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20/05/2008 | FRANCE | N°06/00344

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0596, 20 mai 2008, 06/00344


Le : 20 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 00344

Monsieur Hervé Jean Francis F...

Madame Dominique Brigitte Y... épouse F...
c /
LE CREDIT COOPERATIF,
Monsieur Philippe Z...
Madame Marie-Claude A... épouse Z...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 20 MAI 2008
Par Monsieur Mi

chel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE S...

Le : 20 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 00344

Monsieur Hervé Jean Francis F...

Madame Dominique Brigitte Y... épouse F...
c /
LE CREDIT COOPERATIF,
Monsieur Philippe Z...
Madame Marie-Claude A... épouse Z...
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 20 MAI 2008
Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o / Monsieur Hervé Jean Francis F..., né le 10 Juin 1960 à BORDEAUX (33), de nationalité française, gérant de société,

2o / Madame Dominique Brigitte Y... épouse F... née le 20 Mars 1957 à THOUARS (79), de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble ...,
Représentée par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Bruno COQUARD, substituant Maître Christine MORAND-LEONETTI, Avocats au barreau de la Charente,
Appelants d'un jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 19 Janvier 2006,

à :

1o / LE CREDIT COOPERATIF, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 33, rue des trois Fontanots 92000 NANTERRE,

Représenté par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Gwenaëlle DEBIEN, Avocat au barreau de la Charente,
Intimé,
2o / Monsieur Philippe Z..., demeurant ...,
Régulièrement assigné et réassigné,
Intimé,

2o / Madame Marie-Claude A... épouse Z..., de nationalité française, demeurant ...,

Assignée et réassignée, non représentée,
Intimée,
Rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 4 Décembre 2007 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2002, la SACCV BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF a accordé à la SARL Z... AMBULANCES un prêt de 68. 600, 00 € d'une durée de sept ans, remboursable par mensualités de 985, 78 €.

Ce prêt a reçu le même jour les cautionnements solidaires à concurrence de 68. 600, 00 € outre intérêts, commissions, frais et accessoires de M. et Mme Philippe Z... et de M. et Mme Hervé F....
Par jugement du 6 août 2003, le tribunal de commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Z... AMBULANCES.
Après avoir vainement réclamé le paiement de sa créance aux cautions, le CREDIT COOPERATIF a assigné ces dernières en paiement devant le tribunal de grande instance d'ANGOULEME.
Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de grande instance d'ANGOULEME a condamné " conjointement et solidairement " M. et Mme F... et M. et Mme Z... à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 62. 938, 31 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 58. 999, 29 € à compter du 7 août 2003, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, et la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
M. et Mme F... ont relevé appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2006.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2007, ils sollicitent la réformation du jugement, le débouté du CREDIT COOPERATIF et la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes de 5. 000, 00 € de dommages et intérêts et 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que le CREDIT COOPERATIF ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance et qu'il n'établit pas que cette dernière ait été admise définitivement à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL AMBULANCES Z....
Ils arguent subsidiairement de la disproportion entre le montant de leur engagement et leurs capacités financières.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2006, le CREDIT COOPERATIF sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et la condamnation des époux F... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
M. et Mme Z..., assignés et réassignés par actes des 31 juillet et 6 octobre 2006, n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2007.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 2036 devenu 2313 du Code civil, " la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. "
L'extinction de la créance par suite du défaut de déclaration dans le délai légal au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal est une exception inhérente à la dette, que la caution peut opposer au créancier en application de l'article susvisé.
C'est au créancier qu'il appartient de justifier de l'existence de sa créance par la preuve de la déclaration régulière de cette dernière, et de son admission au passif de la procédure collective.
En l'espèce, la pièce produite par le CREDIT COOPERATIF pour justifier de la déclaration de sa créance est constituée par un courrier du 22 septembre 2003 adressé à Maître Jean-François G..., mandataire liquidateur, courrier censé émaner de Michel H..., directeur des affaires juridiques et fiscales, mais ne comportant pas de signature.
De surcroît, le CREDIT COOPERATIF ne verse aux débats aucun document permettant d'établir que la personne censée avoir effectué la déclaration de créance ait été dûment habilitée à cet effet.
Il n'est donc pas établi que le CREDIT COOPERATIF ait procédé à la déclaration régulière de sa créance entre les mains du liquidateur.
Surtout, le CREDIT COOPERATIF ne justifie par aucune pièce de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z... AMBULANCES.
Faute de justifier être titulaire d'une créance sur le débiteur principal, le CREDIT COOPERATIF ne peut qu'être débouté de sa demande envers les époux F..., cautions.
Les appelants, qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice que leur aurait causé l'attitude de la société CREDIT COOPERATIF et en particulier, la demande dont ils ont été l'objet de la part de cette dernière, seront déboutés de leur réclamation formulée au titre des dommages et intérêts.
Le CREDIT COOPERATIF, partie succombante, sera condamné à payer à M. et Mme F... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit M. et Mme F... en leur appel,

Infirme le jugement prononcé le 15 décembre 2005 par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME,

Statuant à nouveau :

Constate que le CREDIT COOPERATIF ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Z... AMBULANCES, et qu'il ne justifie pas de l'admission de sa créance par le liquidateur,

Déboute en conséquence le CREDIT COOPERATIF de ses demandes formées à l'encontre des époux F...,

Y ajoutant :

Déboute les époux F... de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne le CREDIT COOPERATIF à payer aux époux F... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 06/00344
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06.00344 ?
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