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15/05/2008 | FRANCE | N°08/00042

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0152, 15 mai 2008, 08/00042


RÉFÉRÉ No08 / 00042

S. A. S. AQUITAINE ROUTE c / Cyril X...,
DU 15 MAI 2008

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 MAI 2008

Nous, Bernard BESSET, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 17 mars 2008, assisté de Martine MASSÉ,

Greffier,
Avons dans l'affaire opposant :
S. A. S. AQUITAINE ROUTE, dont le siège social se ...

RÉFÉRÉ No08 / 00042

S. A. S. AQUITAINE ROUTE c / Cyril X...,
DU 15 MAI 2008

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 MAI 2008

Nous, Bernard BESSET, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 17 mars 2008, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l'affaire opposant :
S. A. S. AQUITAINE ROUTE, dont le siège social se trouve à TRESSES- 33370- Fenelon, agissant poursuites et diligences de son président, la société EB TRANS FRANCE, représentée par M. Blaise DURAND domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de la SELARL BODIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES,
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 19, 20, 21, 25 et 26 mars 2008,

à :

Monsieur Cyril X..., demeurant ... et autres représentés par Monsieur Bernard Z..., délégué syndical de l'union locale des syndicats CGT à Saint- Médard en Jalles, régulièrement muni de pouvoirs,
Défendeurs,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine MASSÉ, greffier, le 17 avril 2008 :
***** **
Par jugement en date du 27 septembre 2007 le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en départage dans un litige prud'homal opposant la S. A. AQUITAINE ROUTE à 33 de ses salariés portant sur l'application d'un accord départemental en date du 12 février 1972 prévoyant une majoration de salaire pour ancienneté, a alloué à chacun des 33 salariés une majoration de salaire pour ancienneté et une indemnité de congés payés afférente à cette majoration. Il a été ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés à chaque salarié et l'exécution provisoire a été ordonnée.
La S. A. AQUITAINE ROUTE qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé chacun des 33 salariés afin qu'à titre principal soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie pour chaque salarié pour répondre à toute restitution ou réparation. Elle soutient que l'exécution provisoire a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes à la demande des salariés et qu'elle peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle précise que l'exécution provisoire va la contraindre à payer une somme de 212. 625, 60 € aux 33 salariés ce qui représente près de la moitié de son capital social et 46 % de son dernier résultat, alors que sa trésorerie est négative. Elle indique par ailleurs que 70 autres salariés vont formuler la même demande ce qui constitue un risque réel pour la survie de l'entreprise. Elle ajoute que les capacités de restitution des sommes versées ne sont pas garanties par chacun des salariés et ce alors qu'elle estime que compte tenu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux, la décision du Conseil de prud'hommes a de grandes chances d'être infirmée.
Les 33 salariés en défense ont conclu au débouté tant de la demande principale que subsidiaire et sollicitent chacun le paiement de 100 € tant au titre de l'abus de droit que de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils ont renoncé à l'audience à soutenir l'irrecevabilité des assignations en référé délivrées. Ils soutiennent que s'agissant de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés, l'exécution provisoire est de droit et ne peut être arrêtée. Ils considèrent qu'en toute hypothèse la S. A. AQUITAINE ROUTE n'établit pas que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle fait partie d'un groupe qui comprend 700 camions en Gironde sur un total de 3. 500 et que dès lors le paiement de 212. 625, 60 € ne la met pas en péril. Ils précisent que 25 d'entre eux sont toujours salariés de l'entreprise, qu'ils perçoivent un salaire mensuel de 1. 800 €, que les 8 autres sont retraités et que dès lors la capacité de restitution est assurée. Ils estiment enfin que l'action engagée par la S. A. AQUITAINE ROUTE est abusive et destinée à éviter le paiement de sommes mises à sa charge il y a 7 mois.

Motifs de la décision
Il y a lieu de donner acte aux 33 salariés de la S. A. AQUITAINE ROUTE de ce qu'ils renoncent à invoquer l'irrecevabilité des assignations qui leur ont été délivrées.
Il convient de relever que l'exécution provisoire en litige concerne un jugement du Conseil de prud'hommes et qu'aux termes des articles R. 516- 18 et R. 516- 37 du Code du travail l'exécution provisoire est de droit pour les jugements qui ordonnent notamment la remise de bulletins de paye et le paiement de salaires, accessoires du salaire et indemnités de congés payés et ce dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
En l'espèce le Conseil de prud'hommes a condamné la S. A. AQUITAINE ROUTE au paiement de majoration de salaire en fonction de l'ancienneté et d'indemnités de congés payés afférentes et ordonné la remise de bulletins de paye rectifiés. Comme le soutiennent les 33 salariés l'exécution provisoire était de droit et il importe peu que le Conseil de prud'hommes ait cru bon de devoir l'ordonner, les dispositions légales du Code du travail s'imposant. De même le défaut de mention dans le jugement du Conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire visée à l'article R. 516- 37 du Code du travail n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées. Les 33 salariés justifient percevoir un salaire de base de 1. 803 € par mois, le plafond de 9 mois est donc de 16. 227 € ; aucune des sommes allouées n'atteint cette somme, la plus élevée étant 14. 457, 78 € (Monsieur Michel Y...).
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile dernier alinéa dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce la S. A. AQUITAINE ROUTE n'invoque ni la violation du contradictoire ni celle de l'article 12 du Code de procédure civile mais seulement les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, de sorte que la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne peut qu'être rejetée.
La demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517 du Code de procédure civile qui prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations n'est pas prévue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit par l'article 524 alinéa 3 du Code de procédure civile. Ce texte énonce en effet seulement les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 (remise à un séquestre) et à l'article 522 du Code de procédure civile (substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente). Dès lors la demande subsidiaire de constitution d'une garantie bancaire par chacun des 33 salariés doit être rejetée.
Il n'apparaît pas que la procédure en référé engagée par la S. A. AQUITAINE ROUTE à l'encontre des 33 salariés soit tardive et abusive, l'assignation en référé ayant été faite le 19 mars 2008 à la suite de l'exécution forcée pratiquée le 11 mars 2008 et la demande tendant à éviter le paiement d'une somme importante de 212. 625, 60 € étant légitime. Par contre il y a lieu d'allouer aux salariés une indemnité au titre des frais irrépétibles, étant relevé qu'ils ont été assistés tous par le même délégué syndical.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux 33 salariés de la S. A. AQUITAINE ROUTE de leur renoncement à invoquer l'irrecevabilité des assignations qui leurs ont été délivrées.
Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire s'attachant à la décision du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 27 septembre 2007.
Déboutons les 33 salariés de leur demande pour procédure abusive.
Condamnons la S. A. AQUITAINE ROUTE à payer à chacun des 33 salariés parties au référé la somme de 35 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la S. A. AQUITAINE ROUTE aux dépens de la procédure.
La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : 08/00042
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;08.00042 ?
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