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13/05/2008 | FRANCE | N°07/01601

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2008, 07/01601


Dossier n 07 / 01601
SD




Arrêt no : 423






MP C / X... Yves et Y... Danièle épouse X...







COUR D'APPEL DE BORDEAUX








3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 13 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGOULÊME du 7 novembre 2007.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENUS


* X... Yves,
Né le 03 juillet 1942 à MAZEROLLES,
Fils de X... Louis et de Z... Yvonne,
De

nationalité française,
Marié,
Retraité,
Ayant élu domicile ...

Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Présent et assisté de Maître REYE, Avocat au Barreau de POITIERS.


* Y... Danièle épouse X....

Dossier n 07 / 01601
SD

Arrêt no : 423

MP C / X... Yves et Y... Danièle épouse X...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 13 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGOULÊME du 7 novembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENUS

* X... Yves,
Né le 03 juillet 1942 à MAZEROLLES,
Fils de X... Louis et de Z... Yvonne,
De nationalité française,
Marié,
Retraité,
Ayant élu domicile ...

Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Présent et assisté de Maître REYE, Avocat au Barreau de POITIERS.

* Y... Danièle épouse X...,
Née le 1er avril 1947 à SAINTES,
Fille de Y... Robert et de A... Emilienne,
De nationalité française,
Mariée,
Libraire,
Ayant élu domicile ...

Libre,
Jamais condamnée,
Appelante et intimée,
Présente et assistée de Maître REYE, Avocat au Barreau de POITIERS.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

* B... Bernard,
Demeurant ...,
Intimé et appelant,
Présent et assisté de Maître CLUZEL, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

* B... épouse C... Jacqueline,
Demeurant ...,
Intimée et appelante,
Absente, représentée par Maître CLUZEL, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

* B... épouse D... Simone,
Demeurant ...,
Intimée et appelante,
Absente, représentée par Maître CLUZEL, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

* B... Jean- Luc,
Demeurant ...,
Intimé et appelant,
Présent et assisté de Maître CLUZEL, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,
Monsieur LE ROUX,

* lors des débats,

Ministère public : Mademoiselle GALVAN,

Greffier : Monsieur IBANEZ.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

* Yves X... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel d'ANGOULEME par ordonnance du juge d'instruction de cette juridiction en date du 20 février 2007. Il a été cité à l'audience correctionnelle par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d'huissier de justice délivré le 9 mai 2007 à domicile.

Yves X... est prévenu d'avoir à CHATEAUNEUF sur CHARENTE, courant novembre 2001 et jusqu'au 18 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans l'adjudication publique de deux ouvrages anciens " L'Agricola de re metallica libri " et le " Nieremberg historia naturae ", figurant à l'actif successoral de la famille B..., par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, écarté ou tenté d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou soumissions,

Infraction prévue par l'article 313- 6 du Code pénal et réprimée par l'article 313- 7 du Code pénal.

* Danièle Y... épouse X... a été renvoyée devant le Tribunal Correctionnel d'ANGOULEME par ordonnance du juge d'instruction de cette juridiction en date du 20 février 2007. Elle a été citée à l'audience correctionnelle du 15 juin 2007 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d'huissier de justice délivré le 9 mai 2007 à personne.

Danièle Y... épouse X... est prévenue d'avoir à CHATEAUNEUF sur CHARENTE, courant novembre 2001 et jusqu'au 18 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans l'adjudication publique de deux ouvrages anciens " L'Agricola de re metallica libri " et le " Nieremberg historia naturae ", figurant à l'actif successoral de la famille B..., par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, écarté ou tenté d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou soumissions,

Infraction prévue par l'article 313- 6 du Code pénal et réprimée par l'article 313- 7 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2007 :

Sur l'action publique :

- Déclaré Danièle Y... épouse X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

- Condamné l'intéressée à la peine d'amende de 5. 000, 00 Euros ;

- Déclaré Yves X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

- Condamné l'intéressé à la peine d'amende de 5. 000, 00 Euros ;

- Ordonné aux frais des condamnés la publication par extraits de la présente décision dans la " Gazette de Drouot " ;

- Dit que le coût de ces publications ne devrait pas dépasser le montant de l'amende encourue ;

- Ordonné la confiscation des deux ouvrages placés sous scellés : " Agricola " de Re Metallica et " Nieremberg Historia Naturae ".

Sur l'action civile :

- Reçu les consorts B... en leur constitution de partie civile ;

- Condamné solidairement les époux X... à payer à Jean Luc B... la somme de 6. 000, 00 Euros au titre du préjudice matériel ;

- Rejeté leur demande au titre du préjudice moral ;

- Condamné solidairement les époux X... à verser aux consorts B..., au titre de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 900, 00 Euros.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par :

- les prévenus Yves X... et Danièle Y... épouse X..., par l'intermédiaire de leur conseil, le 9 novembre 2007, sur l'ensemble des dispositions du jugement ;

- Monsieur le Procureur de la République, le 9 novembre 2007 ;

- les parties civiles, les consorts B... (Jean Luc B..., Marie Simone D... épouse B..., Bernard B..., Jacqueline C... épouse B...), par l'intermédiaire de leur conseil, le 13 novembre 2007.

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Les prévenus :

- Yves X... a été cité à personne morale le 8 février 2008 (AR non rentré),

- Danièle Y... épouse X... a été citée à personne morale le 8 février 2008 (AR non rentré),

Les parties civiles :

- Bernard B... a été cité à personne le 17 janvier 2008,

- Jacqueline C... épouse B... a été citée à personne le 31 janvier 2008,

- Simone D... épouse B... a été citée à personne le 5 février 2008,

- Jean Luc B... a été cité à personne le 21 février 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 18 mars 2008

Le président a constaté l'identité des prévenus, les époux X..., qui ont comparu ;

Maître REYE, avocat des prévenus, et Maître CLUZEL, avocat des parties civiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur MINVIELLE, Conseiller, a été entendu en son rapport ;

Danièle Y... épouse X... a été entendue en ses explications ;

Yves X... a été entendu à son tour en ses explications ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

Maître CLUZEL, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Maître REYE, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, et qui pour eux a eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 mai 2008.

Et, ce jour, 13 mai 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du greffier, Monsieur IBANEZ.

C.- Motivation

Attendu que les appels interjetés le 9 novembre 2007 par les prévenus Yves X... et Danièle Y... épouse X..., par le Ministère Public et le 13 novembre 2007 par les parties civiles, Simone, Bernard, Jean Luc et Jacqueline B..., sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que les parties civiles assistées de leur avocat sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 14. 859 Euros à titre de dommages- intérêts, outre 2. 000 Euros pour le préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 1. 500 Euros en application de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ;

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que les prévenus Yves X... et Danièle Y... épouse X... comparaissent assistés de leur avocat et sollicitent la réformation de la décision entreprise et leur relaxe en contestant l'évaluation des ouvrages faite par l'expert judiciaire et en soutenant que l'insuffisance de publicité ne saurait leur être reprochée compte tenu du délai restreint pour l'organiser et des exigences d'économies posées par les consorts B..., et qu'enfin aucun moyen frauduleux n'a été mis en oeuvre afin d'écarter des enchérisseurs ;

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre des prévenus ;

Attendu qu'il convient encore d'ajouter que Monsieur et Madame X... avaient bien avant la vente formé le projet d'acheter les deux ouvrages les plus prestigieux qui y étaient présentés en l'espèce " l'Agricola " et " le Nieremberg " ;

Attendu qu'il apparaît que Monsieur et Madame X... qui ont rédigé et adressé au Notaire la partie de l'annonce concernant les livres, ont été particulièrement laconiques sur son contenu faisant l'impasse sur l'existence de ces deux ouvrages exceptionnels puisque connus dans le cadre de ventes internationales et dont la mention dans l'annonce n'aurait pas été de nature à en augmenter notablement le coût ;

Qu'à cet égard il n'est pas sans intérêt de relever que pour d'autres objets mobiliers figurant sur la même annonce, à la requête du Notaire, on a pris la précaution de mentionner la signature (bronze de chasse signé Mene, vase signé Gallé, vase en étain signé Jean) ;

Qu'ainsi les restrictions budgétaires alléguées par les époux X... n'apparaissent pas d'une rigueur telles qu'elles aient dû faire obstacle à la mention fut elle succincte des deux ouvrages précités ;

Qu'il convient en outre de noter que dans la lettre adressée par Madame X... en accompagnement de l'annonce qu'elle avait rédigée, figure la phrase suivante " il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail et de préciser les titres mais seulement l'orientation générale, ce qui suffit amplement à susciter la curiosité et à attirer les amateurs ;

Attendu que cette lettre matérialise en tant que de besoin le soucis de l'intéressée de ne pas faire apparaître l'existence d'ouvrages exceptionnels dont le " Nieremberg " à propos duquel, Madame I..., expert au Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, a dit qu'il s'agissait d'un ouvrage très rare qui n'était pas passé en vente publique en France depuis 30 ans et dont la valeur très difficile à déterminer pourrait atteindre 150. 000 Francs ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que c'est par une abstention volontaire et frauduleuse destinée à écarter des enchérisseurs potentiels éclairés, que les époux X... ont omis de mentionner sur la publicité le nom des deux ouvrages en cause ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges les ont déclarés coupables de l'infraction visée à la prévention et les ont condamné à une peine d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés, et ont ordonné la confiscation des ouvrages saisis ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils, les dommages intérêts alloués réparant l'entier préjudice subi par les parties civiles, et de condamner en outre les prévenus à leur payer la somme globale de 700, 00 Euros en application de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Yves X... et Danièle Y... épouse X... à payer aux consorts B... la somme globale de 700 Euros en application de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale,

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707- 3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président, et Monsieur IBANEZ, Greffier placé présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01601
Date de la décision : 13/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;07.01601 ?
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