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09/05/2008 | FRANCE | N°07/01574

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008, 07/01574


Dossier n 07 / 01574


SB


Arrêt no :





X... Jean- Claude C / Y... Damien






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle


INTÉRÊTS CIVILS


Arrêt prononcé publiquement le 09 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 26 septembre 2007






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



Y... Damien
né le 20 Octobre 1979 à BEGLES
Fils de Y... Dominique et de Z... Dominique
De nati

onalité française
Sans profession
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné


intimé, cité à personne le 28. 02. 2008, non comparant, représenté par Maître DE GASTINES, avocat au barreau de BORDEAUX. (non...

Dossier n 07 / 01574

SB

Arrêt no :

X... Jean- Claude C / Y... Damien

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

INTÉRÊTS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 09 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 26 septembre 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

Y... Damien
né le 20 Octobre 1979 à BEGLES
Fils de Y... Dominique et de Z... Dominique
De nationalité française
Sans profession
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

intimé, cité à personne le 28. 02. 2008, non comparant, représenté par Maître DE GASTINES, avocat au barreau de BORDEAUX. (non muni d'un mandat de représentation).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

C.- PARTIE CIVILE

X... Jean Claude
Demeurant ...

appelant, cité en mairie le 21. 02. 2008 (A. R. signé le 25. 02. 2008) comparant, assisté de maître ROSET loco maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

- Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- Jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 juin 2005

Par jugement en date du 21 juin 2005 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné définitivement monsieur Y... Damien à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 200 euros pour avoir commis à Bordeaux le 14 mars 2004, l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de X... Jean- Claude. et délit de fuite,

Sur l'action civile

Le tribunal a :

- déclaré la constitution de partie civile de X... Jean- Claude recevable et régulière en la forme,

- ordonné une expertise médicale de X... Jean- Claude confié au docteur C... Jean- Luc,

- condamné monsieur Y... à payer à X... Jean- Claude la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénale,

- condamné monsieur Y... à payer à X... Jean- Claude la somme de 5232, 74 euros à titre d'indemnité pour la réparation du préjudice matériel :

• 4232, 74 euros pour l'indemnisation de la réparation du véhicule vu le devis du 4 octobre 2004,

• 1000 euros pour le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule

- réservé la demande fondée sur l'article 475- 1 du Code de procédure pénale,

- renvoyé sur intérêts civils devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Bordeaux au 25 janvier 2006 à 14 heures.

B.- Jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 31 janvier 2007

Après renvoi du 31 mai 2006, le tribunal, vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 25 octobre 2006, a :

- débouté monsieur Jean- Claude X... de sa demande de contre expertise,

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à monsieur Jean- Claude X... de présenter ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel,

- invité monsieur Jean- Claude X... à mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2007 à 14 heures.

C.- Jugement en date du 26 septembre 2007

Après renvoi par jugement du 31 janvier 2007, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 25 avril 2007, le jugement devait être rendu à l'audience publique du 27 juin 2007, puis le tribunal a prorogé le prononcé de la décision au 26 septembre 2007,

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2007, le tribunal a :

- condamné Damien Y... à payer à Jean Claude X... la somme de 1. 410 € au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Damien Y... à payer à Jean Claude X... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

- dit que Damien Y... supportera la charge des frais d'expertise.

D.- Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 02 octobre 2007 par Monsieur X... Jean- Claude, partie civile, du jugement du 26 septembre 2007.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Mars 2008

Le président a rappelé l'identité de Y... Damien, intimé non comparant, mais régulièrement représenté par son conseil ;

- Maître de GASTINES avocat de Damien Y..., et maître BOERNER, avocat de la partie civile Jean- Claude X... ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître ROSET avocat de la partie civile, en sa plaidoirie.

Maître DE GASTINES avocat de Y... Damien en sa plaidoirie.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 mai 2008.

Et, ce jour, 09 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- MOTIVATION

1- En la forme

L'appel interjeté dans les délais et formes des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.

2- Au fond

Vu le jugement correctionnel du 21 juin 2005 qui a :

- déclaré monsieur Damien Y... coupable des délits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, fait du 14 mars 2004,

- déclaré recevable notamment la constitution de partie civile de monsieur Jean- Claude X...,

- ordonné une expertise médicale, confié au docteur C...,

- condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... une somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel,

- condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... une somme de 5232, 74 euros pour la réparation du préjudice matériel (réparation du véhicule et préjudice lié à l'immobilisation du véhicule) ;

Vu le rapport d'expertise du docteur C..., daté du 23 novembre 2005, et dont les conclusions sont les suivantes :

* Lésions imputables aux conséquences de l'accident de la voie publique du 14 mars 2004 :

- contusion du poignet droit sans lésion osseuse traumatique perceptible
- cervicalgie et lombalgie sans lésion osseuse traumatique perceptible

* Etat antérieur pathologique intervenant :

- état anxio- dépressif réactionnel au décès de son épouse le 1er décembre 2001
- cervicarthrose radiographique authentifiée par les clichés du 14 mars 2004 réputée asymptomatique antérieurement par monsieur X...

- antécédent de lombalgie avec lumbago sur discopathie lombaire haute

* Médico- légalement : absence de justificatif de soins pendant près de 11 mois après le 17 mars 2004, ne permettant pas d'imputer comme conséquence directe certaine et exclusive de l'accident du 14 mars 2004 : l'ensemble des soins mis en oeuvre à partir du 24 février 2005 ayant concerné le rachis cervical, et le rachis lombaire

* En l'état actuel du dossier :

Incapacité Temporaire Totale, ITT : 2 jours, le 14 et le 15 mars 2004

Incapacité Temporaire Partielle, ITP : à 10 % en moyenne, du 16 mars 2004 au 14 mai 2004

Consolidation fixée par évaluation : 2 mois après les faits accidentels au 14 mai 2004

Absence de séquelle fonctionnelle persistante et imputable :
- manifestation de cervicalgies à diminution de la mobilité cervicale en rapport avec l'évolution de l'état antérieur cervicarthrosique pour son propre compte
- manifestations de lombalgies avec raideur lombaire modérée en rapport avec l'état antérieur lombaire
- manifestations dépressives en rapport avec l'état antérieur psychologique

IPP : nulle (0 %) en raisonnement de droit commun

Souffrances endurées : intermédiaires entre très légères et légères : 1, 5 / 7

Dommage esthétique : absence de cicatrice de déformation secondaire, nul 0 / 7

Retentissement professionnel : arrêt des activités de commerçant dans le domaine de la brocante et des antiquités, non imputable aux conséquences de l'accident du 14 mars 2004

Préjudice d'agrément : pas d'élément rapporté

Vu le jugement du 31 janvier 2007 rejetant la demande de contre expertise de monsieur X..., ordonnant la réouverture des débats afin de permettre à ce dernier de présenter ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel et l'invitant à mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend ;

Vu les conclusions par lesquelles monsieur X... concluait sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à l'allocation d'une somme totale de 10. 000 euros en indemnisation de ses préjudices, (de laquelle il conviendra de déduire la provision de 1000 euros) et de la somme de 1200 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale et les frais d'expertise ;

Vu le jugement du 26 septembre 2007 qui liquide le préjudice de monsieur X... de la manière suivante :

* Dépense Santé Actuelles (DSA) 276, 24 euros (débours définitifs de la CPAM de la Gironde)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) à raison de 20 euros par jour : 160 euros

* Souffrances Endurées (SE) : 2250 euros

* Préjudice d'agrément (PA) inexistant en l'absence de séquelles.

Vu les conclusions de monsieur X... visées par le greffier et le président, tendant :

- au principal à une nouvelle expertise
- subsidiairement à l'allocation des indemnités suivantes :

D. S. A276, 24 €
DFT 2000, 00 €
Souffrances endurées 2800, 00 €
Préjudice d'agrément 5200, 00 €

outre en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale :
1000 € pour les frais de première instance
1500 € pour les frais d'appel, les dépens, y compris les frais d'expertise étant à la charge de monsieur Y... ;

Vu les conclusions de monsieur Y... visées par le greffier et le président tendant à la confirmation pure et simple du jugement du 26 septembre 2007 ;

Monsieur X..., né en 1947, était âgé de 57 ans au moment des faits, veuf depuis 2001 et sans enfant il était inscrit comme brocanteur antiquaire depuis septembre 2003 et a cessé toute activité professionnelle depuis septembre 2004 ;

Monsieur X... sollicite une nouvelle expertise au vu d'un certificat médical du docteur D... du 24 janvier 2006 faisant état de la persistance des troubles depuis mars 2004 et de deux certificats médicaux du docteur E... du 19 mars 2007 et du 10 mars 2008 faisant état de l'aggravation des séquelles psychologiques et physiques ;

Monsieur Y... réplique que la demande de nouvelle expertise, rejetée par le jugement définitif du 31 janvier 2007, est irrecevable alors de surcroît que monsieur X... n'a plus critiqué le rapport du Docteur C... mais en a demandé l'homologation ;

Il ajoute que le certificat médical du 10 mars 2008 ne démontre pas l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du 14 mars 2004 ;

Le jugement du 31 janvier 2007 est devenu définitif, et de surcroît monsieur X... a ensuite sollicité une indemnisation sur la base du rapport du docteur C....

En raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 31 janvier 2007 et de l'acceptation implicite du rapport du docteur C..., monsieur X... n'est plus recevable a contester le teneur de cet acte ;

Par ailleurs le certificat médical du 10 mars 2008, ainsi libellé :

" monsieur X... me consulte régulièrement pour aggravation de son syndrome articulaire post traumatologique- 14 mars 2004- au niveau du rachis cervical et lombaire. Une expertise de son préjudice me semble nécessaire afin de préciser l'importance de celui- ci ",

est trop imprécis pour démontrer la réalité de l'aggravation des séquelles de l'accident du 14 mars 2004, par ailleurs le certificat médical n'établit pas l'existence d'une aggravation survenue depuis le jugement du 31 janvier 2007 et l'audience du 25 avril 2007 avant le prononcé du jugement du 26 septembre 2007 ;

Il y a lieu de débouter monsieur X... de sa demande de nouvelle expertise ;

Les indemnités allouées à monsieur X... font une appréciation des préjudices à réparer que la Cour confirmera ;

Au titre du préjudice d'agrément, monsieur X... évoque la privation des agréments d'une vie normale dans ses activités culturelles ou de loisir, sans autre précision ;

En l'absence de déficit fonctionnel définitif imputable à l'accident, une telle gêne, à la supposer démontrée, ne serait pas la conséquence de l'accident mais de l'état antérieur, relevé par le docteur C... ;

Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté monsieur X... de sa demande de ce chef ;

Monsieur X... qui succombe en toutes ses prétentions d'appel sera débouté de sa demande en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale au titre de ses frais d'appel ;

En définitive, le jugement du 26 septembre 2007 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de X... Jean- Claude et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Y... Damien,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 26 septembre 2007,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

Déboute monsieur X... de sa demande en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01574
Date de la décision : 09/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.01574 ?
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