La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2008 | FRANCE | N°07/00979

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008, 07/00979


Dossier n 07 / 00979
AMP




Arrêt no :





X... Guillaume Gérard C / Z... Frédéric, Y... Marion






COUR D' APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle


INTERETS CIVILS


Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,


Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 27 juin 2006.




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- PRÉVENU



X... Guillaume Gérard
né le 04 octobre 1979 à BORDEAUX
Fils de X... Jean L

ouis et de A... Monique
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant...

Libre
Déjà condamné


Intimé, non appelant, cité le 18 octobre 2007 à mairie (AR signé le 20 octobre 2007),...

Dossier n 07 / 00979
AMP

Arrêt no :

X... Guillaume Gérard C / Z... Frédéric, Y... Marion

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

INTERETS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 09 mai 2008,

Sur appel d' un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 27 juin 2006.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Guillaume Gérard
né le 04 octobre 1979 à BORDEAUX
Fils de X... Jean Louis et de A... Monique
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant...

Libre
Déjà condamné

Intimé, non appelant, cité le 18 octobre 2007 à mairie (AR signé le 20 octobre 2007), absent, sans avocat.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.- PARTIES CIVILES

* Z... Frédéric, tant en son nom propre qu' es qualité de représentant légal de sa fille mineure Léna, sans domicile connu, ayant demeuré ...

Appelant, cité le 28 janvier 2008 à parquet général, défaillant.

* Y... Marion, es qualité de représentante légale de sa fille mineure Léna Z..., sans domicile connu, ayant demeuré ...

Appelante, citée le 20 janvier 2008 à parquet général, défaillante.

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l' appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Guillaume X..., déféré devant le Procureur de la République le 27 juin 2006, a fait l' objet d' une procédure de comparution immédiate. Il a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement.

Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2006, après avoir pénalement condamné Guillaume X... pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n' excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l' empire d' un état alcoolique sur les personnes de Frédéric Z... et Léna Z..., circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d' un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (faits commis à CANTENAC le 19 mai 2006) a, en ce qui concerne les intérêts civils :

- déclaré les constitutions de parties civiles recevables et régulières en la forme,

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Frédéric Z... confiée au docteur E..., expert demeurant à BORDEAUX qui devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l' avis de consignation et tenir une copie aux parties ou à leurs conseils,

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d' expertise,

- dit que Frédéric Z... consignera la somme de 400 euros, au titre de l' avance des frais d' expertise, à la régie d' avances et de recettes du greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement,

- dit que faute d' avoir consigné dans le délai prescrit, la désignation de l' expert deviendra caduque,

- condamné Guillaume X... à payer à Frédéric Z... la somme de 2 000 euros à titre d' indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel,

- dit n' y avoir lieu à provision en ce qui concerne la demande de Frédéric Z... et Marion Y... pour leur fille mineure Léna Z...,

- réservé les droits des parties civiles en ce qui concerne la demande sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale,

- renvoyé sur intérêts civils à l' audience du 31 janvier 2007 devant la 6ème chambre.

B.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Frédéric Z... et Marion Y..., parties civiles, représentants légaux de leur fille mineure Léna Z..., par l' intermédiaire de leur conseil, le 05 juillet 2006,

- Frédéric Z..., partie civile, par l' intermédiaire de son conseil le 05 juillet 2006,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L' appel de la cause à l' audience publique du 14 mars 2008

Le président a rappelé l' identité du prévenu qui n' a pas comparu ni personne pour lui ;

Les parties civiles ont fait défaut.

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

Puis, la cour a mis l' affaire en délibéré et le président a déclaré que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 09 mai 2008.

Et, ce jour, 09 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l' arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- Motivation

Les appels successivement interjetés par les parties civiles, Fréderic Z..., tant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille Léna et celui de Marion Y..., es qualité de représentant légal de son enfant mineur, Léna Z..., sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

Frédéric Z..., partie civile, bien que régulièrement cité ne comparait pas. Il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut.

Marion Y..., partie civile, bien que régulièrement citée ne comparait pas. Il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut.

Guillaume X..., prévenu, ne comparait pas bien que régulièrement cité à mairie. Il a signé l' accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l' huissier. Il est établi qu' il a été avisé de la date de l' audience. Il sera statué, à son égard, par arrêt contradictoire à signifier.

Par jugement du 27 juin 2006, Guillaume X... a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur sous l' empire d' un état alcoolique, ayant entrainé une ITT inférieur à 3 mois, sur la personne de Frédéric Z... et Léna Z....

La constitution de partie civile de Frédéric Z... en son nom personnel et la constitution de partie civile de Frédéric Z... et Marion Y... es qualité de représentants légaux de leur fille Léna, a été déclarée recevable et Guillaume X... entièrement responsable de leurs préjudices. Une expertise médicale a été ordonnée afin de le déterminer.

Par contre, le tribunal a rejeté la demande d' indemnité provisionnelle présentée par les parties civiles à valoir sur la liquidation de leurs préjudices. En l' absence des parties civiles appelantes qui ne présentent à la cour aucun moyen de droit ou de fait lui permettant de statuer différemment, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans les limites des appels, par arrêt de défaut à l' égard des parties civiles, Marion Y... et Frédéric Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l' égard de Guillaume X...,

Confirme le jugement déféré.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00979
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award