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04/06/2008 | FRANCE | N°07/00997

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2008, 07/00997


Dossier n 07 / 00997


SB


Arrêt no :





X... Jean- Pierre C / Y... Cyrille






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 04 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 04 octobre 2006






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



Y... Cyrille
né le 04 Décembre 1973 à LIBOURNE
Fils de Y... Jean- Paul et de CHARRIER Marie- France
De nationalitÃ

© française
Célibataire
Demeurant ...- 33910 SAINT DENIS DE PILE
Libre
Jamais condamné


intimé et appelant, comparant, assisté de Maître MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE






B.- LE MINIS...

Dossier n 07 / 00997

SB

Arrêt no :

X... Jean- Pierre C / Y... Cyrille

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 04 octobre 2006

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

Y... Cyrille
né le 04 Décembre 1973 à LIBOURNE
Fils de Y... Jean- Paul et de CHARRIER Marie- France
De nationalité française
Célibataire
Demeurant ...- 33910 SAINT DENIS DE PILE
Libre
Jamais condamné

intimé et appelant, comparant, assisté de Maître MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

C.- PARTIE CIVILE

X... Jean- Pierre
Demeurant ...

appelant et intimé, cité à personne le 27. 11. 2007, comparant, assisté de Maître BERNERON, avocat au barreau d'ANGOULÊME loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : monsieur WEIBEL, présent à l'appel des causes.

- Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Monsieur DEHAUT Cyrille a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Angoulême par ordonnance du juge d'instruction de ce siège en date du 31 janvier 2006.

Monsieur DEHAUT Cyrille a été cité à l'audience du 28. 06. 2006 par monsieur le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice à COUTRAS, délivré le 23. 05. 2006 à sa personne.

A ladite audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2006.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 04 Octobre 2006, a renvoyé Y... Cyrille des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale pour des faits de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

sur l'action civile

- a reçu Jean- Pierre X... et Cédric C... (partie civile non appelante) en leur constitution de partie civile ;

- a dit que Cyrille Y... n'est pas responsable du dommage subi par Messieurs X... et C... ;

- a renvoyé l'affaire devant la juridiction civile en application de l'article 470- 1 du Code de procédure pénale.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par :

- la partie civile Monsieur X... Jean- Pierre, le 11 Octobre 2006, des dispositions civiles.

- Monsieur DEHAUT Cyrille, le 16 Octobre 2006, des dispositions civiles.

Sur ces appels l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2007 ; A ladite audience la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 02 avril 2008 ;

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 02 Avril 2008

Le président a constaté l'identité de Y... Cyrille qui a comparu assisté de son conseil ;

- Maître MONROUX avocat de Y... Cyrille et maître GERVAIS DE LAFOND avocat de la partie civile X... Jean- Pierre ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

- Y... Cyrille a été interrogé.

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître BERNERON, avocat de la partie civile X... Jean- Pierre, en sa plaidoirie.

Maître MONROUX avocat de Y... Cyrille, en sa plaidoirie.

Y... Cyrille a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 juin 2008.

Et, ce jour, 04 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS.

C.- MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 11 octobre 2006 par la partie civile Jean- Pierre X... et le 16 octobre 2006 par le prévenu Cyrille Y... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile Jean- Pierre X... comparaît assistée de son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 3000 € à titre de provision, l'organisation d'une expertise médicale outre une indemnité de 3000 € en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'intimé Cyrille Y... comparaît assisté de son avocat qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la relaxe et la réformation pour le surplus afin de dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction civile au visa de l'article 470- 1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure les faits suivants :

Le dimanche 8 août 2004 à 20 heures 15, la brigade de gendarmerie de CHALAIS était avisée par les pompiers de leur intervention sur le site du Jumping International de CHALAIS où un accident grave venait de se produire : le chapiteau monté à l'occasion de la manifestation et abritant un restaurant venait de s'effondrer sur le public qui y avait trouvé refuge en raison d'une violente tempête. De puissantes rafales de vent et de pluie se seraient engouffrées sous le chapiteau, le soulevant, les structures métalliques n'auraient pas résisté aux effets mécaniques du vent.

Les huit personnes étaient blessées dont quatre subissaient une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois :

- Jean- Pierre X..., né le 11 mai 1949
- Patrick D..., né le 28 avril 1968
- Jean- Robert E..., né le 6 février 1972
- Léonne F..., née le 4 avril 1959

et quatre autres :

- Aurore A..., née le 1er mars 1990
- Gilbert G..., né le 1er décembre 1953
- Michel H..., né le 27 avril 1963 et
- Gaëtan C..., né le 22 juin 1986,

ne subissaient pas d'incapacité totale de travail.

Les premières constatations permettaient de noter que certaines platines de la structure arrachées au sol présentaient quatre emplacements correspondant aux piquets de fixation (pieux de 50 cm de longueur et de 25 mm de diamètre) dont certains manquaient.

Monsieur B..., expert en gros- oeuvres, structures, fondations, toitures et couvertures près la cour d'appel de Bordeaux, déterminait principalement trois causes à l'origine du sinistre :

- le caractère exceptionnel du vent et notamment de sa vitesse d'environ 115 km / h au moment du sinistre, le registre de sécurité de la structure stipulant l'évacuation de l'établissement par vent de 100 km / h.

Les témoins, victimes et organisateurs du jumping évoquaient une tempête imprévisible, violente et accompagnée de fortes précipitations. Ainsi Luc Z..., Président de l'Association du Sud Charente des Amis du Cheval et organisateur de la manifestation, confirmait le caractère soudain de la tempête lui interdisant de prendre les mesures adéquates pour l'évacuation du public.

- la direction du vent venant plein sud par rapport aux axes de travées de la structure, associée à la fermeture totale des pignons nord et à la fermeture partielle des gouttereaux des trois travées, qui ont favorisé l'effet de soulèvement,

- des liaisons platines / sol insuffisantes en nombre et affaiblies par de fortes précipitations qui avaient détrempé le sol.

Sur les 42 poteaux soutenant la structure de 800 m ², 26 d'entre eux reposaient sur une platine ne comportant pas les 4 pinces de fixation réglementaires mais une, deux ou trois pinces seulement.

L'expert a pu observer que parmi ces 26 platines " non conformes ", 11 d'entre elles avaient eu toutes leurs pinces de fixation (en nombre insuffisant) soulevées d'au moins 50 cm et être arrachées du sol alors que sur les 14 platines correctement arrimées au sol, une seule avait été arrachée. (Et encore, non par un effet de soulèvement mais par un effet de levier). Ces constatations démontraient que la résistance de la structure dépendait du nombre de pinces enfoncées dans le sol et permettant à la platine de rester en place et de soutenir le poteau.

Le mode d'ancrage n'était pas conforme aux prescriptions du fabriquant de la structure.

Cyrille Y..., responsable de la société DL Location, en sa qualité d'installateur du chapiteau en cause, indiquait avoir procédé à l'installation du chapiteau une semaine environ avant le jumping et reconnaissait ne pas être habitué au montage d'une aussi grande structure. Il précisait avoir sous- loué le chapiteau, structure accompagnée de son registre de sécurité auprès de la société CS Location sise à Saint Sulpice de Faleyrans (33).

Sur l'absence de pinces d'ancrage au sol, il indiquait qu'il faisait très chaud le jour du montage, si bien que " le sol était suffisamment dur pour qu'il n'y ait que 2 ou 3 pieux ".

Attendu que cette déclaration atteste de la connaissance qu'il avait de l'obligation particulière qui lui incombait d'ancrer le chapiteau en fixant 4 pinces sur chaque platine, obligation qu'il a par conséquent délibérément violée.

Attendu qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des constatations des enquêteurs que l'effondrement du chapiteau trouve son origine d'une part dans les conditions météorologiques exceptionnellement défavorables mais aussi dans l'insuffisance d'ancrage au sol des platines supportant les poteaux dont 26 sur 42 ne comportaient qu'une, deux ou trois pièces au lieu de quatre ;

Qu'à cet égard il est édifiant de constater que l'expert a relevé que sur 26 platines non conformes 11 ont été arrachées alors que sur les 14 correctement arrimées une seule a été arrachée et encore pas par soulèvement, mais par effet de levier ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments qu'en omettant de fixer quatre pinces par platine comme l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux chapiteaux tente et structures lui en faisait l'obligation, Cyrille Y... a bien réuni en sa personne les éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées, les autres circonstances extérieures ayant pu concourir à la réalisation des dommages n'étant pas de nature à exclure sa responsabilité ;

Qu'ainsi, réformant le jugement déféré il sied de déclarer Cyrille Y... responsable du préjudice subi par Jean- Pierre X..., faire droit à la constitution de partie civile de ce dernier, d'ordonner une expertise médicale, de condamner Cyrille Y... à lui payer une somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d'ordonner une expertise médicale de la victime ;

Attendu qu'il sied de surseoir sur l'application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale jusqu'au règlement définitif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables,

Infirmant la décision déférée,

Dit que les éléments constitutifs des délits de mise en danger d'autrui et de blessures involontaires sont réunis en la personne de Cyrille Y...,

Déclare Cyrille Y... responsable du préjudice subi par Jean- Pierre X...,

Reçoit Jean- Pierre X... en sa constitution de partie civile,

Condamne Cyrille Y... à payer à Jean- Pierre X... une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Ordonne une expertise médicale,

Commet le docteur Sophie I..., CHRU Dupuytren, service des urgences, 2 avenue Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex (05- 55- 05- 64- 92)

avec pour mission :

- procéder à l'examen de la victime,

- se faire communiquer tous documents utiles à l'expertise,

- décrire l'état de la victime avant les faits,

- décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus,

- fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,

- déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et / ou partiel (avant consolidation),

- décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant la consolidation ; en déterminer le taux,

- décrire le déficit fonctionnel permanent, en ce compris les douleurs persistant après consolidation ; en déterminer le taux ;

- dire si l'état consolidé nécessite :
- des soins futurs
- l'adaptation d'un logement
- l'adaptation d'un véhicule
- l'assistance d'une tierce personne

- dans l'affirmative, apporter toutes précisions sur les mesures à envisager,

- dire s'il existe une incidence professionnelle avant et / ou après la consolidation ;

dans l'affirmative, dire s'il en résulte des modifications dans l'exercice de la profession, une impossibilité d'exercer une ou plusieurs professions, ou un changement de profession ;

dire s'il existe une incidence scolaire ; dans l'affirmative, en préciser les éléments ;

- décrire le préjudice esthétique permanent ; en déterminer le taux ;

- préciser les éléments d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,

- préciser les éléments d'un préjudice sexuel (morphologique, lié à l'acte sexuel et / ou à la fonction de procréation)

- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, recueillir leurs dires écrits, et y répondre, et d'une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné de procéder à sa mission dans le délai imparti, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en particulier, il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du Contrôle de l'expertise ; qu'il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour, dans les 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils,

Dit que Jean- Pierre X... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour en garantie des frais d'expertise et ce, dans un délai de UN mois à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au président de cette chambre de la cour, sur cette carence, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

Renvoi contradictoire fin octobre ou novembre (voir date avec le MP)

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00997
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel d'Angoulème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.00997 ?
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