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28/05/2008 | FRANCE | N°07/01639

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2008, 07/01639


Dossier n 07 / 01639


SB


Arrêt no :




MP C / X... Jean- Claude






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 28 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 07 novembre 2007






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Jean- Claude
né le 04 Mars 1950 à PARIS 18
Fils de X... Ernest et de Y... Armande
De nationalité française
Divorcé <

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Libre
Jamais condamné


appelant et intimé, cité à personne le 16. 01. 2008, comparant, assisté de Maître LEMERCIER Alexandre, avocat au barreau de PÉRIGUEUX






B.- LE MINISTÈRE PUB...

Dossier n 07 / 01639

SB

Arrêt no :

MP C / X... Jean- Claude

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 07 novembre 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Jean- Claude
né le 04 Mars 1950 à PARIS 18
Fils de X... Ernest et de Y... Armande
De nationalité française
Divorcé
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

appelant et intimé, cité à personne le 16. 01. 2008, comparant, assisté de Maître LEMERCIER Alexandre, avocat au barreau de PÉRIGUEUX

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C.- PARTIE CIVILE

A... Nadine épouse Z... Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Marie Sophie
Demeurant ...- 24270 ST MESMIN

intimée, citée à domicile le 04. 02. 2008 (A. R. signé le 06. 02. 2008), non comparante, représentée par Maître LAPLAGNE Dominique, avocat au barreau de BORDEAUX

B... Florence Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Adeline
Demeurant ...

intimée, citée à personne le 16. 01. 2008, comparante, assistée de Maître PEIS- HITIER, avocat au barreau de BRIVE

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : monsieur WEIBEL,

- Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

X... Jean- Claude a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX par arrêt de la Chambre de l'accusation en date du 27. 03. 2007.

X... Jean- Claude a été cité à l'audience du 08. 10. 2007 par monsieur le procureur de la République suivant actes d'huissier de justice à THIVIERS, délivrés le 26 juillet 2007 à mairie.

X... Jean- Claude est prévenu d'avoir :

Procédure no 03004667

- à SAVIGNAC LEDRIER et ST MESMIN (24), courant 1998 et jusqu'au mois d'avril 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles avec contrainte et surprise, sur la personne de Marie- Sophie Z..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans comme étant née le 29. 05. 1994 ;

infraction prévue par les articles 222- 29 1, 222- 22 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 29 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48- 1 du Code pénal.

Procédure no 004012697

- à CAMOUS (65), entr le 17 et le 31 juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise, sur la personne de Adeline F..., en l'espèce en lui caressant les cuisses, en lui mettant la main dans le pantalon, en lui caressant le sexe et en lui guidant la main pour se masturber lui- même, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans, comme étant née le 15. 08. 1992, et dont la vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur ;

infraction prévue par les articles 222- 29 1, 222- 22 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 29 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48- 1 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 07 Novembre 2007, a :

- ordonné la jonction des dossiers d'instruction numéro 103 / 00016 et 205 / 00030.

Sur l'action publique

- Déclaré Jean Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans ; lui a imposé de suivre un traitement médical adapté à son état et d'indemniser les victimes ;

- prononcé à l'encontre de Jean Claude X... l'interdiction, à titre de peine complémentaire, et pour 10 ans, d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ;

- ordonné l'inscription du condamné au Ficher Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

- prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis placés sous scellés.

Sur l'action civile

- a reçu les constitutions de partie civile et condamné Jean Claude X... à payer :

- à Nadine Z... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Marie Sophie 1. 500 € de dommages- intérêts outre 500 € pour son préjudice personnel et 500 € en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

- à Florence B... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Adeline F... 5. 000 € de dommages- intérêts, outre 500 € pour son préjudice personnel et 500 € au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par :

- Monsieur le Procureur de la République, le 08 Novembre 2007.

- le prévenu X... Jean- Claude, le 16 Novembre 2007 des dispositions pénales et civile.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 12 Mars 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

- Maître LAPLAGNE avocat de la partie civile madame A... Nadine épouse Z... a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur MINVIELLE, Conseiller, a été entendu en son rapport ;

- le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître LAPLAGNE, avocat de la partie civile Madame A... épouse Z..., en sa plaidoirie.

Maître PEIS- HITIER, avocat de la partie civile Madame B... Florence en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Adeline F..., en sa plaidoirie.

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître LEMERCIER Alexandre avocat du prévenu, en sa plaidoirie.

Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mai 2008.

A ladite audience, la Cour a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience du 28 mai 2008.

Et, ce jour, 28 mai 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS.

C.- MOTIVATION

Attendu que les appels interjetés le 08 novembre 2007 par le ministère public et le 16 novembre 2007 par le prévenu Jean- Claude X... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile Nadine Z... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Marie- Sophie ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;

Attendu que Florence B... agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Adeline F... comparaît assistée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu et demande à la Cour de condamner ce dernier à verser une somme de 15000 euros de dommages intérêts au profit d'Adeline F..., une somme de 2000 € au titre de son propre préjudice moral et une somme de 2000 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée et la confirmation pour le surplus ;

Attendu que le prévenu Jean- Claude X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en contestant avoir commis les faits reprochés, soutenant pour ce qui concerne Marie- Sophie qu'il n'était pas possible de faire des attouchements en conduisant, pour ce qui concerne Adeline qu'elle n'est jamais restée seule dans le bus et enfin conteste le rapport d'expertise du docteur de H... ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu ;

Attendu qu'il convient encore d'ajouter concernant les faits commis sur Marie- Sophie Z... que ceux- ci comportent des similitudes avec ceux dont se plaint Adeline F..., au regard du sexe et du jeune âge des victimes entre 4 et 8 ans pour Marie- Sophie Z..., 9 ans pour Adeline F... et de la nature des gestes reprochés, main introduite dans la culotte de l'enfant et des circonstances des agressions sexuelles à l'occasion de transports en bus ;

Attendu, que les accusations de Marie- Sophie Z... sont corroborées par le témoignage de son frère et de Sabrina I... et sont confortées tant par l'expertise psychologique de Marie- Sophie Z... qui ne permettait pas d'accréditer l'hypothèse d'une affabulation et par l'examen mental de Jean- Claude X..., dont l'attirance pour les fillettes ressort tant de ses propres déclarations que des photographies et de la culotte d'enfant retrouvées à son domicile, et aussi par les révélations nouvelles de la jeune Adeline F... ;

Attendu concernant Adeline F... que celle- ci durant l'été 2004 avait fait part à ses tantes et à sa soeur Sandy F... de ce qu'un chauffeur de bus lui avait touché le sexe et lui avait montré le sien ;

Attendu que les affirmations de X... soutenant qu'il n'était jamais resté seul dans le car avec la victime sont démenties par les dépositions de plusieurs témoins à savoir notamment Rodrigue J..., animateur de la colonie, Guillaume K... élève ;

Attendu enfin que les accusations portées par Adeline F... ont été considérées par l'expert psychologue comme dénuées d'affabulation ;

Attendu que la particulière vulnérabilité de l'enfant résulte de son handicap physique qui l'empêchait de courir comme les autres enfants et la contraignait à rester dans l'autobus, infirmité apparente que le prévenu avait pu constater à l'occasion des transports ;

Attendu enfin que l'état de contrainte et de surprise des deux mineures procède pour Marie- Sophie Z... de son jeune âge entre 4 et 8 ans qui la privait de discernement, la rendant incapable de réaliser la gravité des actes commis sur sa personne et pour Adeline F... âgée de 10 ans de l'impossibilité de résister à un homme d'une cinquantaine d'année alors qu'elle était seule avec lui dans le bus ;

Attendu que la peine d'emprisonnement partielle assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits doit être confirmée de même que l'interdiction professionnelle et l'inscription au FIJAIS ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre le prévenu à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 500 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Constate que la notification prévue par l'article 132- 40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Jean- Claude X... à payer à Florence B... et Nadine Z... la somme de 500 euros chacune en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale en cause d'appel,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01639
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;07.01639 ?
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