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12/06/2008 | FRANCE | N°04/00088

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2008, 04/00088


PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B


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ARRÊT DU : 12 JUIN 2008


(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)




No de rôle : 05/00289








Monsieur Daniel Pierre X...



LA S.C.I. MAIRIE FLEURS


Madame Danielle Y... épouse X...



c/


Mademoiselle Josiane, Marie Claude Z...



LA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE


LA S.A. SOCIETE GENERALE


LA S.C.P. DESOUTTER - DE TAILLAC






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Nature de la décision : INFIRMATION DU JUGEMENT


SURSIS A STATUER


RADIATION


















Grosse délivrée le :


aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2004 (R.G. 04/00088) par le Trib...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 05/00289

Monsieur Daniel Pierre X...

LA S.C.I. MAIRIE FLEURS

Madame Danielle Y... épouse X...

c/

Mademoiselle Josiane, Marie Claude Z...

LA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

LA S.A. SOCIETE GENERALE

LA S.C.P. DESOUTTER - DE TAILLAC

Nature de la décision : INFIRMATION DU JUGEMENT

SURSIS A STATUER

RADIATION

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2004 (R.G. 04/00088) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2005

APPELANTS :

Monsieur Daniel Pierre X..., né le 16 Mai 1946 à RAZAC SUR L'ISLE (24), de nationalité Française, demeurant ... SUR L'ISLE

LA S.C.I. MAIRIE FLEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12, rue Gambetta - 24000 PERIGUEUX

Madame Danielle Y... épouse X..., née le 26 Mars 1946 à MONTREM (24), demeurant ... SUR L'ISLE

Représentés par la S.C.P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Alexandre LEMERCIER, Avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉES :

Mademoiselle Josiane, Marie Claude Z..., née le 26 Juin 1951 à MUSSIDAN (24), de nationalité Française, demeurant ...

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour,

LA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, (venant aux droits de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 62, rue du Louvre - 75002 PARIS

Représentée par la S.C.P Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de la S.C.P WICKERS - LASSERRE - MAYSOUNABE, Avocats au barreau de Bordeaux,

LA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège ... sis 14, Cours Montaigne - 24000 PERIGUEUX

Représentée par la S.C.P Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Philippe DANDINE, Avocat au barreau de Bergerac,

LA S.C.P. DESOUTTER - DE TAILLAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Notaires Associés, sis 78, rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX

Représentée par la S.C.P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I MAIRIE FLEURS a été constituée le 4 décembre 1992 entre Messieurs D... et X... et Mademoiselle Z.... Elle a souscrit un emprunt de 1 470 000 francs auprès de la Société Générale dont 720 000 francs garantis par le nantissement de Plans d'Epargne Populaires (P.E.P) Vitalis appartenant pour 360 000 francs à Madame X... et 360 000 francs pour Mademoiselle Z.... Cet emprunt a été remboursé par anticipation au moyen d'un second prêt d'un montant de 1 495 000 francs consenti par la Banque Hypothécaire Européenne ; ce contrat prévoyait le même nantissement des PEP Vitalis. La Banque Privée Européenne venant aux droits de la Banque Hypothécaire Européenne ayant demandé le 4 juin 2003 à la Société Générale de lui adresser les fonds de Mesdames X... et Z..., il apparaissait que les intéressées n'étaient pas intervenues à l'acte de prêt et que, si Madame X... donnait son accord, Mademoiselle Z... refusait de donner le sien.

Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Périgueux saisi par les époux X... et la S.C.I MAIRIE FLEURS les a déboutés de leur demande de condamnation de Mademoiselle Z... à débloquer les fonds mais aussi de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de la S.C.P de notaires DESOUTTER - DE TAILLAC, rédactrice de l'acte et à l'encontre de la Société Générale à laquelle ils ont été condamnés à payer 800 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'avoué du 18 janvier 2005, les époux X... et la S.C.I MAIRIE FLEURS ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions déposées le 8 août 2007 ils soutiennent que les conditions du prêt initial auraient "été maintenues lors de la cession et malgré le transfert par la Société Générale à la Banque Hypothécaire Européenne" et demandent la condamnation de Mademoiselle Z..., sous astreinte, à donner son accord pour le déblocage des fonds et à leur payer la somme de 1700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, ils demandent de juger que la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC a commis une faute et de la condamner à leur verser la somme de 1 169 232 € à titre de dommages et intérêts. Plus subsidiairement, ils concluent à la nullité de l'acte du 14 novembre 1995, au mal fondé de l'action entreprise sur la base d'un acte nul et ils sollicitent la condamnation solidaire de la société notariale et de la Société Générale à leur payer la somme de 6000 € de dommages et intérêts outre les pénalités de retard depuis l'échéance du 5 juin 2003 et la condamnation solidaire de Mademoiselle Z..., de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Société Générale à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Mademoiselle Z... a conclu le 24 août 2005 à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de la S.C.I MAIRIE FLEURS et des époux X... à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 9 novembre 2007, la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC qui conteste avoir commis une faute, mais aussi l'existence d'un préjudice, a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par des conclusions du 14 août 2007, la Banque Privée Européenne soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la S.C.P notariale à la relever indemne. Par appel incident, elle invoque la faute de la S.C.P de notaires et sollicite sa condamnation à réparer son préjudice en lui payant la somme de 56 882 € ( 373 121 francs) à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement, conclut à un sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation solidaire des appelants et de la S.C.P à lui verser la somme de 3300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Générale a conclu le 13 septembre 2005 à la confirmation du jugement sauf à porter de 800 à 1500 € les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à 2000 € la contribution aux frais non compris dans les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification de la décision.

Sur les demandes contre Mademoiselle Z...

S'il n'est pas contesté que dans le cadre du prêt consenti par la Société Générale, Mademoiselle Z... avait accepté de donner en nantissement le Plan d'Epargne Populaire dont elle était titulaire dans les livres de cette banque et si le prêt consenti par la Banque Hypothécaire Européenne avait bien pour objet de permettre le remboursement du prêt consenti par la Société Générale, il apparaît toutefois que ces contrats sont totalement indépendants et que la garantie donnée à la Société Générale par Mademoiselle Z... ne s'est pas transportée automatiquement à la Banque Hypothécaire Européenne. Or il n'est pas contesté que Mademoiselle Z... n'a pas été appelée par la Société notariale à signer le contrat de prêt consenti par la Banque Hypothécaire Européenne bien que ce contrat stipule le nantissement de ses fonds au profit de ladite banque, qu'il n'y a pas eu davantage d'acte de nantissement séparé ; qu'en conséquence, ce nantissement, à défaut d'accord constaté de sa part ne lui est pas opposable.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qui la concerne et les appelants condamnés à lui verser la somme complémentaire de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les demandes contre la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC

Par courrier du 13 novembre 1995, la Banque Hypothécaire Européenne qui avait confié à la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC l'établissement de l'acte authentique de prêt, lui a précisé la prise de nantissement sur les P.E.P Vitalis pour 720 000 Francs. Si ce nantissement figure en effet sur l'acte du 14 novembre 1995, force est de constater que les notaires n'ont pas appelé Mademoiselle Z... à la signature de l'acte pas plus qu'ils n'ont vérifié l'existence d'un acte de nantissement indépendant malgré les instructions reçues en ce sens et la lettre leur transmettant le chèque de 1 495 000 francs les invitant à s'assurer des garanties bénéficiant à la banque avant de débloquer les fonds.

La S.C.P ne saurait valablement soutenir pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité qu'il n'est pas évident que, convoquée, Mademoiselle Z... aurait accepté de signer l'acte. En effet, en pareil cas, il appartenait à l'officier ministériel de ne pas valider le contrat de prêt.

La responsabilité des autres intervenants ne peut davantage être valablement recherchée alors qu'ils n'étaient destinataires que de copies non signées (seuls documents versés aux débats) qui ne leur permettaient pas de prendre connaissance du défaut de signature de Mademoiselle Z.... Au demeurant, la Banque Privée Européenne fait observer à bon droit qu'il ne saurait être valablement reproché aux parties à l'acte de n'avoir pas vérifié le bon accomplissement par le notaire de sa mission et spécialement à la banque qui était représentée par un clerc de notaire à la signature de l'acte.

La responsabilité de la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC s'avère en conséquence engagée tant à l'égard de la banque que des autres signataires. En effet, la banque fait valoir que dans l'impossibilité de récupérer les 360 000 francs du P.E.P de Mademoiselle Z..., elle s'est trouvée dans l'obligation de faire vendre l'immeuble de la S.C.I MAIRIE FLEURS à la barre du Tribunal ; quant aux appelants ils ont perdu la garantie de Mademoiselle Z... sur laquelle ils étaient en droit de compter.

Toutefois la certitude et l'étendue de ces préjudices ne pourront être acquises qu'à l'issue des procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble. Il y a donc lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

Les appelants sont mal fondés à faire grief subsidiairement à la Société Générale de n'avoir pas signalé l'absence de nantissement alors que l'acte qui lui a été signifié était une copie dépourvue de toute signature. Si leur obstination à poursuivre la Société Générale sans motif a exactement été jugée abusive par le Tribunal, le défaut de toute précision concernant le préjudice qui en est résulté ne permet pas l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Les appelants devront seulement lui régler la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant en tant que de besoin le jugement déféré,

Déboute les appelants de leurs demandes à l'encontre de Mademoiselle Z... et les condamne in solidum à lui payer la somme de 1800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les appelants de leurs demandes à l'encontre de la Société Générale ; déboute cette société de sa demande de dommages et intérêts ; condamne les appelants à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la S.C.P DESOUTTER - DE TAILLAC a commis une faute susceptible de générer un préjudice pour la Banque Privée Européenne et les appelants ;

Sursoit à statuer sur le surplus du litige jusqu'à l'issue des procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble vendu sur licitation ;

Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 04/00088
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;04.00088 ?
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