Le : 27 MAI 2008
PREMIERE CHAMBRE SECTION B
No de rôle : 05 / 06548
Monsieur Joël X...
c /
Madame Noëlle Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 MAI 2008
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Joël X..., demeurant... 57500 SAINT AVOLD,
Représenté par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Eric SCHLESINGER, Avocat au barreau de PARIS,
Appelant d'un jugement rendu le 8 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Novembre 2005,
à :
Madame Noëlle Y..., née le 17 Septembre 1945 à TEMPLOUX (Belgique), ingénieur, demeurant...,
Représentée par la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Aurore CHAUPRADE, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 14 Janvier 2008 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
Par acte sous seing privé en date du 8 OCTOBRE 1996, Noëlle Y... donnait à bail à construction, pour une durée de cinquante ans à son concubin Joël X..., une parcelle de terrain de six hectares environ, sis sur la commune... (Dordogne) afin que ce dernier y édifie un ensemble de bâtiments en bois qui resteraient sa propriété, ou celle de ses ayants droits, pendant la durée du bail.
Il était convenu de ce qu'aucune redevance ne serait due au bailleur, l'obligation de construction prévue à l'article 3- 3o constituant la seule contrepartie au profit dudit bailleur.
Il était notamment stipulé à l'article 3- 5o de l'acte dont s'agit, que le preneur laisserait ou abandonnerait sans aucune espèce d'indemnité toutes les constructions qui auraient pu être édifiées.
Joël X... obtenait le permis de construire pour des bungalows à usage d'hébergement et d'activités équestres pour enfants de 7 ans et plus, l'ensemble étant appelé "... ", Centre Equestre....
Au mois de FEVRIER 2001, les parties devaient se séparer, et Joël X... s'expatriait pour les Etats-Unis en abandonnant le centre équestre et la "... ".
Saisi, suivant assignation délivrée le 21 DECEMBRE 2004, par Joël X... contre Noëlle Y..., qui avait vendu le " ... ", d'une action en paiement de la somme de 80. 000, 00 Euros, montant de la cession de la rue précitée, et de la somme de 55. 596, 00 Euros, montant de l'enrichissement sans cause procuré par la construction des bâtiments du centre équestre, le tribunal de grande in stance de BORDEAUX par jugement en date du 8 NOVEMBRE 2005, a débouté le demandeur, au motif que son abandon de l'exploitation sans préavis constitutif d'une inexécution du contrat de construction justifiait la résiliation unilatérale du contrat par Noëlle Y....
Dans ses dernières écritures déposées le 28 DECEMBRE 2007 au soutien de son appel, Joël X... soutient qu'il a exécuté les obligations définies au contrat de bail à construction et que le fait de partir à l'étranger est indifférent ; il invoque sa propriété immobilière durant cinquante ans sur les constructions de la... vendus pour 76. 225, 00 Euros et demande le remboursement des sommes fournies pour la construction du centre équestre (55. 596, 00 Euros) ; il réclame une indemnité de procédure (3. 500, 00 Euros).
L'intimé Noëlle Y... a conclu le 8 JUIN 2006 à la confirmation du jugement avec indemnité de procédure (2. 500, 00 Euros) mais forme appel incident pour obtenir la réparation de son préjudice moral (100. 000, 00 Euros) consécutif aux sollicitations des créanciers et à l'obligation d'essuyer les conséquences des actes de vandalisme.
A l'audience, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée, avec l'accord des avoués des parties ;
SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que le contrat de bail à construction dont les parties ont fixé le terme à cinquante ans, précise en son article 3- 4o l'obligation pour le preneur d'entretenir les bâtiments après leur construction durant la durée du bail, sauf cession, sous-location ou apport en société ;
Attendu qu'il est constant que Joël X... a abandonné l'exploitation pour partir à l'étranger où il se domicilie dans l'assignation du 21 DECEMBRE 2004 ;
Attendu que cet abandon constitue une inexécution de l'obligation d'entretenir les lieux définie au contrat c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la bailleresse était justifiée à résilier le contrat ;
Attendu que cette résiliation aux torts du preneur exclut, par application de l'article 3-5 du contrat, tout droit à indemnisation, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a rejeté les demandes de Joël X... ;
Attendu que le préjudice moral causé par les désagréments de sa situation est insuffisamment caractérisé par Noëlle Y... pour ouvrir droit à dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette la demande de Noëlle Y... en réparation d'un préjudice moral,
Condamne Joël X... à verser à Noëlle Y... une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 Euros),
Condamne Joël X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.