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15/05/2008 | FRANCE | N°07/5869

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008, 07/5869


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 15 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 04168

CB / EV

Madame Catherine X... veuve Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Jean- Marie Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur

Michaël Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y.....

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 15 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 04168

CB / EV

Madame Catherine X... veuve Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Jean- Marie Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Michaël Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Nicolas Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Madame Sylvie Y... épouse A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Benoit A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Alexandre A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
Monsieur Quentin A..., représenté par sa mère Madame Sylvie A... en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003
c /
LA S. A. BERNARD DUMAS, prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AVANT- DIRE DROIT- REOUVERTURE DES DEBATS
JONCTION AU RG 07 / 5869

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 15 Mai 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Catherine X... veuve Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, née le 25 Novembre 1934, demeurant...

Monsieur Jean- Marie Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, né le 29 Septembre 1960, demeurant...

Monsieur Michaël Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, né le 20 Juillet 1986, demeurant Chez Mr Jean- Marie Y...-...

Monsieur Nicolas Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, né le 14 Octobre 1988, demeurant Chez Mr Jean- Marie Y...-...

Madame Sylvie Y... épouse A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003 ainsi qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Quentin A..., né le 19 Décembre 1994, née le 29 Mai 1964, demeurant
...

Monsieur Benoit A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, né le 13 Août 1986, demeurant Chez Mme Sylvie A...-...

Monsieur Alexandre A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand père Monsieur Pierre Y..., né le 24 juillet 1933 et décédé le 11 avril 2003, né le 18 Juillet 1989, demeurant Chez Mme Sylvie A...-...

représentés par Maître Nadine MELIN de la SCP TESSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

Appelants du jugement (dossier no 20040316) du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE en date du 25 Octobre 2007 suivant déclaration d'appel en date du 23 Novembre 2007 et demandeurs au recours à l'encontre de l'offre faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 08 Août 2007,

à :

LA S. A. BERNARD DUMAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, PO BOX 3- CREYSSE-24100 BERGERAC

Intimée et appelante du même jugement selon déclaration d'appel en date du 13 Décembre 2007,

représentée par Maître Mohammad ABDOU, avocat au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 50 rue Claude Bernard 24010 PERIGUEUX CEDEX

Intimée,

Non comparante,

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis F. I. V. A.- Tour Galliéni II-36, avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Mars 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

*****

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Pierre Y... né le 24 juillet 1933, a exercé son activité professionnelle en qualité d'ouvrier de fabrication au sein des papeteries DUMAS à CREYSSE (24) de 1954 à 1959, période au cours de laquelle il a été au contact de l'amiante. Un diagnostic de fibrose fibroproliférative a été porté le 6 août 1997 alors qu'il était âgé de 64 ans. Monsieur Y... est décédé des suites de sa maladie le 11 avril 2003.

Par jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE a dit que la maladie professionnelle de Monsieur Y... résultait d'une faute inexcusable de la Société Bernard DUMAS, a fixé au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant et de celle accordée à l'intéressé jusqu'à son décès, a fixé le montant de la réparation due au titre de l'action successorale à la somme de 30. 000 € pour les souffrances physiques, le préjudice moral, le préjudice esthétique et à la somme de 10. 000 € pour le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation des ayant droits comme suit :

- Catherine Y... 25. 000 €,
- Jean- Marie Y... 12. 000 €,
- Sylvie Y... 12. 000 €,
- Mickael Y... 4000 €,
- Nicolas Y... 4000 €,
- Benoît A... 4000 €,
- Alexandre A... 4000 €,
- Quentin A... 4000 €,

Les consorts Y... ont régulièrement relevé appel du jugement.

Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 27 mars 2008 et développées à l'audience, les appelants demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente et de le réformer s'agissant de l'évaluation des différents chefs de préjudice. Il est sollicité, à ce titre, outre un somme de 1600 € à chacun des ayant droits sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, les indemnités suivantes :

Au titre de l'action successorale :
-80. 000 € pour les souffrances physiques,
-15. 000 € pour le préjudice esthétique,
-80. 000 € pour le préjudice moral,
-80. 000 € pour le préjudice d'agrément.

Au titre du préjudice moral des ayant droits :
- Catherine Y... 100. 000 €,
- Jean- Marie Y... 35. 000 €,
- Sylvie Y... 35. 000 €,
- Mickael Y... 20. 000 €,
- Nicolas Y... 20. 000 €,
- Benoît A... 20. 000 €,
- Alexandre A... 20. 000 €,
- Quentin A... 20. 000 €.

Dans des écritures enregistrées le 28 mars 2008 et développées oralement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et l'évaluation des préjudices. Elle déclare accepter le fait que la décision soit inopposable à l'employeur en raison du défaut du respect du principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier.

La Société BERNARD DUMAS conclut dans ses écritures du 4 mars 2008 développées à l'audience à sa mise hors de cause en l'absence de faute inexcusable et à l'inopposabilité de la présente décision à son égard.

Parallèlement, par recours déposé au greffe le 7 août 2007, les consorts Y... ont contesté devant la présente cour l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds).

Par conclusions déposées le 27 mars 2008 et soutenues à l'audience, les consorts Y... ont sollicité la jonction de cette procédure avec l'appel sus- visé, ont indiqué qu'ils acceptaient l'offre du fonds au titre des frais funéraires, et ont demandé à la cour de surseoir à statuer sur les autres chefs de la préjudice dans l'attente de l'arrêt rendu sur la première affaire. Ils ont, toutefois, fixé le montant de ces préjudices aux sommes suivantes :

Au titre de l'action successorale :
-20. 270 € pour le préjudice patrimonial,
-120. 000 € pour le préjudice moral,
-100. 000 € pour le préjudice physique,
-100. 000 € pour le préjudice d'agrément,
-20. 000 € pour le préjudice esthétique.

Au titre du préjudice moral des ayant droits :
- Catherine Y... 100. 000 €,
- Jean- Marie Y... 35. 000 €,
- Sylvie Y... 35. 000 €,
- Mickael Y... 10. 000 €,
- Nicolas Y... 10. 000 €,
- Benoît A... 10. 000 €,
- Alexandre A... 10. 000 €,
- Quentin A... 10. 000 €.

Le Fonds a, dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, demandé à la cour de :
- confirmer l'offre d'indemnisation faite aux victimes concernant le préjudice patrimonial de Monsieur Y...,
- constater la caducité de l'offre du fonds au titre des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur Y...,
- constater la caducité de l'offre du fonds au titre des préjudices personnels des consorts Y...,
- les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de jonction

Il existe entre les deux litiges un lien tel, au sens de l'article 367 du Code procédure civile, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction des procédures no07 / 05869 et no07 / 04168.

Sur la caducité de l'offre du fonds

Faisant valoir qu'il ne peut être condamné à verser une indemnité au titre d'une réparation déjà effectuée, le fonds conclut à la caducité de son offre compte- tenu des indemnisation allouées aux consorts Y... en vertu du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE.

Cependant, ce jugement frappé d'appel n'étant pas une décision juridictionnelle définitive valant désistement au sens de l'article IV de la loi no2002-1487 du 20 décembre 2002, il y a lieu d'écarter ce moyen et de déclarer recevables les demandes des requérants.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

La Société Bernard DUMAS, employeur de M. Y... de 1954 à 1959 conteste avoir commis une faute inexcusable et soutient avoir ignoré les dangers de l'amiante et ne pas avoir pu prendre des mesures de prévention en l'absence, à l'époque, de toute législation en la matière.

Elle ne soulève, néanmoins, aucun élément nouveau devant la cour qui estime, en conséquence, que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la réparation des préjudices

Au titre de l'action successorale

Sur le préjudice patrimonial

Les parties n'ont pas versé aux débats les éléments permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur Y... alors qu'il établi par les certificats médicaux initiaux que l'intéressé souffrait depuis 1997 d'une maladie professionnelle résultant de son exposition à l'amiante. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur cette demande et de réouvrir les débats sur ce point et d'inviter les parties à produire aux débats les documents médicaux ou administratifs relatifs à l'incapacité permanente de Monsieur Y....

Sur les préjudices extra- patrimoniaux

- préjudice résultant des douleurs physiques

La gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur. Au vu des éléments médicaux et des témoignages recueillis, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20. 000 €.

- préjudice moral

Le préjudice moral consiste en la connaissance de l'exposition à l'amiante, la peur d'une évolution fatale de la maladie et en l'appréhension du suivi médical. La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur Y..., estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 55. 000 €.

- préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence.

Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de Monsieur Y... attestant qu'il était limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 19. 000 €.

- préjudice esthétique

Le préjudice esthétique allégué comme résultant de l'amaigrissement de malade n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur le préjudice des ayant- droits

Au vu des circonstances de la maladie et du décès de Monsieur Y..., la cour estime que le préjudice personnel des ayant droits sera justement réparé par les indemnités dont le montant est fixé au dispositif de la présente décision.

Sur les autres chefs de demande

En application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, le Fonds supportera les dépens et il contribuera aux frais non taxables exposés par les victime à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur la prise en charge des sommes dues

En application de la loi no2000-1257 du 23 décembre 2000 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette maladie professionnelle. Financés par une contribution de l'Etat et une contribution du régime général de la sécurité sociale, le fonds, dés lors qu'il est appelé par une victime dans une instance en vue de procéder à son indemnisation, a vocation à supporter la prise en charge de ces préjudices.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction des procédures no07 / 04168 et no07 / 05869,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par les consorts Y...

Statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable est inopposable à la société BERNARD DUMAS

DÉCLARE recevable le recours des consorts Y... à l'encontre de l'offre du fonds

SURSOIT À STATUER sur l'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur Y...

Et AVANT DIRE DROIT,

INVITE les parties à produire aux débats avant le 6 Juillet 2008 les éléments médicaux et administratifs relatifs à la fixation de l'incapacité permanente subie par Monsieur Y... depuis 1997.

DIT que l'affaire sera évoquée sur ce point à l'audience du Vendredi 26 Septembre 2008 à 9h00 salle E.

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience.

ALLOUE aux consorts Y... au titre de l'action successoral en réparation du préjudice extra- patrimonial de Y..., les sommes de :
-20. 000 € au titre du préjudice résultant des douleurs physiques,
-55. 000 € au titre du préjudice moral,
-19. 000 € au titre du préjudice d'agrément.

ALLOUE aux ayant- droits de Y..., au titre de leur préjudice personnel, les sommes suivantes :
-35. 000 € à Madame Catherine Y...

-10. 000 € à Monsieur Jean- Marie Y...

-10. 000 € à Madame Sylvie Y...

-5000 € à Monsieur Nicolas Y...

-5000 € à Monsieur Benoît A...

-5000 € à Monsieur Alexandre A...

-5000 € à Monsieur Quentin A...

CONSTATE que les consorts Y... ont accepté l'offre du fonds en ce qui concerne les frais funéraires et les déboute de leur demande au titre du préjudice esthétique de Monsieur Y...

DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sera tenu au paiement de ces sommes

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer aux consorts Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/5869
Date de la décision : 15/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-15;07.5869 ?
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