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09/05/2008 | FRANCE | N°07/01271

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008, 07/01271


Dossier n 07 / 01271
SD




Arrêt no :


INTÉRÊTS CIVILS



X... Didier C / Y... Claude et CPAM de la Charente






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 11 septembre 2007.






I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Didier,
Né le 22 juin 1958 à ANGOULÊME,
Fils de X... Pierre et de Z..

. Raymonde,
De nationalité française,
Chauffeur livreur,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamné,
Intimé,
Absent, représenté par maître TARDIEU loco maître CAMUS, avocat au barreau D'ANGOULÊME. (Non m...

Dossier n 07 / 01271
SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Didier C / Y... Claude et CPAM de la Charente

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 11 septembre 2007.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Didier,
Né le 22 juin 1958 à ANGOULÊME,
Fils de X... Pierre et de Z... Raymonde,
De nationalité française,
Chauffeur livreur,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamné,
Intimé,
Absent, représenté par maître TARDIEU loco maître CAMUS, avocat au barreau D'ANGOULÊME. (Non muni d'un mandat de représentation).

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIE CIVILE

Y... Claude,
Demeurant ...- 16400 LA COURONNE,
Appelant,
Absent, assisté de maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau d'ANGOULÊME.

D.- PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, Domiciliée Boulevard de Bury 16000 ANGOULÊME CEDEX 9,
Intimée,
Absente, représentée par maître HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle GALVAN,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Didier X... a été avisé de la date d'audience du 02 / 11 / 2004 devant le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390- 1 du Code de procédure pénale, le 16 / 09 / 2004.

Didier X... est prévenu d'avoir à FOUQUEBRUNE (16410) le 17 avril 2004,
commis des faits de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, sur la personne de Claude Y....

B.- Décisions rendues

* Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2004, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, statuant dans le cadre de l'action publique diligentée à l'encontre de Didier X..., a déclaré ce dernier coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende de 350 euros, et dans le cadre de l'action civile a, reçu Claude Y... en sa constitution de partie civile, ordonné l'expertise médicale de Claude Y..., renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 24 mai 2005, rejeté la constitution de partie civile de la CPAM de la Charente.

* Sur appel de Didier X... et du Ministère Public et par arrêt contradictoire en date du 22 septembre 2005, la cour d'appel de BORDEAUX a réformé la décision et a condamné Didier X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a sur l'action civile, confirmé la décision déférée, condamné en outre Didier X... à payer à Claude Y... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale.

Le Docteur Jacques C..., après avoir accompli sa mission, a déposé son rapport au greffe le 13 avril 2006.

* Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 11 septembre 2007, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME a :

- Fixé la créance de la CPAM de la Charente à 5. 018 euros ;

- Condamné Didier X... à payer à la CPAM de la Charente 5. 018 euros au titre des frais médicaux et para- médicaux ;

- Condamné Didier X... à payer à Claude Y... au titre :
• de l'ITT : 487 euros sans qu'il y ait lieu à déduction du recours du tiers payeur,
• du pretium doloris 3. 000 euros,
• du préjudice esthétique 375 euros,
• du préjudice d'agrément 100 euros,
• de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale 500 euros ;

- Rejeté la demande du prévenu sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;

- Dit la décision opposable à la CPAM de la Charente ;

- Condamne Didier X... aux frais de l'expertise judiciaire médicale sans partage ;

- Assorti la décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

C.- Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par la partie civile Claude Y..., le 20 septembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil.

D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

- Le prévenu Didier X... a été cité en mairie le 28 février 2008 (AR non rentré),

- La partie civile Claude Y... a été cité en mairie le 28 février 2008 (AR signé le 29 février 2008),

- La partie intervenante la CPAM de la Charente a été citée à personne habilitée le 26 février 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 mars 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;

Maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat de la partie civile, maître TARDIEUX loco maître CAMUS, avocat du prévenu, et maître HARMAND, avocat de la partie intervenante, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

Maître HARMAND, avocat de la partie intervenante, s'en est remis à ses conclusions écrites ;

Maître BERNERON loco maître GERVAIS DE LAFOND, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître TARDIEUX loco maître CAMUS, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, et a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 mai 2008.

Et, ce jour, 09 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- Motivation

L'appel interjeté par Claude Y..., partie civile, est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi.

La partie civile Claude Y... soutient qu'aucun partage de responsabilité ne doit être instauré et que Didier X... doit être déclaré entièrement responsable du préjudice qu'il a subi.

Il sollicite, sous réserve de la déduction de la créance de la CPAM la somme de 6. 500 euros au titre des souffrances endurées et 500 euros au titre du préjudice esthétique, outre 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, en ce compris les frais d'expertise médicale, et limite à ces sommes, ses demandes devant la cour.

Le prévenu Didier X... sollicite la confirmation de la décision déférée.

La CPAM de la CHARENTE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de Didier X..., prévenu, à lui payer la somme de 5. 018 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux exposés pour le compte de son assuré, Claude Y....

ooooo
Par jugement en date du 2 novembre 2004, le tribunal correctionnel d'Angoulême a déclaré Didier X... définitivement coupable de violences volontaires, commises le 17 avril 2004, sur la personne de Claude Y... et a rejeté la thèse présentée par le prévenu qui avait tenté de soutenir qu'il avait agi en état de légitime défense.

Statuant sur intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Claude Y... et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur E....

Sur appel de Didier X..., prévenu, cette cour a confirmé les dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Par jugement en date du 11 septembre 2007, statuant en lecture du rapport d'expertise du docteur C..., le tribunal d'Angoulême a instauré un partage de responsabilité sur le plan civil, en considérant que la partie civile avait concouru pour moitié à la production de son dommage et il a fixé l'indemnisation de son préjudice.

Sur l'autorité de la chose jugée

En aucun cas, ni le tribunal dans son jugement du 2 novembre 2004, ni la cour d'appel qui l'a intégralement confirmé, ne se sont prononcés sur le plan civil.

Aucune de ces deux décisions n'a statué sur la responsabilité civile de Didier X..., prévenu, et ne l'a déclaré entièrement responsable du préjudice de la partie civile.

Dès lors le tribunal dans son jugement du 11 septembre 2007 pouvait statuer sur ce point qui n'avait pas encore été tranché.

Sur le partage de responsabilité

Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de BLANZAC que, le 17 avril 2004, Didier X... et Claude Y..., alors qu'ils avaient tous deux consommé de l'alcool en grande quantité, ont abordé un sujet de discussion très épineux.

Une dispute s'en est suivie et les deux hommes ont fini par en venir aux mains.

Ils ont échangé un certain nombre de coups jusqu'à ce que Didier X... frappe son adversaire au genou d'un coup de pied, puis lui assène un coup de poing au visage sur l'arcade sourcilière, ce qui a entraîné sa chute ; sa tête a alors heurté violemment le sol.

Afin de tenir compte de l'attitude belliqueuse des deux parties, un partage de responsabilité doit être prononcé sur le plan civil.

Le jugement sera cependant partiellement réformé sur ce point puisque si Claude Y... a bien concouru à la production de son dommage, il ne l'a fait que dans une faible proportion, soit à hauteur de 1 / 4 de celui- ci.

Didier X..., prévenu, sera en conséquence déclaré responsable à hauteur de 3 / 4 du préjudice de Claude F..., partie civile, et tenu dans les mêmes proportions de le réparer.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

Il résulte du rapport d'expertise du docteur C... qu'à la suite de ces blessures, la partie civile Claude Y..., né le 18 novembre1967, éboueur, a présenté une fracture fermée de la voûte du crâne, un traumatisme cérébral avec perte de connaissance initiale, un hématome extra dural traumatique, une plaie de l'arcade sourcilière, un hématome du genou droit.

La période d'incapacité totale de travail a été fixée du 18 avril 2004, date d'entrée à l'hôpital au 29 avril 2004, date de sortie.

Une période d'incapacité temporaire partielle à 50 % a persisté pendant les trente jours qui ont suivi.

La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2004. L'IPP est nulle.

Le préjudice esthétique est de 0, 5 / 7 et les souffrances endurées de 3 / 7.

En l'absence de toute critique des parties, les conclusions du rapport du docteur C... serviront de base à la liquidation du préjudice de Claude Y....

La caisse de sécurité sociale présente le décompte de sa créance :

Frais d'hospitalisation : 416, 60 euros
et 7. 985, 56 euros

Frais médicaux et para médicaux : 26, 74 euros

Frais de transport : 451, 29 euros

Indemnités journalières : 1. 154, 73 euros

Soit un total provisoire de 10. 034, 92 euros

La liquidation du préjudice de Claude Y... s'établit comme suit :
Avant consolidation,

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de Santé Actuelle

Il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, et paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthophonie etc...).

Prestations en nature versée par la CPAM :
- Hospitalisation 416, 60 euros et 7985, 56 euros,
- Transport 451, 29 euros,

Perte de Gains Professionnels Actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est- à- dire la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage.

La CPAM a versé 1154, 73 euros au titre des indemnités journalières.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s'agit de réparer l'Invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Elle correspond à la période d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

La partie civile ne demande pas la confirmation de ce poste de préjudice devant la cour et limite expressément ses demandes aux postes de " souffrances endurées et préjudice esthétique ".

Souffrances Endurées

Les souffrances endurées depuis le jour de l'accident, jusqu'au jour de la consolidation sont ici à prendre en compte et résultent du traumatisme initial, de l'hospitalisation, et de la thérapeutique subie notamment des soins locaux lors de l'hospitalisation.

L'indemnisation de ce poste fixé à 3, 5 / 7 et sera évalué à hauteur de 6. 500 euros.

Après consolidation,

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Préjudice Esthétique Permanent 0, 5 / 7

Il est fonction d'une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière gauche.
L'évaluation de l'indemnisation à hauteur de 500 euros sera reconduite.

oooo

Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel.

Le partage de responsabilité, est opposable à l'organisme de sécurité sociale.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Evaluation

Pour la victime

CPAM

Dépenses de santé actuelles
- Frais d'hospitalisation : 416, 60 euros et 7. 985, 56 euros

- Frais médicaux : 26, 74 euros

- Frais de transport : 451, 29 euros

0

6. 660, 75 euros

Perte de gains professionnels actuels
Indemnités journalières 1. 154, 73 euros

0

866, 04 euros

TOTAL
10. 034, 92 euros
0
7. 526, 19 euros

Préjudices extrapatimoniaux temporaires

Evaluation

Pour la victime

CPAM

Déficit fonctionnel temporaire
0 à défaut de demande de la partie civile en cause d'appel

0

0

Souffrances endurées
6. 500 euros
4. 875 euros
0

TOTAL
6. 500 euros
4. 875 euros
0

Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Evaluation

Pour la victime

CPAM

Préjudice esthétique
500 euros
375 euros
0

TOTAL
500 euros
375 euros
0

L'indemnisation du préjudice de Claude Y... sera évaluée à 17 034, 92 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, Didier X... sera fixée à 12 776, 19 euros.

Il revient à l'organisme social la somme de 5. 018 euros, puisqu'elle a volontairement limité sa créance provisoire à ce montant au terme des écritures qu'elle a déposées.

IL revient à la partie civile Claude Y... en réparation de son dommage, 5. 250 euros.

Didier X... sera condamné à régler ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt.

Il sera également condamné à payer à Claude Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts, la somme de 500 euros, outre les frais de l'expertise du docteur C....

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile et de la partie intervenante et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu,

Déclare les appels recevables,

Vu la loi du 21 décembre 2006,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Fixe l'indemnisation de l'entier préjudice de Claude F... partie civile à la somme de 17034, 92 euros et l'indemnité mise à la charge de Didier X... prévenu à la somme de 12 776, 19 euros.

Fixe la créance provisoire de la CPAM de la CHARENTE à la somme qu'elle réclame de 5. 018 euros,

Condamne Didier X... à payer à Claude F... la somme 5. 250 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation de son préjudice,

Le condamne à payer à la CPAM de la CHARENTE le montant de sa créance provisoire de 5. 018 euros,

Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt,

Y AJOUTANT,

Condamne Didier X... à payer Claude Y... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475- 1 un du Code de procédure pénale, ainsi que les frais d'expertise médicolégale,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01271
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel d'Angoulème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.01271 ?
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