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18/06/2008 | FRANCE | N°08/00409

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2008, 08/00409


Dossier n 08/00409

AMP





Arrêt no :





MP C/ X... Christophe (Détenu à ST MARTIN de RE)







COUR D'APPEL DE BORDEAUX







3ème Chambre Correctionnelle





Arrêt prononcé publiquement le 18 juin 2008,



Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 11 septembre 2007.





I. - PARTIES EN CAUSE :



A. - PRÉVENU



X... Christophe

né le 19 octobre 1967 à NERAC

Fils de X... Roland et

de Y... Christiane

De nationalité française

Célibataire

Sans profession

Détenu au Centre de détention de SAINT MARTIN de RE,

(Mandat de dépôt du 07 août 2007)

Demeurant ...


Déjà condamné



Appelant et intimé, avisé le 3...

Dossier n 08/00409

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Christophe (Détenu à ST MARTIN de RE)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 18 juin 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 11 septembre 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Christophe

né le 19 octobre 1967 à NERAC

Fils de X... Roland et de Y... Christiane

De nationalité française

Célibataire

Sans profession

Détenu au Centre de détention de SAINT MARTIN de RE,

(Mandat de dépôt du 07 août 2007)

Demeurant ...

Déjà condamné

Appelant et intimé, avisé le 31 mars 2008, absent (a refusé d'être extrait), sans avocat.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président:madame MARIE,

Conseillers:monsieur MINVIELLE,

madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur WEIBEL,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Christophe X..., déféré devant le Procureur de la République le 7 août 2007, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate. L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 août 2007 puis contradictoirement à signifier au 11 septembre 2007 (acte d'huissier du 5 septembre 2007, signifié à personne).

Christophe X... est prévenu d'avoir à MAUZAC et GRAND CASTANG, courant juillet 2007, obtenu ou tenté d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, la remise de fonds de valeurs ou d'un bien quelconque, en l'espèce une somme de 500 euros, au préjudice de Patrick B...,

Infraction prévue par l'article 312-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 312-1 AL.2, 312-13 du Code pénal.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2007 :

A déclaré Christophe X... à 6 mois d'emprisonnement,

A ordonné son maintien en détention.

C. - Les appels

Appel a été interjeté par :

- Christophe X..., prévenu, par déclaration au greffe de la Maison Centrale de SAINT MARTIN de RE, le 19 mars 2008 transcrite le 20 mars 2008 au greffe du tribunal de grande instance de BERGERAC,

- Monsieur le Procureur de la République, le 20 mars 2008 contre Christophe X..., au greffe du tribunal de grande instance de BERGERAC.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 07 mai 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait, ni personne pour lui ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi

Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendue en son rapport ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 juin 2008.

Et, ce jour, 18 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C. - Motivation

Les appels successivement interjetés par Christophe X..., prévenu puis par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.

Le ministère public requiert une aggravation de la condamnation prononcée.

Le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement cité en détention ; ayant refusé d'être extrait.

Le 3 août 2007, Aurélie C..., Directeur des services pénitentiaires de MAUZAC et GRAND CASTANG, a informé les services de gendarmerie de LALINDE qu'elle avait reçu le 18 juillet 2007, à sa demande, un détenu Patrick B....

Ce dernier lui avait indiqué qu'il subissait des pressions de la part de Christophe X..., un autre détenu, afin qu'il lui prête une somme de 500 euros, pour lui permettre de payer des frais d'avocat.

Patrick B... s'était fait expédié cette somme, sous forme d'un mandat, qui a été bloquée par les services pénitentiaires conformément au règlement et retournée à l'expéditeur. À la suite de ces faits, Patrice B... s'est plaint d'avoir été violemment menacé par Christophe X..., furieux de ne pas être entré en possession de l'argent qu'il escomptait. Il a expliqué à la Directrice du centre de détention qu'il ne pouvait plus supporter le harcèlement et les menaces de Christophe X...

Reçu en audience par le capitaine D... et le directeur adjoint Aurélie C..., Patrick B... a confirmé les pressions et les menaces dont il a été la victime.

Christophe X... a contesté les faits d'extorsion reprochés en soutenant que Patrick B... lui avait proposé de l'aider financièrement spontanément.

Or, Jean Dominique E..., également détenu, a confirmé avoir été témoin des faits d'extorsion de fonds et des menaces de mort dont Patrick B... a été l'objet de la part du prévenu.

Il s'accorde à souligner tout comme les autres intervenants entendus au cours de la procédure que Patrick B... est psychologiquement faible, et facile à impressionner, alors que Christophe X... a une personnalité agressive et a profité de l'ascendant qu'il a sur Patrice B... pour tenter d'obtenir par la contrainte morale, la somme de 500 euros.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, mais réformée sur la sanction appréciée avec une indulgence que le prévenu ne méritait pas en raison de ses très lourds aux antécédents judiciaires.

En effet, son casier comporte mentions de 26 condamnations pour des faits graves d'atteintes aux biens ou aux personnes.

Dés lors, il sera condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, adaptée à sa personnalité et à son comportement en détention.

Afin d'assurer l'exécution de la sanction, son maintien en détention sera ordonné, comme il avait été par le tribunal, car compte tenu de son quantum, il est à craindre qu'il ne cherche s'y soustraire.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier, le prévenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité,

Réformant sur la sanction,

Condamne Christophe X... à un an d'emprisonnement,

Y ajoutant,

Ordonne son maintien en détention.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00409
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bergerac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;08.00409 ?
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