La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07/00975

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 03 juin 2008, 07/00975


Dossier n 07 / 00975
AMP




Arrêt no : 543




MP C / X... Ginette Fernande épouse Z... et A... Jean- Michel






COUR D' APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 3 juin 2008,


Sur appel d' un jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 5 mars 2007.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENUS



X... Ginette Fernande épouse Z...

Née le 24 septembre 1943 à BERNAY SAINT MARTIN
Fi

lle de X... Robert et de B... Denise
De nationalité française
Mariée
Femme de ménage
Demeurant ...

Libre
Déjà condamnée


Intimée et appelante, citée le 8 octobre 2007 à personne, présente, ass...

Dossier n 07 / 00975
AMP

Arrêt no : 543

MP C / X... Ginette Fernande épouse Z... et A... Jean- Michel

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 3 juin 2008,

Sur appel d' un jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 5 mars 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

X... Ginette Fernande épouse Z...

Née le 24 septembre 1943 à BERNAY SAINT MARTIN
Fille de X... Robert et de B... Denise
De nationalité française
Mariée
Femme de ménage
Demeurant ...

Libre
Déjà condamnée

Intimée et appelante, citée le 8 octobre 2007 à personne, présente, assistée de Maître ALJOUBAHI, Avocat au Barreau de PERIGUEUX.

A... Jean- Michel
Né le 14 avril 1953 à COLOMBES
Fils de A... Marcel et de C... Denise
De nationalité française
Divorcé
Sans profession
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Intimé et appelant, cité le 15 octobre 2007 à mairie (LRAR non réclamée), présent, assisté de Maître BAUER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIE CIVILE POURSUIVANTE

DIRECTION des SERVICES FISCAUX de la GIRONDE, dont le siège social est sis Cité Administrative- B. P. 18- 33090 BORDEAUX CEDEX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

Appelant et intimée, citée le 29 octobre 2007 à personne morale (AR signé le 31 octobre 2007), présente, assistée de Maître RIGAUD, Avocat au Barreau de PARIS.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,
Monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

Ministère Public : Madame ANDRO- COHEN,

Greffier : Monsieur IBANEZ.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Ginette X... Ginette épouse Z... a été citée à domicile par exploit d' huissier de justice en date du 29 novembre 2006 (accusé de réception signé le 30 novembre 2006), pour comparaître à l' audience du 18 décembre 2006. A cette audience, l' affaire a été renvoyée à l' audience du 12 février 2007.

Ginette X... Ginette épouse Z... est prévenue d' avoir à MERIGNAC, au cours des années 2001 et 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Directeur de la société BAKER' S HOUSE Ltd :

- volontairement et frauduleusement soustrait la société qu' elle dirigeait à l' établissement et au paiement :

. total de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, en souscrivant des déclarations mensuelles minorées,

. total de l' impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 30 novembre 2000 et 2001 en s' abstenant de souscrire les déclarations de résultats, les dissimulations opérées excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 Euros,

Infraction prévue par l' article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l' article 50 § I de la Loi 52- 401 du 14 avril 1952.

- omis de passer ou de faire passer, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires dont la tenue est prescrite par les articles L 123- 12 et suivants du code de commerce et l' article 54 du code général des impôts,

Infraction prévue par l' article 1743 AL. 1 1 du Code général des impôts, les articles L. 123- 12, L. 123- 13, L. 123- 14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL. 1, 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l' article 50 § I de la Loi 52- 401 du 14 avril 1952.

Jean Michel A... a été cité à mairie par exploit d' huissier de justice en date du 18 janvier 2007, pour comparaître à l' audience.

Jean Michel A... est prévenu d' avoir à MERIGNAC, au cours de l' année 2001 et 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit en sa qualité de Directeur de la société BAKER' S HOUSE Ltd :

- volontairement et frauduleusement soustrait la société qu' il dirigeait à l' établissement et au paiement :

. total de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, en souscrivant des déclarations mensuelles minorées,

. total de l' impôt sur les sociétés du au titre des exercices clos les 30 novembre 2000 et 2001 en s' abstenant de souscrire les déclarations de résultats, les dissimulations opérées excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 Euros,

Infraction prévue par l' article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l' article 50 § I de la Loi 52- 401 du 14 avril 1952.

- omis de passer ou de faire passer, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires dont la tenue est prescrite par les articles L 123- 12 et suivants du code de commerce et l' article 54 du code général des impôts,

Infraction prévue par l' article 1743 AL. 1 1 du Code général des impôts, les articles L. 123- 12, L. 123- 13, L. 123- 14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL. 1, 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts, l' article 50 § I de la Loi 52- 401 du 14 avril 1952.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 5 mars 2007 :

Sur l' action publique :

A déclaré Jean- Michel A... coupable des faits reprochés,

L' a condamné à six mois d' emprisonnement, avec sursis, ainsi qu' à une amende délictuelle de 3 000 Euros,

A ordonné la publication par extrait du jugement aux frais du condamné, dans le journal SUD OUEST, à titre de peine complémentaire,

A ordonné l' affichage du jugement, dans les conditions prévues à l' article 1741 du Code général des impôts, à titre de peine complémentaire,

A déclaré Ginette X... épouse Z... coupable des faits reprochés,

L' a condamnée à quatre mois d' emprisonnement, avec sursis, ainsi qu' à une amende délictuelle de 3 000 Euros,

A ordonné la publication par extrait du jugement aux frais de la condamnée, dans le journal SUD OUEST, à titre de peine complémentaire,

A ordonné l' affichage du jugement, dans les conditions prévues à l' article 1741 du Code général des impôts, à titre de peine complémentaire,

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- la DIRECTION des SERVICES FISCAUX de la GIRONDE, par l' intermédiaire de Madame LAFON, inspecteur principal des impôts, partie civile poursuivante, le 6 mars 2007,

- Jean Michel A..., prévenu, par l' intermédiaire de son conseil, le 8 mars 2007,

- Ginette X... épouse Z..., prévenue, par l' intermédiaire de son conseil, le 9 mars 2007,

- Monsieur le Procureur de la République, le 12 mars 2007 contre Jean Michel A... et Ginette X... épouse Z....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L' appel de la cause

L' affaire a été appelée à l' audience publique du 15 janvier 2008 ;

A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l' affaire à l' audience publique du 15 avril 2008 ;

Le président a constaté l' identité des prévenus qui ont comparu assistés de leur conseil ;

Maître ALJOUBAHI, avocat de Ginette X... épouse Z..., Maître BAUER, Avocat de Jean Michel A... et Maître RIGAUD, avocat de la DIRECTION des SERVICES FISCAUX de la GIRONDE, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur MINVIELLE, Conseiller, a été entendu en son rapport ;

Ginette X... épouse Z... et Jean Michel A..., prévenus, ont été entendus en leurs explications ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

Maître RIGAUD, avocat de la partie civile poursuivante la DIRECTION des SERVICES FISCAUX de la GIRONDE, en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Maître BAUER, avocat de Jean Michel A..., en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier ;

Maître ALJOUBAHI, avocat de Ginette X... épouse Z..., en sa plaidoirie et qui pour elle a eu la parole en dernier ;

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l' affaire en délibéré et le Président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 3 juin 2008.

Et, ce jour, 3 juin 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l' arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur IBANEZ.

C.- Motivation

Attendu que les appels interjetés le 8 mars 2007 et le 9 mars 2007 par les prévenus, Jean Michel A... et Ginette X... épouse Z..., le 12 mars 2007, par le Ministère Public et le 16 mars 2007 par la partie civile, les SERVICES FISCAUX de la GIRONDE, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, la DIRECTION des SERVICES FISCAUX de le GIRONDE comparaît assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur les déclarations de culpabilité et demande à la Cour de prononcer des peines identiques pour chacun des prévenus outre l' affichage et la publication ;

Attendu que le prévenu, Jean Michel A... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant que Madame Z... était l' unique gérante de fait et de droit et qu' aucune intention frauduleuse ne peut lui être imputée ;

Attendu que la prévenue, Ginette Z... comparaît, assistée de son avocat et fait plaider sa relaxe en soutenant que Monsieur A... a été l' initiateur de l' opération et qu' elle n' était qu' un simple magasinier, et qu' elle n' a pas la qualité de gérant de fait et que Monsieur A... se comportait et se présentait vis- à- vis de l' administration comme seul et unique décideur de la société ;

Attendu qu' en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu' il y a lieu d' adopter et dont le débat d' appel n' a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des deux infractions reprochées étaient réunis à l' encontre des deux prévenus ;

Attendu qu' il convient encore d' ajouter que pour la période visée à la prévention les prévenus ont éludé le paiement de 12 577 Euros au titre de la TVA et de 80 880 Euros au titre de l' impôt sur les sociétés et n' ont présenté aucun des documents comptables dont la tenue est prescrite par les articles 54 du Code général des impôts et L 123- 12 et suivants du code de commerce ;

Attendu que les prévenus ne sauraient utilement faire plaider leur relaxe en invoquant le fait qu' ils n' auraient pas la qualité de gérant de droit ou de fait alors que les statuts de la S. A. R. L BAKER' S HOUSE Limited font apparaître avec leur signature respective en qualité de directeur de la société, Monsieur Jean Michel A... et Madame Ginette Z... et que l' extrait K Bis délivré le 13 novembre 2002 mentionne comme responsable en France Madame Ginette X... nom d' usage Z... ;

Qu' il apparaît, en outre, que les intéressés ont tout au long de la procédure volontairement entretenu l' équivoque sur leur implication réelle dans la gestion de l' entreprise mais qu' il résulte de leur attitude lors du contrôle que chacun a tenté de s' abriter derrière l' autre pour justifier de son opposition aux investigations menées ;

Qu' il demeure que Madame Z... a cependant fait des déclarations de TVA, qu' il résulte de ses déclarations à l' audience qu' elle se servait dans la caisse, la valeur d' un SMIC pour son usage personnel et qu' elle est décrite par les employés notamment Madame G... comme celle qui allait embaucher une parente, tous éléments qui caractérisent une gérance de fait ;

Que concernant Monsieur A..., outre sa qualité de directeur figurant aux statuts, il a excipé de celle- ci lors du contrôle fiscal et a été vu à plusieurs reprises sur le site d' exploitation ;

Attendu qu' en considération de la mise en oeuvre commune du processus délictueux, il y a lieu de condamner chacun des deux prévenus à une peine identique et, en conséquence, de réformer le jugement en condamnant Ginette Z... à la peine de six mois d' emprisonnement avec sursis et 3 000 Euros d' amende et de confirmer la peine prononcée contre Jean Michel A... ainsi que les mesures d' affichage et de publicité lesquelles concernent le présent arrêt et s' exerceront dans les limites de l' article 131- 35 du Code Pénal ;

Qu' il convient en outre d' ordonner la publication du présent arrêt au Journal Officiel et de confirmer les dispositions civiles du jugement ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Réformant partiellement la décision sur la peine prononcée contre Ginette Z...,

Condamne Ginette Z... à la peine de six mois d' emprisonnement avec sursis et 3 000 Euros d' amende,

Confirme pour le surplus sur les déclarations de culpabilité à l' encontre des deux prévenus et sur les peines prononcées contre Jean Michel A... ainsi que sur les peines complémentaires et sur les intérêts civils,

Y ajoutant, ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel,

Dit que les peines d' affichage et de publication concernent le présent arrêt et s' exerceront conformément aux dispositions de l' article 131- 35 du Code Pénal.

Le Président a informé le condamné des conséquences qu' entraînerait une condamnation à l' emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132- 29 du Code pénal).

Constate que l' avertissement prévu par l' article 132- 29 du Code pénal a pu être donné aux prévenus sents lors du prononcé de l' arrêt.

Avis a pu être donné aux prévenus sents, qu' en application des dispositions de l' article 707- 3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l' amende dans le délai d' un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros, le paiement de l' amende ne faisant pas obstacle à l' exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l' article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Monsieur IBANEZ, Greffier placé présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00975
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeauxl


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award