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30/06/2008 | FRANCE | N°06/01410

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 30 juin 2008, 06/01410


Le : 30 JUIN 2008

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06/01410

LA S.A.R.L. CABINET D'EXPERTS ASSOCIES,
c/
Madame Nicole X...
Monsieur Didier Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 30 JUIN 2008
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL

de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A.R.L. CABINET D'EXPERTS ASSOCIES, prise en la ...

Le : 30 JUIN 2008

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06/01410

LA S.A.R.L. CABINET D'EXPERTS ASSOCIES,
c/
Madame Nicole X...
Monsieur Didier Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 30 JUIN 2008
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A.R.L. CABINET D'EXPERTS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis 9, rue Laplace, Z.I. du Phare 33700 MERIGNAC,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Marjolaine DE PONCHEVILLE-TOUTON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement rendu le 17 février 2006 par le Tribunal d'Instance de BAZAS suivant déclaration d'appel en date du 15 Mars 2006,

à :

1o/ Madame Nicole X..., née le 7 Novembre 1939 à LA TESTE DE BUCH (33), de nationalité française, demeurant ...,
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Philippe MILANI, substituant Maître Philippe NOEL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,

2o/ Monsieur Didier Y..., né le 23 Juillet 1962 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant ...,
Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Philippe DE FREYNE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 19 février 2008 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,Madame Armelle FRITZ, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Aux termes d'un acte dressé par Laurent D..., notaire à BAZAS (Gironde) en date du 27 JUIN 2003 auquel était annexé un constat d'état parasitaire négatoire de la présence de termites en date du 14 MAI 2003 établi à la demande du vendeur par la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTS ASSOCIES (S.A.R.L. C.E.A.), Didier Y... a vendu à Nicole X... une maison à usage d'habitation au prix de 71.651,00 Euros ; l'acquéreur faisait constater le 7 MARS 2004 par la S.A.R.L. EXTEBAT la présence de termites en activité.
Commis par ordonnance de référé, l'expert Roger E... a clos le 19 SEPTEMBRE 2005 son rapport dans lequel il mentionne la présence de termites vivants au niveau du bardage en bois de la grange, des dégradations caractéristiques des termites dans la maison, l'absence du respect des règles de l'art et de la norme par l'intervenant de la S.A.R.L.. C.E.A. et il chiffre à 2.828,00 Euros les travaux de traitement contre les termites d'une durée d'une semaine et à 1.000,00 Euros les travaux de réparation des bois endommagés.
Saisi, suivant deux assignations enrôlées le 7 NOVEMBRE 2005 par Nicole X... contre Didier Y... d'une action en paiement de 3.828,00 Euros en réparation des désordres, outre des dommages et intérêts (1.000,00 Euros) et contre la S.A.R.L. C.E.A. d'une action en responsabilité délictuelle (1.500,00 Euros), le tribunal d'instance de BAZAS, par jugement en date du 17 FEVRIER 2006 a fait droit aux demandes dans leur principe et a condamné la S.A.R.L. C.E.A. à relever indemne Didier Y....
Dans ses dernières écritures déposées le 5 DECEMBRE 2007 au soutien de son appel, la S.A.R.L. C.E.A. invoque principalement l'absence de qualité à agir de Nicole X... qui a revendu l'immeuble à un tiers pour demander le débouté de Nicole X... et de Didier Y... et conclut subsidiairement à l'infirmation de la décision qui a mis à sa charge les frais de réparation et de traitement de l'immeuble.
L'intimée Nicole X... a conclu le 23 NOVEMBRE 2007 à la confirmation du jugement, sauf à élever l'indemnité de procédure à 2.500,00 Euros.
L'intimé Didier Y... a conclu le 23 NOVEMBRE 2007 principalement à l'absence de qualité à agir de Nicole X..., subsidiairement à la confirmation du jugement ; il demande des dommages et intérêts pour appel dilatoire (3.000,00 Euros) et réclame une indemnité de procédure (2.000,00 Euros).

SUR CE :
Sur la qualité :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir le défaut de qualité ;
Qu'en fait il résulte de la mention insérée à l'acte de vente de l'immeuble au prix de 77.000,00 Euros en date du 24 OCTOBRE 2006 par Nicole X... aux consorts F... que l'immeuble a fait l'objet d'un traitement anti-termite, suivant facture en date du 26 MAI 2006 annexée à l'acte;
Attendu que Nicole X... qui a payé les travaux de détermitage conserve sa qualité à agir en réparation de son préjudice causé par la nécessité de payer le détermitage et par la moins value de l'immeuble à sa revente ;
Sur la relèvement indemne par l'expert au profit du vendeur :
Attendu que l'inexécution de la prestation de service liant le vendeur à l'expert n'a pas causé au vendeur les préjudices retenus par le tribunal (frais de détermitage pour 2.888,00 Euros et réfection des bois pour 1.000,00 Euros) dès lors que cette moins value aurait nécessairement été supportée par le vendeur si la présence des termites avait été révélée par le certificat parasitaire à la suite d'une bonne exécution de la prestation de service ;
Que faute de préjudice indemnisable, il n'y a donc pas lieu d'ordonner que le vendeur sera relevé indemne par l'expert ;
Sur le quantum de la réparation :
Attendu que Nicole X... subit un préjudice résultant de la moins value de la revente de l'immeuble, il est indifférent qu'elle n'ait pas procéder aux travaux de réparation du bardage en bois du chai et de l'escalier, appréciés à 1.000,00 Euros par l'expert judiciaire, l'intégralité de cette somme dans le montant de la condamnation doit être maintenue à la charge du vendeur Didier Y... ;
Qu'en revanche c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué à Nicole X... la somme de 1.000,00 Euros compensatrice du préjudice causé par le fait de la S.A.R.L. C.E.A. ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours ne suffit pas à caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Nicole X... devant la Cour,

Réformant partiellement,
Dit n'y avoir lieu à relèvement indemne du vendeur Didier Y... par la S.A.R.L. C.E.A.,
Dit n'y avoir lieu au versement par la S.A.R.L. C.E.A. à Didier Y... d'une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 Euros) devant le Tribunal,
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande en dommages et intérêts pour appel dilatoire formée par Didier Y...,
Condamne la S.A.R.L. C.E.A. à verser à Nicole X... une indemnité de procédure devant la Cour de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 Euros),
Condamne Didier Y... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, et de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 06/01410
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de BAZAS, 17 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06.01410 ?
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