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22/05/2008 | FRANCE | N°05/00877

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2008, 05/00877


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B


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ARRÊT DU : 22 MAI 2008


(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)




No de rôle : 06 / 03153






Monsieur Philippe X...



c /


Monsieur André Thomas Y...



Madame Carole Z...



























Nature de la décision : AU FOND








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Grosse délivrée le :


aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2006 (R. G. 05 / 00877) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 20 juin 2006




APPELANT :


Monsieur Philippe X..., né le 19 Juin...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 06 / 03153

Monsieur Philippe X...

c /

Monsieur André Thomas Y...

Madame Carole Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2006 (R. G. 05 / 00877) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 20 juin 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X..., né le 19 Juin 1952 à ROUBAIX (59), de nationalité Française, Médecin, demeurant ...

Représenté par la S. C. P Solange CASTEJA- CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Pierre FRIBOURG, Avocat au barreau de Libourne,

INTIMÉS :

Monsieur André Thomas Y..., né le 05 Décembre 1934 à MAISON CARREE ALGER, de nationalité Française, Retraité, demeurant ...

Représenté par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Caroline BRISSEAU, Avocat au barreau de Libourne

Madame Carole Z..., née le 21 Décembre 1963 à CHINON (37), de nationalité Française, Secrétaire médicale, demeurant ...

Représentée par la S. C. P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Laurent SUSSAT, Avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique CASTAGNEDE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'avoué du 20 juin 2006, Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 avril 2006 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Libourne l'a condamné à payer à Monsieur Y..., artisan plombier, la somme de 10 295 € au titre d'une facture du 20 février 2005 outre celle de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005 et 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2006, l'appelant fait valoir qu'avec Carole Z..., il est arrivé à PUISSEGUIN en 1997 après avoir acheté la maison du docteur D... au nom de sa compagne et repris la clientèle dudit médecin ; qu'ayant obtenu de Madame Z... un bail professionnel, il avait accepté de prendre en charge 63000 € de travaux de remise en état des locaux professionnels mais il conteste être tenu au- delà de son engagement contractuel et pouvoir être déclaré le maître d'ouvrage. Subsidiairement, il demande à être relevé indemne par Madame Z... seul maître d'ouvrage. Il conteste également sa condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite la condamnation de Madame Z... à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... a conclu le 30 janvier 2007 à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 janvier 2007, Madame Z... sollicite également la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement du texte susvisé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.

Les travaux objets de la facture litigieuse ont été réalisés sur la base de devis présentés le 10 février 2003 au nom du " docteur X... " pour aménager les locaux professionnels pris à bail par le médecin dans l'immeuble de Madame Z... ainsi qu'il le reconnaît lui- même à la page 5 de ses écritures. Le projet d'aménagement de l'immeuble établi par le maître d'oeuvre Monsieur E... à la même époque, désigne comme maître de l'ouvrage Monsieur X..., lequel avait obtenu à son nom un financement de la banque PETROFIGAZ au titre de l'installation de chauffage au gaz, somme perçue par Monsieur Y.... Les factures de cet artisan établies en 2003 sont au nom du docteur X....

Les concubins se sont séparés en 2004.

Monsieur X... ne peut valablement opposer à l'artisan la convention passée avec Madame Z... en vertu de laquelle sa participation aurait été limitée à 63000 €, car elle lui est inopposable.

Tous les documents concernant les travaux étant jusqu'en 2004 à son nom, il ne peut davantage contester avoir passé commande à l'artisan.

Sa condamnation à payer le solde de la facture de l'artisan doit donc être confirmée. En revanche, à défaut pour Monsieur Y... de s'expliquer sur le préjudice qui lui aurait été causé par le retard dans le règlement de sa facture en raison de la résistance de Monsieur X..., il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Dans le cadre du bail commercial qui liait Monsieur X... et Madame Z... le premier s'était engagé à supporter pour 63 000 € de travaux dans l'immeuble. Au vu de cette convention, il y a lieu de condamner Madame Z... à relever et garantir Monsieur X... pour le surplus de cette somme.

Monsieur X... qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer aux frais non taxables exposés par les intimés par le règlement de la somme de 1000 € à Monsieur Y... et à Madame Z...

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer 500 € de dommages et intérêts à Monsieur Y... ;

L'infirmant sur ce point, déboute Monsieur Y... de cette demande ;

Y ajoutant, condamne Madame Z... à relever et garantir Monsieur X... au- delà de la somme de 63000 € ;

Condamne Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer la somme de 1000 € tant à Monsieur Y... qu'à Madame Z... ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la S. C. P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elles auraient fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/00877
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;05.00877 ?
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