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27/05/2008 | FRANCE | N°05/05553

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 27 mai 2008, 05/05553


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 27 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 05553

Monsieur Claude X...

Madame Yolande Roseline Emilienne Z... épouse X...

Monsieur Patrice X...

Madame Catherine X... épouse A...

Monsieur Daniel A...

c /

LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été pr

éalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 MAI 2008

Par Monsieur Pierre- L...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 27 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 05553

Monsieur Claude X...

Madame Yolande Roseline Emilienne Z... épouse X...

Monsieur Patrice X...

Madame Catherine X... épouse A...

Monsieur Daniel A...

c /

LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 MAI 2008

Par Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o / Monsieur Claude X..., né le 14 Mars 1930 à LIMALONGES (79), de nationalité française,

2o / Madame Yolande Roseline Emilienne Z... épouse X..., née le 12 Juillet 1932 à SAVIGNE (86), de nationalité française,

lesdits époux demeurant...,

3o / Monsieur Patrice X..., né le 16 Janvier 1953 à CIVRAY (86), de nationalité française, demeurant ...,

4o / Madame Catherine X... épouse A..., née le 8 Septembre 1956 à CIVRAY (86), de nationalité française,

5o / Monsieur Daniel A..., né le 9 Décembre 1956 à JONZAC (17), de nationalité française,

lesdits époux demeurant...,

Représentés par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Jean RIVET, Avocat au barreau de la Charente,

Appelants d'un jugement rendu le 2 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2005,

à :

LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2, avenue Jean Claude Bonduelle 44000 NANTES,

Représentée par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Jean- Pierre PORTET, Avocat au barreau de la Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 6 Novembre 2007 devant :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par actes sous seing privé en date des 11 DECEMBRE 1986, 29 JANVIER 1987 et 21 AVRIL 1987, Claude X..., gérant des sociétés S. A. HABITEL, S. A. R. L. LOISIREL et S. A. R. L. ACI, se portait caution solidaire auprès de la S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (S. A. C. I. O.) respectivement pour les sommes dues au titre de découverts en compte consentis aux S. A. HABITEL et S. A. R. L. LOISIREL, à hauteur de 300. 000, 00 Francs et de 500. 000, 00 Francs, et pour les sommes dues par les trois sociétés au titre de prêts consentis pour l'acquisition de véhicules, à hauteur de 70. 000, 00 Francs pour chacune d'elles.

Suivant les actes authentiques de prêt en date du 5 JUIN 1987, Claude X... fournissait une caution hypothécaire auprès de la S. A. C. I. O. pour les sommes dues par les trois sociétés au titre du remboursement des prêts consentis à cette date, à hauteur de 300. 000, 00 Francs pour la S. A. R. L. ACI, de 500. 000, 00 Francs pour la S. A. R. L. LOISIREL et de 700. 000, 00 Francs pour la S. A. HABITEL.

Or, suivant un courrier daté du 17 JUIN 1987, la S. A. C. I. O. faisait interdiction à la S. A. R. L. LOISIREL d'émettre des chèques, les allégations concordantes des parties permettant au surplus d'établir que cette interdiction s'étendait aux deux autres sociétés, et que le 30 JUIN 1987, la banque rejetait les chèques émis et refusait tout nouveau découvert ;

Saisi, suivant assignation en date du 14 SEPTEMBRE 1987 délivrée par la S. A. C. I. O., consécutivement à la liquidation judiciaire de la S. A. HABITEL, de la S. A. R. L. ACI, et de la S. A. R. L. LOISIREL prononcée par jugements en date du 23 JUILLET 1987, d'une action en paiement contre Claude X... fondée sur ses engagements en qualité de caution solidaire de ces sociétés, le tribunal de commerce d'ANGOULEME a, par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 1992, sursis à statuer jusqu'au dépôt d'une expertise ordonnée dans une autre instance, introduite par David E..., mandataire liquidateur de LA S. A. HABITEL et des S. A. R. L. ACI et LOISIREL, contre la S. A. C. I. O. entre autres parties.

Saisi par nouvelles conclusions de la S. A. C. I. O. d'une demande en paiement contre Claude X... sur le fondement de l'ensemble de ses engagements en qualité de caution solidaire ou hypothécaire des sociétés débitrices, le tribunal de commerce d'ANGOULEME a, par un jugement en date du 7 juin 2001, prononcé la nullité des actes de cautionnement hypothécaire consentis par Claude X... le 5 JUIN 1987, a néanmoins condamné ce dernier à payer à la S. A. C. I. O. la somme globale de 1. 010. 000, 00 Francs au titre des cautionnements auxquels il était engagé par actes en date des 11 DECEMBRE 1986, 29 JANVIER 1987 et 21 AVRIL 1987, et rejeté le surplus des demandes.

Statuant sur l'appel interjeté contre ce jugement par la S. A. C. I. O. le 24 JUILLET 2001 contre Claude X..., la Cour d'appel de BORDEAUX a, par un arrêt en date du 3 SEPTEMBRE 2002, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, a dit qu'il n'y avait lieu à l'allocation de dommages et intérêts, dans la mesure où Claude X... ne justifiait pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 22 JUILLET 2003 par Claude X... et son épouse Yolande Z..., Patrice X..., Catherine X..., épouse A..., et Daniel A..., d'une action en responsabilité contractuelle contre la S. A. C. I. O., le tribunal de grande instance d'ANGOULEME a, par un jugement en date du 2 septembre 2005, débouté d'une part les consorts X... de leur demande, et d'autre part la S. A. C. I. O. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Par acte de déclaration enrôlé le 11 OCTOBRE 2005, les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement contre la S. A. C. I. O.

Ce dernier ayant comparu par avoué constitué le 24 NOVEMBRE 2005, le présent arrêt sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées le 8 OCTOBRE 2007, les consorts X..., appelants, affirment que la banque a détourné les prêts en date du 5 juin 1987 de leur objet en affectant les sommes prêtées à la S. A. HABITEL et aux S. A. R. L. LOISIREL et ACI au comblement du débit de leurs comptes respectifs, alors que l'objet exprès de ces prêts était la restructuration des sociétés ; ils ajoutent que l'exécution des engagements de caution solidaire consentis par Claude X... pour le remboursement des découverts en compte de la S. A.. HABITEL et de la S. A. R. L. LOISIREL n'avait plus lieu d'être dès lors que ces découverts avaient été comblés par la banque grâce aux sommes objet des prêts en date du 5 JUIN 1987, circonstance dont ils n'ont eu connaissance qu'en cours d'instance, que l'exécution de ses engagements en qualité de caution solidaire en date du 21 AVRIL 1987 pour le remboursement des prêts consentis aux trois sociétés en vue de l'acquisition de véhicules ne pouvait pas non plus être ordonnée, car la dette principale était éteinte, la banque ayant été désintéressée grâce au produit de la vente des véhicules ; ils produisent au soutien de cette prétention la copie d'un courrier de David E... et d'un chèque à l'ordre de la S. A. C. I. O. d'un montant de 32. 336, 19 Euros ; ils en déduisent que la somme de 190. 537, 34 Euros payée par Claude X... à la S. A. C. I. O. en exécution de l'arrêt en date du 3 SEPTEMBRE 2002 doit lui être remboursée au titre de la répétition de l'indu ; ils estiment leur préjudice à la somme globale de 3. 307. 659, 91 Euros, comprenant l'ensemble des dépenses engagées par les consorts X... pour le fonctionnement des sociétés liquidées, la perte d'une chance de réaliser les cahiers de commandes de ces dernières, un préjudice moral et des frais de justice irrépétibles engagés pour le contentieux qui les oppose à la banque ; ils concluent à la réformation du jugement, à la condamnation de la S. A. C. I. O. sur le fondement des articles 1110, 1116 et 1147 du code civil, ou subsidiairement sur celui de l'article 1382 du code civil, à payer aux époux Claude X... la somme de 3. 307. 659, 91 Euros en réparation de leur préjudice, à Patrice X... et Daniel A... conjointement la somme de 150. 000, 00 Euros, à la condamnation de la S. A. C. I. O. sur le fondement des articles 1376 et suivants du code civil, à payer à Claude X... la somme de 190. 537, 34 Euros, outre les frais et intérêts.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 AVRIL 2006, la S. A. C. I. O., intimée, prétend qu'on ne peut lui reprocher d'avoir provoqué la cessation de paiement des trois sociétés liquidées puisqu'au moment où elle leur accordait des crédits supplémentaires, soit le 5 JUIN 1987, leur situation était déjà obérée, suivant les constatations de M. F..., expert judiciaire commis dans l'instance opposant David E... à la S. A. C. I. O., dans son rapport daté du 31 MAI 1996 ; il ajoute que les griefs invoqués par les consorts X... font l'objet d'une décision passée en force de chose jugée dans l'instance opposant David E... à la S. A. C. I. O., puisque dans son arrêt en date du 3 JUIN 1998 la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'absence de préjudice prouvé, subi par les sociétés liquidées et indemnisable par la banque ; par ailleurs elle avance que le prétendu dol entachant les actes de cautionnement hypothécaire souscrits par Claude X... le 5 JUIN 1987 a été sanctionné par la nullité desdits actes, et ne peut plus motiver une demande en dommages et intérêts, en l'absence de préjudice particulier qui ne serait pas réparé par l'annulation de l'acte ; enfin elle conteste l'évaluation du préjudice de la partie adverse, rappelant d'une part que Claude X... ne peut se prévaloir d'un préjudice moral puisqu'il a été débouté de ce chef de demande dans l'arrêt en date du 3 SEPTEMBRE 2002, d'autre part qu'elle ne peut être tenue responsable des engagements des consorts X... auprès d'autres banques, et enfin que les frais de justice intégrés dans le préjudice ne peuvent être réclamés puisque leur sort a déjà été réglé dans les décisions de justice intervenues précédemment dans le cadre de ce litige, pour conclure à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE :

Attendu que par dispositions irrévocables l'arrêt de cette Cour en date du 3 SEPTEMBRE 2002, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol des actes de caution souscrit le 5 JUIN 1987, ayant condamné Claude X... au paiement d'une somme globale de 1. 010. 000, 00 Francs au titre d'autres cautions données, et ayant rejeté la demande de Claude X... en dommages et intérêts, aux motifs propres à la Cour, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ;

Qu'en fait, les litisconsorts X... reprennent une démonstration à l'appui de l'existence d'un dol déjà jugé afin de solliciter dans la présente instance des dommages et intérêts pour obtenir réparation qui a déjà été refusée d'un préjudice matériel et moral qu'ils développent ;

Attendu d'une part que la demande introduite par Claude X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu d'autre part qu'en ce qui concerne les litisconsorts X... qui n'étaient pas partie à l'arrêt en date du 3 SEPTEMBRE 2002, qui a sanctionné la manoeuvre de la banque consistant, en présence des découverts des compte des trois sociétés dirigées par Claude X..., à faire cautionner par ce dernier trois prêts de restructuration consentis aux entreprises pour un montant respectivement égal à celui du montant de chaque découvert, puis à cesser ses concours en n'autorisant pas de nouveaux découverts après avoir obtenu le cautionnement qu'elle n'avait pas auparavant des prêts nécessaires à un comblement des soldes débiteurs, il doit être rappelé que le dol sanctionné par la nullité des actes de cautionnement ne doit pas faire oublier aux litisconsorts X... la situation manifestement désespérée des trois sociétés du groupe X..., selon les énonciations du jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME en date du 17 SEPTEMBRE 1992, en sorte que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements qui trouve son origine dans l'insuffisance de fonds propres aux trois sociétés, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les litisconsorts X... qui ne justifient pas d'un préjudice consécutif à la faute alléguée de la banque, ont été débouté ;

Attendu que la demande de Claude X... en réparation d'un préjudice est irrecevable et que celle des litisconsorts X... n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Condamne in solidum les litisconsorts X... à verser à la S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST une indemnité de procédure devant la Cour de TROIS MILLE EUROS (3. 000, 00 Euros),

Condamne in solidum les litisconsorts X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 05/05553
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance dAngoulème, 02 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;05.05553 ?
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