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20/06/2008 | FRANCE | N°08/00345

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2008, 08/00345


Dossier n 08 / 00345
SD



Arrêt no :



MP C / X... Miloud

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 20 juin 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 février 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU


X... Miloud,
Né le 25 décembre 1976 à BEAUMONT SUR OISE,
Fils de X... Hanafi et de Y... Messaouda,
De nationalité française,
Célibataire,
Détenu à la maison d'arrêt d'Angoulême, demeurant ...>...,
Détenu (Mandat de dépôt du 21 / 02 / 2008),
Déjà condamné,
Appelant et intimé,
Absent (a refusé son extraction), sans avocat.



B.- LE MINISTÈRE...

Dossier n 08 / 00345
SD

Arrêt no :

MP C / X... Miloud

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 juin 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 février 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Miloud,
Né le 25 décembre 1976 à BEAUMONT SUR OISE,
Fils de X... Hanafi et de Y... Messaouda,
De nationalité française,
Célibataire,
Détenu à la maison d'arrêt d'Angoulême, demeurant ...
...,
Détenu (Mandat de dépôt du 21 / 02 / 2008),
Déjà condamné,
Appelant et intimé,
Absent (a refusé son extraction), sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIE CIVILE

Z... Pierre,
Domicile élu ...,
Absent, représenté par maître BOURDENS loco maître LASSERRE de la SCP WICKERS- LASSERRE- MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY,

* lors des débats,

Ministère public : madame CAZABAN,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Miloud X... a été déféré devant le procureur de la République le 21 février 2008. Il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale.

Miloud X... est prévenu d'avoir à GRADIGNAN et en tous cas sur le territoire national, le 16 février 2008 et depuis temps non prescrit, par paroles, gestes, menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à sa fonction, outragé Pierre Z..., surveillant pénitentiaire, personne dépositaire de l'autorité publique,

infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal ;

- d'avoir à GRADIGNAN, en tous cas sur l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 16 février 2008, depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Pierre Z..., des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l'espèce 2 jours, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou tout autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 29 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour des faits de même nature,

infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 4 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 21 février 2008, a :

Sur l'action publique :

- Déclaré Miloud X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

- Condamné l'intéressé à 1 an d'emprisonnement ;

- Décerné à son encontre mandat de dépôt (article 397-4 du Code de procédure pénale) ;

Sur l'action civile :

- Déclaré la constitution de partie civile de Pierre Z... recevable et régulière en la forme ;

- Condamné Miloud X... à payer à la partie civile :

• la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts,

• la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

C.- Les appels

Appel a été interjeté par :

- Le prévenu Miloud X... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt d'Angoulême, le 25 février 2008, transcrit le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, sur l'ensemble des dispositions du jugement ;

- Monsieur le procureur de la République, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 25 février 2008.

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

- Le prévenu a été convoqué à la maison d'arrêt le 12 mars 2008 ;

- La partie civile a été cité le 2 avril 2008 à domicile (secrétariat).

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 18 avril 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître BOURDENS, loco maître LASSERRE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 juin 2008.

Et, ce jour, 20 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier mademoiselle PAGES..

C.- Motivation

1. En la forme

Les appels interjetés dans les délais et formes des articles 498, 502 et 503 du Code de procédure pénale sont recevables ;

Le ministère public a demandé que la prévention d'outrage visée par le jugement soit complétée par les termes utilisés par le prévenu à l'égard de Pierre Z... ;

En application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle ;

Elle doit donc être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont elle est l'objet ;

Miloud X... a comparu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et le procès- verbal d'interpellation du procureur de la République, mentionne les infractions qui lui étaient reprochées en détaillant, pour le délit d'outrage, la date, le lien, la qualité de la victime et les paroles considérées comme outrageantes ;

Dans le rappel qu'il fait de cette prévention, le jugement omet d'indiquer les paroles retenues dans l'acte de poursuite ;

Miloud X... a donc eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, mais il convient de compléter le jugement en indiquant que les paroles litigieuses sont les suivantes : " je te nique, je t'encule, dès que je sortirai je te retrouverai et je te ferai la peau, je t'encule, je te ferai la même chose qu'à la directrice de NEUVIC " ;

Miloud X..., détenu à la maison d'arrêt d'Angoulême, avisé de la date de l'audience, a refusé d'être extrait pour comparaître devant la cour (fax transmis par la maison d'arrêt d'Angoulême le 18 avril 2008). Il doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier ;

2. Au fond

Selon le procès- verbal établi par le commissariat de police de Talence, auquel est annexé le rapport d'incident établi par le Directeur de la maison d'arrêt de Gradignan, Miloud X..., détenu dans cet établissement, au quartier disciplinaire, a été trouvé porteur d'un paquet de cigarettes lors d'une fouille au moment de la promenade, alors que le règlement intérieur interdit la détention de cigarettes lors des promenades ; invité à laisser son paquet de cigarettes en cellule par le surveillant Pierre Z..., Miloud X... s'est énervé, a proféré les paroles ci- dessus rappelées et a porté des coups, notamment à la tête du surveillant ;

Ces faits se sont déroulés en présence de trois autres surveillants, monsieur D..., monsieur E... et monsieur F..., qui ont aidé Pierre Z... à maîtriser Miloud X... ;

Monsieur D..., entendu par les policiers a confirmé les déclarations de son collègue Pierre Z..., et il a rédigé une attestation en ce sens, destinées au Directeur de l'établissement ;

Miloud X..., entendu également par les policiers a reconnu avoir refusé d'obtempérer et avoir dit " nique ta mère, va te faire foutre ", mais nié avoir proféré les autres paroles qui sont reprochées dans l'acte de poursuite ;

Toutefois, les témoignages recueillis attestent de la violence commise à l'égard de Pierre Z... et des propos ;

Miloud X... bien qu'il soit appelant principal, a refusé de comparaître devant la cour pour fournir des explications ;

Son casier judiciaire fait apparaître 10 condamnations à des peines d'emprisonnement dont 4 pour outrage a personne dépositaire de l'autorité publique, et 3 pour des actes de violences ;

Selon la fiche pénale éditée le 13 octobre 2007, il était détenu en vertu de deux jugements du tribunal correctionnel de BORDEAUX des 15 octobre et 19 décembre 2007 l'ayant condamné à des peines d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et 2 ans pour des vols aggravés ;

En l'état d'un appel non soutenu, la cour ne peut que confirmer la peine prononcée par le jugement du 21 février 2008 ;

De même, Pierre Z... ayant conclu à la confirmation des dispositions civiles du jugement, et Miloud X... n'ayant soumis aucun motif d'appel à leur encontre, il y a lieu à confirmation de ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Miloud X..., par arrêt contradictoire à l'égard de Pierre Z...,

Déclare l'appel recevable,

Complète le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 21 février 2008 en ce que le délit d'outrage reproché à Miloud X... est constitué par les paroles suivantes : " je te nique, je t'encule, dès que je sortirai je te retrouverai et je te ferai la peau, je t'encule, je te ferai la même chose qu'à la directrice de NEUVIC ",

Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00345
Date de la décision : 20/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-20;08.00345 ?
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