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20/05/2008 | FRANCE | N°07/02855

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 20 mai 2008, 07/02855


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Serge X...
C /
S. C. P. Z...- D...- E...

R. G. no07 / 02855

DU 20 mai 2008

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 mai 2008

Nous, Catherine MASSIEU, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en sa qualité de suppléante du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Pre

mier Président du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Serge X...
demeurant .....

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

Monsieur Serge X...
C /
S. C. P. Z...- D...- E...

R. G. no07 / 02855

DU 20 mai 2008

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 mai 2008

Nous, Catherine MASSIEU, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en sa qualité de suppléante du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 17 mars 2008, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Serge X...
demeurant ...
...,

absent,

représenté par Maître Patricia GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 09 mai 2007 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux,

ET :

S. C. P. Z...- D...- E... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
...
33021 BORDEAUX CEDEX,

représentée par Maître Xavier HEYMANS, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 08 Avril 2008 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,

Vu la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 09 mai 2007 ayant fixé à 717, 60 € les honoraires dus par Monsieur et Madame X... à la SCP Z...- D...- E...,

Vu l'appel interjeté par Maître GRAVELLIER, avocat de Monsieur et Madame X..., par lettre recommandée postée le05 juin 2007 avec accusé de réception, enregistrée au Greffe de la Cour d'appel le07 juin 2007,

Vu les convocations adressées par le Greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, distribués le 15 février 2008 pour Monsieur X... et pour la SCP Z...- D...- E... pour l'audience du 08 avril 2008 ;

Ouï à l'audience du 08 avril 2008 :

- Maître GRAVELLIER qui soutient que Monsieur X... ne doit aucun honoraire à la SCP Z...- D...- E...,
- Maître HEYMANS qui demande la confirmation de la décision déférée ;

1. En la forme

L'appel interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable ;

2. Au fond

La SCP Z...- D...- E... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux d'une demande d'arbitrage de ses honoraires à hauteur de 717, 60 € TTC au titre de ses diligences dans une affaire X... / Y... ;

Après examen des demandes et des pièces, le Bâtonnier a rendu la décision déférée ;

Pour statuer comme il l'a fait, il a retenu que Monsieur X... n'ayant apporté aucune réponse à ses demandes, devait être réputé accepter les honoraires réclamés ;

L'appelant indique :

- avoir été reçu par Maître Z... pour avoir des explications sur une procédure concernant sa belle- mère et qui avait été radiée par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux,

- avoir pourtant reçu un projet d'assignation et une facture d'honoraire de 717, 60 € TTC alors qu'il avait été clairement précisé qu'aucune procédure ne serait engagée ;

Il conteste par ailleurs que l'entretien ait pu durer 3 heures.

La SCP Z...- D...- E... expose :

- avoir reçu Monsieur X... le 10 janvier 2007 pendant près de 3 heures pour analyser le dossier opposant Madame A..., mère de Monsieur X..., aux consorts Y...,

- avoir dicté, en présence de Monsieur X..., un projet d'assignation et d'une note de 3 pages qui ont été adressées le lendemain au client ;

- ses honoraires sont affichés dans le cabinet depuis 2003 ;

- la somme demandée couvre l'étude du dossier, la consultation et la rédaction de l'assignation ;

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
" A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui- ci " ;

Le décret du 21 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie des avocats, pris en application notamment de la loi du 31 décembre 1971 reprend en son article 10 les dispositions de l'article de la loi de 1971 et ajoute que :
" L'avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des horaires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires ;
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire ;
La rémunération d'apports d'affaires est interdite " ;

La décision du CNB à caractère nominatif no 2005-003 reprend en son article 11 " détermination des honoraires " les mêmes principes fondamentaux ;

il énumère également les éléments à prendre en considération :
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui- ci,
- la situation de fortune de celui- ci ;

L'article 11-7 de la décision du CNB 2000-003 et l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, sont rédigés en termes identiques :
" L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement des frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le Président du Tribunal de grande instance ou le Premier Président de la Cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe. "

Selon les pièces produites, Monsieur X... a consulté Maître Z... en vue de reprendre une action en partage des successions des époux A... et B..., suite à une précédente action en partage engagée en 2004 par Madame A..., dans laquelle Maître Z... était l'avocat postulant d'un confrère du Mans ;

Selon le courrier d'accompagnement de la nouvelle assignation à Monsieur X..., il s'agissait d'obtenir le nom de l'avocat des défendeurs, afin d'entreprendre des démarches amiables pour partager le produit de la vente d'un immeuble indivis ; Maître Z... ajoutait que si Monsieur X... préférait en rester à sa consultation, il lui était demandé un honoraire limité à 600 € HT ;

Par ailleurs, le bordereau des pièces communiquées, annexé à l'assignation, mentionne 6 pièces dont un rapport d'expertise et un rapport de Maître C... concernant la succession de Monsieur A... et Madame B... ;

Maître Z... a également établi une note de 3 pages, relative à la succession de Monsieur A... et aux difficultés rencontrées ;

Dans une lettre du 24 janvier 2007, Maître Z... écrit à Monsieur X... qu'il a rédigé l'assignation sur son insistance alors que " les difficultés procédurales n'étaient peut être pas justifiées par l'intérêt du litige ", et il considère comme raisonnable la volonté de son interlocuteur de ne pas poursuivre la procédure ;

Les demandes d'honoraires de Maître Z... du 24 janvier 2007 (lettre simple) et du 13 février 2007 (LR / AR) sont restées sans réponse ;

Il n'a pas été signé de convention écrite entre la SCP Z...- D...- E... et Monsieur X..., mais celui- ci, qui a saisi un professionnel d'une question relevant de sa compétence, ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'un service gratuit ;

La SCP Z...- D...- E... justifie pour sa part d'un entretien qui aurait duré 1 heure (de 15h à 16h) selon l'agenda du 10 janvier 2007 et de diligences effectuées : rédaction d'une assignation complète, d'une note technique, recueil de pièces qui ont nécessairement été étudiées pour l'établissement de l'assignation et de la note, dans une affaire de succession difficile où le notaire, Maître C..., n'avait pas été en mesure d'établir un acte de notoriété complet ;

L'honoraire demandé, correspondant à 3 heures de travail, apparaît conforme aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire et à la notoriété de l'avocat, ancien bâtonnier ;

Il convient donc de confirmer la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 09 mai 2007,

Condamnons Monsieur X... aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/02855
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;07.02855 ?
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