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09/05/2008 | FRANCE | N°07/00998

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008, 07/00998


Dossier n 07 / 00998
AMP




Arrêt no :





X... Alain Pierre Marie et S. A. S. LC CHALETS
C / Y...Daniel, Z...Nelly épouse Y...







COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Intérêts civils




3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,


Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 19 octobre 2006.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PREVENUS



X... Alain Pierre Marie
né le 12 juin 19

47 à MACAU
Filiation ignorée
De nationalité française
Marié
Artisan
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné


Intimé, non appelant, cité le 25 octobre 2007 à mairie (AR signé le 27 octobre 2007), prése...

Dossier n 07 / 00998
AMP

Arrêt no :

X... Alain Pierre Marie et S. A. S. LC CHALETS
C / Y...Daniel, Z...Nelly épouse Y...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Intérêts civils

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 19 octobre 2006.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PREVENUS

X... Alain Pierre Marie
né le 12 juin 1947 à MACAU
Filiation ignorée
De nationalité française
Marié
Artisan
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité le 25 octobre 2007 à mairie (AR signé le 27 octobre 2007), présent, assisté de maître BOURREAU loco maître DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX.

S. A. S. LC CHALETS, représentée par son gérant, monsieur X... Alain, dont le siège social est sis 1 A rue Maurice Ravel- 33160 LE HAILLAN

Intimée, non appelante, citée le 25 octobre 2007 à mairie (AR signé le 27 octobre 2007), représentée par Monsieur X... assisté de maître BOURREAU loco maître DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIES CIVILES POURSUIVANTES

* Y...Daniel, demeurant ...

Appelant, cité le 19 octobre 2007 à personne, présent, assisté de maître ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX.

* Z...Nelly épouse Y..., demeurant ...

Appelante, citée le 19 octobre 2007 à personne, présente, assistée de maître ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS ont été cités par exploit d'huissier de justice en date du 7 mars 2006 à mairie à la demande des parties civiles poursuivantes, Daniel Y...et Nelly Z...épouse Y...pour comparaître à l'audience du 30 mars 2006 pour des faits de construction d'une maison individuelle sans contrat écrit, faits prévus et réprimés par l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation.

A l'audience du 30 mars 2006, le tribunal a fixé le montant de la consignation que les parties civiles devaient verser sur le fondement des dispositions de l'article 392- 1 du code de procédure pénale. Après renvoi du 29 juin 2006, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2006.

Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, après avoir requalifié les poursuites sous le visa de l'article L 232- 1 du code de la construction et de l'habitat, a condamné pénalement Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS pour construction d'une maison individuelle sans contrat écrit et a, en ce qui concerne les intérêts civils :

- déclaré la constitution de partie civile de Daniel Y...et de Nelly Z...épouse Y...recevable et régulière en la forme,

- condamné solidairement Alain X... et la S. A. S. LC CHALETS à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,

- rejeté toute autre demande.

B.- L'appel

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Daniel Y...et Nelly Z...épouse Y..., parties civiles, par l'intermédiaire de leur conseil, le 27 octobre 2006.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 novembre 2007 ;

A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008 ;

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître BOURREAU loco Maître DACHARRY pour les prévenus et Maître ROLLAND pour les parties civiles, ont déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître ROLLAND, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie ;

Maître BOURREAU loco maître DACHARRY, conseil d'Alain CALVEZ et de la S. A. S. LC CHALETS, en sa plaidoirie.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 mai 2008.

Et, ce jour, 09 mai 2008, madame MASSIEU, Président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.

C.- Motivation
En la forme :

L'appel, interjeté dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, est recevable.
Au fond :

Après avoir acquis un terrain en 2003, monsieur et madame Y...ont sollicité la SAS LC CHALETS, dont le gérant est monsieur X..., pour la réalisation de la construction ;

Les travaux ont été commencés, puis abandonnés, suite à un désaccord entre les parties ;

En 2004, monsieur et madame Y...ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance du 25 octobre 2004, monsieur F...était désigné expert ;

Le rapport d'expertise, concluant à un solde de 9 352, 92 euros hors taxes en faveur de la SAS LD CHALETS, a été établi le 21 mai 2005 ;

Le 7 mars 2006, en application de l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation, monsieur et madame Y...citaient directement Alain X... et la SAS LC CHALETS pour exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit, et demandaient :

- la résiliation du marché conclu entre les parties aux torts exclusifs de l'entreprise,

- la condamnation solidaire de la SAS LC CHALETS et de monsieur X... à payer, en réparation aux époux Y..., une provision de 20 000 euros, à valoir sur le coût des travaux d'achèvement,

- leur condamnation à payer une somme de 16 170, 93 euros à valoir sur le préjudice de jouissance outre 3 500 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,

- la mainlevée de la consignation à laquelle ils ont été astreint par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2004 ;

Par son jugement du 19 octobre 2006, le tribunal a :

- requalifié l'infraction, pour tenir compte de l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L 232- 1 du code de la construction et de l'habitation,

- limité les dommages et intérêts à 3 000 euros pour tenir compte du seul préjudice direct et personnel, réparable dans le cadre de la présente action ;

Au soutien de leur appel, monsieur et madame Y...font valoir que le constructeur, condamné en application de l'article L 241- 8 du code de la construction et de l'habitation, doit être condamné à réparer tout le préjudice que subit le maître de l'ouvrage ;

A cet effet, ils se réfèrent à une condamnation prononcée en application de l'article L 231- 6 du code de la construction et de l'habitation ;

Ils ont donc sollicité le bénéfice de la citation directe ;

Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement ;

L'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

En l'espèce, monsieur X... et la SAS LC CHALETS ont été condamnés pour n'avoir pas fourni un contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L 231- 1 du code de la construction et de l'habitation, mais pas à raison du non respect d'un délai, ou de l'absence de fourniture d'une garantie de livraison ou de l'assurance dommage- ouvrage ;

Dès lors, la cour confirmera le jugement qui a considéré que les différentes sommes réclamées, ainsi que la résiliation du contrat et la levée d'une consignation ordonnée en référé, n'étaient pas des conséquences directes de l'infraction ;

Qu'en effet, ces demandes relèvent de l'exécution de la convention des parties dont l'appréciation n'incombe pas à la juridiction pénale ;

Le seul préjudice en relation directe avec l'infraction est d'ordre moral et il a été équitablement réparé par la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal ;

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter monsieur et madame Y...de leur appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en toutes ses dispositions frappées d'appel.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00998
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.00998 ?
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