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10/06/2008 | FRANCE | N°04/02219

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0584, 10 juin 2008, 04/02219


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le : 10 JUIN 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 02219

Monsieur Pascal X...
c /
Monsieur Alain Y...
Madame Isabelle, Sylvie Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 10 JUIN 2008
Par Monsieur Pie

rre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE S...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le : 10 JUIN 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 02219

Monsieur Pascal X...
c /
Monsieur Alain Y...
Madame Isabelle, Sylvie Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 10 JUIN 2008
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Pascal X..., né le 17 Septembre 1960 à ANGOULEME (16), de nationalité française, exploitante agricole, demeurant...,
Représenté par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistée de la S. C. P. LEGIER- LOZIER- GERVAIS DE LAFOND- ROCHEFORT, Avocats Associés au barreau de la Charente,
Appelant d'un jugement rendu le 26 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 6 Avril 2004,
à :
1o / Monsieur Alain Y..., né le 1er Septembre 1959 à FOLLEVILLE (80), de nationalité française, garagiste,
2o / Madame Isabelle, Sylvie Z... épouse Y..., née le 27 Octobre 1963 à DRUCOURT (27), de nationalité française,
lesdits époux demeurant ...,
Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Isabelle NADAUD- MESNARD, Avocat au barreau de la Charente,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 8 Janvier 2008 devant :
Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Suivant l'extrait du plan cadastral de la commune de FLEAC (Charente), section AT, la parcelle no 47, propriété par adjudication en date du 12 DECEMBRE 2000 de Pascal X..., exploitant agricole, et la parcelle no 22 sur laquelle Alain Y... et son épouse, Isabelle Z..., exploitent un fonds de commerce de distribution de carburant et un garage acquis le 6 NOVEMBRE 1995, sont contiguës.
Or, il est constant au vu du plan cadastral et des écritures concordantes des parties que la parcelle AT 47 est enclavée.
Saisi, suivant assignation à jour fixe enrôlée le 15 DECEMBRE 2003 par Pascal X..., d'une action confessoire contre les époux Y..., le tribunal de grande instance d'ANGOULEME a, par jugement en date du 26 FEVRIER 2004, reconnu le bien fondé de sa demande aux fins d'exercer son droit de passage mais l'a débouté de sa demande tendant à la fixation de l'assiette de ce droit sur la parcelle cadastrée AT 22.
Par acte de déclaration enrôlé le 6 AVRIL 2004, Pascal X... a interjeté appel de ce jugement contre les époux Y....
Ces derniers ayant comparu par avoué constitué les 23 AVRIL 2004 et 10 FEVRIER 2005, le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 OCTOBRE 2006, Pascal X..., appelant, maintient sa demande de fixation de l'assiette du droit de passage sur la parcelle AT22, fondée sur l'article 685 du code civil et subsidiairement sur son article 683 ; il se prévaut donc en premier lieu de la prescription acquisitive trentenaire de l'assiette de la servitude de passage sur une rampe d'accès située sur la parcelle AT 22, produisant au soutien de sa prétention plusieurs attestations suivant lesquelles la parcelle AT 47 était de 1947 à 1978 un terrain de football auquel on accédait par la parcelle AT 22, qui fut ensuite utilisée pour passer avec du matériel agricole jusqu'en 2002, date à laquelle les époux Y... modifièrent l'agencement des lieux, ce fait n'étant pas discuté par la partie adverse ; il affirme en second lieu qu'en vertu de l'article 683 du code civil l'assiette de la servitude ne peut être que la parcelle AT 22 dans la mesure où il s'agit de l'accès le plus court à la voie publique ; il conteste les allégations de la partie adverse concernant le caractère prétendument dommageable de cet accès à la parcelle AT 47, et rappelle que la rampe d'accès qui existait auparavant fut supprimée à la seule fin d'agrandir la surface exploitée pour le fonds de commerce des époux Y... ; enfin il affirme avoir été privé de l'exploitation de sa parcelle de 2002 à 2006, et par conséquent de l'allocation de la prime au titre de la politique agricole commune pour ces années, ce qui a entraîné une déchéance du droit à paiement unique pour les années à venir et une dépréciation corrélative de son terrain à hauteur de 30 % de sa valeur, générant un préjudice de 11. 503, 21 Euros ; il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il reconnaît le bien fondé de son action, à sa réformation pour le surplus, à la fixation de l'assiette de son droit de passage sur la parcelle AT 22, d'une largeur de 5 mètres au point le plus bas et de 7 mètres à l'extrémité du mur de soutènement de la station service, le dénivelé devant retrouver sa pente originaire, à la condamnation des époux Y... à reconstruire, sous astreinte, le muret séparatif de deux parcelles et à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 11. 503, 21 Euros.

Dans leurs dernières écritures déposées le 8 JANVIER 2007, les époux Y..., intimés, exposent que leur titre de propriété et celui de Pascal X... ne prévoient aucun droit de passage, que la prescription acquisitive dont se prévaut la partie adverse n'a pas joué pour l'accès des engins agricoles, produisant en ce sens plusieurs attestations, que le passage réclamé par Pascal X... serait contraire à l'article 683 alinéa 2 du code civil, en ce qu'il serait à la fois préjudiciable pour eux et dangereux pour la collectivité, puisque, compte tenu des panneaux de signalisation réglementant l'accès à leur fonds, suivant arrêté de voirie en date du 4 AOUT 2003, leur voisin devrait traverser la station service avec des engins agricoles pour accéder à sa parcelle ; ils ajoutent qu'un accès existant sur une autre parcelle à proximité, adapté aux engins agricoles, permettrait de rejoindre la parcelle AT 47, et invoquent un arrêt de la cour de cassation en date du 9 OCTOBRE 1996 qui tient compte des parcelles environnantes pour rechercher le trajet le moins dommageable, mais constatant que la partie adverse n'a appelé en cause aucun des propriétaires des parcelles riveraines, ils concluent au débouté pur et simple de Pascal X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur payer 3. 500, 00 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant pour eux de cette procédure.

SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;
Attendu en fait :
- que l'absence de production des titres de propriété des parties ne permet pas d'affirmer l'existence d'une assiette conventionnelle de passage grevant la parcelle AT 22,
- que les attestations produites par chaque partie permettent de retenir qu'un droit de passage grevait ladite parcelle mais les témoins dénoncés par les époux Y... affirment qu'il s'agit d'un passage permettant l'accès de piétons au champ à usage de terrain de football jusqu'en 1978 tandis que les témoins dénoncés par Pascal X... soutiennent que le passage permettait l'accès des engins agricoles,
- que l'absence de production du titre de Pascal X... ne permet pas de déterminer si l'enclave résulte de la division d'un fonds ;
Attendu que les attestations fournies par Pascal X... sont insuffisantes à établir par prescription un mode de servitude de passage au profit d'engins agricoles, alors que d'une part ce mode de servitude est contrebattu par les attestations adverses et que d'autre part l'utilisation de la parcelle AT47 comme terrain agricole desservi par des engins ne date que de 1978 en sorte que la prescription trentenaire du mode de servitude allégué n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée le 8 DECEMBRE 2003 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que la demande de Pascal X... a été rejetée, le jugement doit être confirmé ;
Attendu que les époux Y... ne justifient d'aucun préjudice susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette la demande des époux Y... en dommages et intérêts,
Condamne Pascal X... à verser aux époux Y... une indemnité de procédure devant la Cour de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 Euros),
Condamne Pascal X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0584
Numéro d'arrêt : 04/02219
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, 26 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;04.02219 ?
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