Dossier n 08 / 00043
SB
Arrêt no :
MP C / X... Julien
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 15 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 14 février 2006
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Julien
né le 22 Avril 1968 à BARCELONE (ESPAGNE)
Fils de X... Antoine et de Z... Dominique
De nationalité française
Concubin
Ferrailleur
Demeurant ...
Libre
Déjà condamné
appelant et intimé, cité en mairie le 21. 01. 2008 (A. R. signé le 28. 01. 2008), non comparant, sans avocat.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur WEIBEL,
- Greffier : madame LEROUX.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Julien a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 19 août 2005 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
X... Julien est prévenu d'avoir à Sainte-Eulalie, le 20 décembre 2003, malgré la notification qui lui avait été faire d'une décision prononçant à son encontre la suspension, l'annulation, l'interdiction d'obtenir la délivrance ou la rétention du permis de conduire, continué à conduite un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, et ce en état de récidive légale,
infraction prévue par l'article L. 223-5 § V, § I du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal et réprimée par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 14 Février 2006, signifié le 30 juin 2006, a :
- déclaré Julien X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 18 décembre 2007 par :
- le prévenu X... Julien,
- Monsieur le Procureur de la République,
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 Mars 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu Julien X..., non comparant ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 mai 2008.
Et, ce jour, 15 mai 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.- MOTIVATION
Monsieur Julien X..., cité à l'adresse indiquée à l'acte d'appel n'a pas comparu ni demandé à être jugé en son absence, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre ;
RAPPEL DES FAITS
Le 20 décembre 2003, à Sainte-Eulalie, Monsieur Julien X... a continué à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé alors que notification lui a été faite d'une décision prononçant la suspension, l'annulation et l'interdiction d'obtenir la délivrance ou la rétention du permis de conduire et ce en état de récidive légale ;
SUR CE
Attendu que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Qu'il sera fait une application différente de la loi pénale du délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire valable, tenant mieux compte du passé judiciaire du prévenu ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public,
CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L'INFIRME partiellement sur la répression qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme est susceptible d'arrêter le prévenu sur la voie de la délinquance,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame LEROUX greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,