jean Marc X... a fait assigner Monsieur Albert Y... et Madame Bernadette Z... devant le tribunal de grande instance d'ANGOULEME pour faire déclarer la cession de droits indivis du 24 mai 2004 opposable à Monsieur Y... et pour parvenir au partage de l'indivision post communautaire qui, selon lui, incluait les parcelles acquises en 1997 nonobstant l'attestation rectificative établie par Maître K... aux fins de publication.

A cette procédure sont intervenus les héritiers de Madame H... veuve A... qui était décédée en 2002, Monsieur Jean Philippe A... et Madame Jeanine
B...
née A... ; ils ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens acquis en 1997 en garantie du remboursement du capital du prêt qui venait à échéance le 29 novembre 2007.

Le tribunal a par jugement du 15 mars 2007 :

. déclaré opposable à Monsieur Y... l'acte d'échange du 24 mai 2004 pour l'ensemble des biens qui y étaient énoncés à l'exception des parcelles objet de l'acte reçu par Maître J... le 15 décembre 1997 ;

. ordonné les opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision existant entre Monsieur X... et Monsieur Y... ;

. ordonné l'attribution préférentielles à Monsieur Y... des biens composant la communauté Y...- Z... ;

. condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... des dommages- intérêts de 2 000 Euros pour procédure abusive ;

. rejeté les demandes de Monsieur Y... en ce qu'elles étaient dirigées contre Madame Z... ;

. condamné Monsieur X... à payer :

a) à Monsieur Y... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

b) aux consorts A..., pour chacun, une indemnité de 800 Euros sur le même fondement.

. condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur Jean Marc X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Au cours de la procédure d'appel la créance des consorts A... a été payée à hauteur de 70 000 Euros par Monsieur Albert Y... qui a procédé au règlement de cette somme le 17 janvier 2008 et pour le solde par Monsieur Jean Marc X... qui a versé le 13 mai 2008 une somme de 9 121, 48 Euros.

Dans ses dernières conclusions qui ont été signifiées le 14 mai 2008 Monsieur X... demande à la cour :

. de dire que les biens immobiliers acquis par Monsieur Y... le 15 décembre 1997, après la date de l'assignation en divorce, sont entrés dans la communauté et font partie des droits indivis cédés, ce par convention entre les époux ;

. de constater qu'il a réglé le solde de la créance des consorts A... qui n'ont plus d'intérêt à agir ;

. de dire qu'il est de droit subrogé dans les droits des créanciers hypothécaires de ces derniers ;

. de dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques d'ANGOULEME ;

. d'ordonner le partage des biens composant l'indivision entre lui et Monsieur Y... et de désigner un notaire pour y procéder ;

. de condamner Monsieur Albert Y... à lui payer une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. de condamner Monsieur Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Bernadette Z... a conclu le 29 avril 2003 aux mêmes fins.

Elle fait valoir comme Monsieur X... à qui elle a cédé ses droits indivis :

. que nonobstant les dispositions de l'article 262-1 du code civil qui sont supplétives, les ex époux étaient libres de considérer les parcelles acquises après l'assignation en divorce et avant le prononcé de celui- ci comme faisant partie de la communauté et, par suite, de l'indivision post communautaire ;

. que cet accord résulte sans ambiguïté du procès verbal établi le 24 mars 2004 par Maître K... avec l'assistance de Maître J... ;

. qu'en effet les contestations énoncées dans ce procès verbal ne portent pas sur la consistance de l'indivision alors qu'y sont annexés les projets d'état liquidatif des notaires de chaque partie qui, l'un et l'autre, font figurer les biens acquis après la date de l'assignation en divorce dans l'actif de la communauté ;

. qu'au surplus Monsieur Y... a déclaré dans l'acte de prêt destiné à financer l'acquisition de ces biens qu'ils entraient dans la communauté et que ce n'était que dans le cadre des opérations de liquidation, lorsque le divorce serait prononcé, qu'il en réclamerait l'attribution ;

. que l'attestation rectificative du 22 septembre 2004 que le premier juge a considérée être en contradiction avec une telle volonté n'a été établie par Maître K... qu'aux fins de publication et qu'elle n'a pu affecter la propriété des biens litigieux que seul pouvait modifier un nouvel accord des époux ;

Madame Z... sollicite à l'encontre de Monsieur Y... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Albert Y... a conclu le 5 mai 2008 à la confirmation du jugement entrepris.

Il relève :

. que les énonciations de l'acte de prêt sont purement déclaratives ;

. qu'aucun accord définitif et non équivoque n'a jamais été conclu entre les époux pour faire entrer ces biens dans la communauté, le procès verbal de difficulté du 11 septembre 2003 ayant au contraire constaté l'impossibilité de procéder amiablement au partage ;

. que l'attestation rectificative du 22 septembre 2004 supposait l'accord des parties à l'acte de cession de droits indivis de l'épouse ;

. que Monsieur X... avec qui il est en conflit depuis de nombreuses années a pris le risque d'acquérir des droits indivis dont la part active n'était pas déterminée à la date de la cession.

Monsieur Y... demande à la cour de condamner Madame Z... et Monsieur X... à lui payer une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts A... ont conclu le 15 janvier 2008.

Ils relèvent pour les mêmes motifs que ceux invoqués par Monsieur Y... que les biens acquis le 15 décembre 1997 par ce dernier qui a contracté seul avec leur mère lui appartiennent en propre et ils demandent à la cour :

. de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a déclaré leur intervention recevable ;

. de condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de
1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'opposabilité de la cession de ses droits indivis par Madame Z... divorcée Y... à Monsieur X... n'est pas contestée ; le litige ne porte en définitive que sur le contenu de cette cession, Monsieur Y... qu'elle met dans l'indivision avec Monsieur X... estimant que les parcelles acquises en 1997 lui appartiennent en propre.

Ces parcelles sont en effet des biens appartenant au mari seul, comme l'a relevé le conservateur des hypothèques lorsqu'il a rejeté la demande de publication de l'acte de cession du 24 mai 2004, au regard des dispositions de l'article 262-1 du code civil, alors applicables, qui font remonter à la date de l'assignation les effets patrimoniaux du jugement de divorce.

Il peut être dérogé à cette règle qui est supplétive par convention entre les époux.
La question est par conséquent de savoir si, comme le soutiennent l'appelant et Madame Z... qui a cédé ses droits dans l'indivision post communautaire après le prononcé du jugement de divorce mais à une date à laquelle la communauté n'était pas encore liquidée, les époux avaient conclu un accord dérogeant à la règle légale avant l'acte de cession du 24 mai 2004.

Monsieur Y... qui est exploitant agricole a acquis les parcelles en litige à son seul nom, sans intervention de l'épouse.

C'est en son seul nom, également, qu'il a contracté pour financer l'achat de ces parcelles un prêt notarié de 310 000 F auprès de Madame Marie Antoinette H... veuve A... au profit de laquelle il a signé une promesse d'affectation hypothécaire.

On ne peut tirer aucune preuve de la volonté de Monsieur Y... de maintenir ces parcelles dans la communauté de la déclaration qu'il a faite dans l'acte de prêt de ce qu'elles entraient dans la communauté des époux, en instance de divorce.

A cette déclaration qui correspondait alors à la réalité juridique puisque le divorce n'était pas encore prononcé, Monsieur Y... a ajouté que ces parcelles lui seraient attribuées à l'issue du partage, ce qui démontre que sa volonté n'était pas celle que les parties à l'acte de cession prétendent pouvoir tirer de ses propos.

Il est exact que les notaires des ex- époux ont établi après le prononcé du jugement de divorce des projets d'état liquidatif qui, l'un et l'autre, incluent les parcelles acquises après l'assignation dans l'énumération des biens de communauté et que ces projets ont été annexés au procès verbal de difficulté du 11 septembre 2003.

Toutefois, il ne s'agit que de projets qui n'ont été annexés au procès verbal de difficulté établi par Maître K... qu'à titre documentaire même si les feuillets en ont été paraphés par les parties comme les autres pages de ce procès verbal.

Le procès verbal indique que les parties n'ont pas pu parvenir à l'amiable à la liquidation de leur communauté et ne fait mention d'aucun accord partiel qui aurait été arrêté au sujet de la consistance de l'actif immobilier de cette dernière.

On ne peut pas déduire de la circonstance que les points de désaccord énumérés dans le procès verbal de difficulté aient porté sur d'autres questions que la consistance de l'actif immobilier la preuve d'une convention des époux, démentie par les énonciations des actes par lesquels Monsieur Y... a acquis et financé l'acquisition des parcelles litigieuses, pour que ces parcelles restent dans l'indivision post communautaire bien qu'elles aient été achetées après l'assignation en divorce.

Ainsi, à supposer que l'attestation rectificative établie par Maître K... le 22 septembre 2004 n'ait visé qu'à permettre la publication refusée par le conservateur des hypothèques et qu'elle ne démontre pas, bien qu'elle ait supposé leur accord, que les parties à l'acte de cession aient renoncé à faire figurer ces parcelles dans les droits indivis de Madame Z..., il reste qu'à la date de la cession que cette dernière a consentie à Monsieur X... aucune convention non équivoque liant les ex époux n'avait été conclue pour déroger aux effets légaux du divorce.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que les parcelles acquises par Monsieur Y... après la date de l'assignation en divorce devaient être exclues des droits cédés à Monsieur X... qui, par conséquent, n'était pas tenu au passif du prêt souscrit auprès de Madame Marie Antoinette H... veuve A... pour financer cette acquisition.

Monsieur Jean Philippe A... et Madame Jeanne
B...
qui viennent aux droits de Madame Marie Antoinette H... veuve A..., décédée le 1er octobre 2002, sont des créanciers hypothécaires personnels de Monsieur Albert Y....

Ils étaient recevables en leur intervention puisqu'intéressés par l'attribution des parcelles grevées par la sûreté prise pour la garantie de la créance née du chef de leur auteur.

Leur intérêt est demeuré jusqu'aux derniers jours de l'instruction de l'affaire en appel puisque ce n'est qu'en 2008 que leur créance a été réglée, à hauteur de 70 000 Euros par le règlement effectué le 17 janvier 2008 par Monsieur Y..., le débiteur, et, pour le solde qui s'élevait à 9 121, 48 Euros, par le règlement effectué le 13 mai 2008 par Monsieur X... qui a payé la dette d'autrui.

Le paiement partiel effectué par Monsieur X... ne subroge pas de plein droit ce dernier dans les droits hypothécaires des consorts A... dés lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 1251 du code civil.

En effet, Monsieur X... ne peut pas être considéré comme un acquéreur des immeubles hypothéqués au profit des consorts A... puisque Madame Z... n'avait pas de droits indivis sur ces immeubles.

Il n'était pas non plus, avec d'autres ou pour d'autres, tenu au paiement d'une dette qu'il n'avait, juridiquement, aucun intérêt à acquitter.

Monsieur X... ne dispose à l'encontre de Monsieur Y... qui est le bénéficiaire du paiement que d'un recours indemnitaire fondé sur la gestion d'affaire.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'attribution préférentielle au profit de Monsieur Y... qui remplit les conditions légales puisqu'il a continué d'exploiter la partie de la propriété agricole qui est en indivision jusqu'à ce jour.

En revanche, Monsieur Y... ne démontre pas en quoi l'action engagée par Monsieur X... qui pouvait de bonne foi croire avoir acquis des droits indivis sur les parcelles litigieuses serait malveillante ou abusive.

L'intimé doit être débouté de ce chef de demande et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a accueilli.

Il n'est pas non plus prouvé que l'attitude de Madame Z... qui a soutenu la position de Monsieur X... par lequel elle a été assignée ait été dictée par l'intention de porter préjudice à son ancien mari.

Monsieur Y... doit être débouté, également, de la demande de dommages- intérêts qu'il dirige contre son ex épouse.

Il est en droit, en revanche, de réclamer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre Monsieur X... et contre Madame Z... qui a maintenu sa position en appel une indemnité complémentaire, unique, que la cour fixe à 2 000 Euros.

Monsieur X... et Madame Z... devront payer sur le même fondement aux consorts A... une indemnité complémentaire de 800 Euros.

Ils seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2007 par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Jean Marc X... au paiement de dommages- intérêts.

Statuant à nouveau sur ce point, déboute Monsieur Albert Y... de ses demandes de dommages intérêts dirigées tant contre Monsieur X... que contre Madame Z....

Constate que Monsieur Jean Philippe A... et Madame Jeanne B... née A... ont été désintéressés au cours de l'instance d'appel de l'intégralité de la créance qu'ils détiennent du chef de leur mère à l'encontre de Monsieur Albert Y....

Dit que Monsieur Jean Marc X... n'est pas fondé en sa demande tendant à bénéficier de la subrogation légale dans les droits hypothécaires des consorts A... et qu'il ne dispose à l'encontre de Monsieur Y... dont il a réglé une partie de la dette que d'une action indemnitaire.

Ajoutant au jugement entrepris, condamne Monsieur Jean Marc X... et Madame Bernadette Z... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la procédure d'appel :

. à Monsieur Albert Y... une indemnité, unique, de 2 000 Euros ;

. à Monsieur Jean Philippe A... et Madame Jeanne
B...
née A... une indemnité, unique, de 800 Euros.

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP PUYBARAUD et par la SCP LE BARAZER & D'AMIENS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 04/03284
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance d'Angoulème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-03;04.03284 ?
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