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18/04/2008 | FRANCE | N°08/00009

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 2008, 08/00009


Dossier n 08 / 00009
AMP

Arrêt no :



MP C / Y... Pierre

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 18 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 novembre 2006.



I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU


Y... Pierre
né le 05 août 1951 à SAÏGON (VIET- NAM)
Fils de Y... François et de Y... Germaine
De nationalité française
Marié
Médecin
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné


Appelant et intimé, cité le 16 janvier 2008 à personne, présent, assisté de maître NAZERI, avocat au barreau de BORDEAUX.



B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- P...

Dossier n 08 / 00009
AMP

Arrêt no :

MP C / Y... Pierre

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 18 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 novembre 2006.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

Y... Pierre
né le 05 août 1951 à SAÏGON (VIET- NAM)
Fils de Y... François et de Y... Germaine
De nationalité française
Marié
Médecin
Demeurant ...

Libre
Jamais condamné

Appelant et intimé, cité le 16 janvier 2008 à personne, présent, assisté de maître NAZERI, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.- PARTIES CIVILES

* Z... Ursula épouse A..., demeurant ...

Intimée, non appelante, citée le 17 janvier 2008 à personne, absente, représentée par maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.

* A... Georges, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 17 janvier 2008 à domicile (AR signé le 19 janvier 2008), absent, représenté par maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.

* A... Stéphane, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 21 janvier 2008 à mairie, absent, représenté par maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

* A... Sébastien, demeurant ...- SUISSE-

Intimé, non appelant, cité le 16 janvier 2008 à parquet général, absent, représenté par maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : madame CAZABAN,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Pierre Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 1er juillet 2005 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction. Il a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 7 août 2006, pour comparaître à l'audience du 24 novembre 2006.

Pierre Y... est prévenu d'avoir à LACANAU, les 7 et 8 Août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par imprudence, inattention, ou négligence, en l'espèce pour n'avoir pas suspecté un risque thrombo- embolique grave et immédiatement décidé lors de ses deux consultations une hospitalisation en urgence du patient après avoir constaté l'apparition de malaises dans un contexte de douleur prolongée inexpliquée de la jambe, d'élévation de la température antérieure et de crachats sanguinolents, involontairement causé la mort de Philipppe A... des suites d'une embolie, le 8 août 1997 ;

Infraction prévue par les articles 121- 3, 221- 6 du Code pénal et réprimée par les articles 221- 6 AL. 1, 221- 8, 221- 10 du Code pénal.

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006 :

Sur l'action publique :

A déclaré Pierre Y... coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile :

A reçu en leurs demandes Georges A... et Ursula Z... épouse A...,

A reçu Stéphane A... et Sébastien A... en leur constitution de parties civiles,

A condamné solidairement Pierre Y... et Vincent D... (co- prévenu non appelant) à payer :

- à Georges A..., père de Philippe A..., la somme de 25 000 euros,

- à Ursula Z... épouse A..., mère de Philippe A..., la somme de 25 000 euros,

- à Stéphane A..., la somme de 10 000 euros,

- à Sébastien A..., la somme de 10 000 euros,

Les a condamnés, sous la même solidarité, à verser à chacune des parties civiles la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale, soit la somme totale de 3 000 euros,

A déclaré les deux prévenus entièrement responsables de l'entier préjudice subi par les parties civiles mais a constaté que l'action civile à l'égard du docteur D..., intervenu dans le cadre de l'hôpital (établissement public), ne pourra être poursuivi que devant le tribunal administratif.

C.- Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Pierre Y..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 1er décembre 2006, de l'ensemble des dispositions du jugement,

- Monsieur le Procureur de la République, le 07 décembre 2006 contre Pierre Y....

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 15 février 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître NAZERI, avocat du prévenu et maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, avocat des parties civiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi

Madame le président MASSIEU, a été entendue en son rapport ;

Pierre Y..., prévenu, a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DANTI BARRIO loco maître CHAMBONNAUD, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie ;

Le ministère public, en ses réquisitions ;

Maître NAZERI, conseil du prévenu, en sa plaidoirie ;

Pierre Y... a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 avril 2008.

Et, ce jour, 18 avril 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.- Motivation

La recevabilité des appels :

Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ;

Sur l'action publique :

Le 20 juillet 1997, à LACANAU, Philippe A..., âgé de 28 ans a été blessé lors d'une chute de cheval ;

Le Docteur F..., médecin généraliste, a été appelé sur les lieux et a prescrit le transfert du blessé au CHU de BORDEAUX ;

Monsieur A... a été admis aux urgences, puis dans un service d'orthopédie où il a été pris en charge par le docteur D... ;

Une fracture L3 a été diagnostiquée et un corset mis en place ;

La température et le pouls du blessé se sont élevés à partir du 22 juillet, et monsieur A... s'est plaint d'une douleur au mollet gauche ; un traitement de Diantalvic et de Temgesic et des soins kinésithérapeutiques ont été prescrits ; une radiographie de la jambe gauche n'a pas permis de déceler d'anomalie osseuse ou musculaire et la douleur a été mise sur le compte d'une contusion dûe à la chute ;

Monsieur A... est sorti de l'hôpital le 24 juillet avec un certificat médical du docteur D... autorisant la reprise de " pas mal d'activités " et prescrivant une ITT d'un mois et une visite de contrôle en septembre ;

Monsieur A... est rentré à son domicile à LACANAU et le 30 juillet, ses parents ont appelé le médecin, car il se plaignait de douleurs importantes, notamment au mollet gauche ;

Le docteur H..., remplaçant du docteur F..., signalait un bon état général et l'absence de douleurs, après un examen clinique y compris des mollets " souples et non douloureux " ; il diagnostiquait une rhinopharyngite avec obstruction nasale, car il lui avait été signalé des crachements sanguinolents ; il prescrivait aussi un traitement anticoagulant ;

Le 7 août au matin, monsieur A... ayant fait un malaise au cours de la nuit, le docteur Y..., associé du docteur F..., se déplaçait ; il constatait que le patient était sous antibiotique et sous anticoagulant, il concluait à un malaise vagal, mais prescrivait des examens complémentaires de sang et d'urine ;

Le 8 août au matin, il revenait voir son patient qu'il trouvait en meilleure forme que la veille ;

Le même jour, vers 17 h, il était de nouveau appelé par la famille qui signalait un malaise avec perte de connaissance ; à son arrivée, monsieur A... était déjà en mydriase bilatérale et toute réanimation s'est avérée inutile ;

Le 9 août 1997, monsieur Georges A..., père de Philippe A... déposait plainte contre X pour homicide involontaire ;

Une autopsie pratiquée à la requête du parquet de BORDEAUX a permis de relever :

- une lésion de la 3ème vertèbre lombaire,

- l'absence d'hémorragie interne, mais la présence d'un très volumineux caillot dans le tronc commun de l'artère pulmonaire se prolongeant vers les artères pulmonaires droite et gauche, associé à une congestion des viscères,

- l'absence de thrombose au niveau des veines iliaques et cave inférieures,

et de conclure à un décès dû à une embolie pulmonaire massive ;

La plainte de monsieur A... ayant donné lieu à un classement sans suite le 4 décembre 1997, monsieur et madame A... ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de BORDEAUX et une information a été ouverte ;

Le professeur I..., médecin expert à TOULOUSE, désigné sur commission rogatoire, déposait le 18 juillet 2000, un premier rapport aux termes duquel il retenait contre le docteur D... l'insuffisance de recherche des causes de la douleur du mollet gauche, associée à une élévation de la température et du pouls les 23 et 24 juillet 1997, ainsi que le non signalement de ces douleurs dans le courrier destiné au médecin traitant ;

Il indiquait que cette triple association pouvait évoquer une maladie thromboembolique veineuse, et que des examens complémentaires devaient être envisagés (échodoppler veineux des membres inférieurs par exemple), mais que le traumatisme de monsieur A... était à faible risque de ce type de maladie, et que la mobilisation du patient était utile et avait été pratiquée ;

Pour la visite du 7 août, il notait que seul un malaise, sans signe associé, avait été signalé, et qu'en l'absence de gêne respiratoire, de douleur au mollet, de douleur thoracique, d'hémoptisie, il était difficile d'évoquer le diagnostic de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire ;

Dans un nouveau rapport du 14 septembre 2000, ce même expert considérait que l'ensemble des troubles signalés depuis la sortie de l'hôpital, l'apparition d'un malaise inexpliqué devaient entraîner de la part du docteur Y... la décision d'une hospitalisation en urgence car il existait tous les éléments du diagnostic d'une maladie thromboembolique veineuse avec embolie pulmonaire possible ;

Le 2 octobre 2003, le magistrat instructeur ordonnait une nouvelle expertise médicale confiée au professeur J..., expert inscrit sur la liste nationale des experts ;

Dans son rapport daté du 8 janvier 2004, cet expert a retenu :

- les carences du docteur D... qui n'a pas suffisamment pris en compte les symptômes présentés par monsieur Philippe A..., n'a pas fait procéder à un examen échodoppler et n'a pas signalé la douleur du mollet gauche dans la lettre de sortie,

- l'absence de faute du docteur F..., qui a orienté le blessé au moment de l'accident, et l'a revu à son retour au domicile le 25 juillet,

- l'absence de faute du docteur H... qui a prescrit un traitement anticoagulant, même si les symptômes constatés pouvaient évoquer l'éventualité d'une thrombose veineuse (douleur du mollet, présence de sang dans le mouchoir, antécédent immédiat de traumatisme du rachis avec immobilisation partielle au lit),

- la faute du docteur Y... qui, en raison des malaises et des antécédents de douleur du mollet, de crachats sanglants, de difficultés respiratoires, associés à l'alitement, aurait dû préconiser une admission rapide en milieu hospitalier le 7 août ;

Entendu en première comparution le 13 février 2002, le docteur Y... déclarait qu'il avait été appelé pour un malaise survenu au cours de la nuit, que la douleur au mollet lui a été signalée en fin d'examen mais comme ayant régressé depuis une semaine, qu'il avait procédé à un examen et avait confirmé le diagnostic de douleur contusionnelle secondaire à la chute ; il ajoutait que la température et le pouls étaient normaux, qu'il avait écarté le diagnostic de phlébite car il n'avait pas retrouvé de signes correspondants et qu'il avait prescrit des analyses complémentaires, car il avait " le sentiment de quelque chose d'anormal " notamment en raison de la durée assez longue du malaise, et qu'il suspectait une infection, les bilans ordonnés étant orientés dans ce sens ;

Il affirmait n'avoir pas été informé des crachats sanguinolents ;

Par décision du 1er juillet 2005, le magistrat instructeur a ordonné le non- lieu à l'égard des docteur F... et H... et le renvoi des docteurs D... et Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en application des articles 121- 3, 221- 6, 221- 8 et 221- 10 du code pénal ;

Par son jugement du 24 novembre 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a retenu la culpabilité des deux praticiens ;

Qu'à l'égard du docteur Y..., il a repris les griefs évoqués par le docteur I... dans son deuxième rapport, à savoir :

- de n'avoir pas pris en compte les élévations de température répétées et masquées par la prise d'aspirine, les crachats sanguinolents habituels, l'apparition de malaise anciens et récents, dans un contexte de douleur prolongée et inexpliquée de la jambe gauche,

- et de n'avoir pas suspecté immédiatement le risque thromboembolique grave et de n'avoir pas décidé une hospitalisation en urgence ;

Par conclusions visées par le président et le greffier, le docteur Y... demande à la cour de prononcer sa relaxe ;

Il fait valoir que :

- les éléments matériels retenus à sa charge par le tribunal ne sont pas établis,

- l'élément moral du délit doit être apprécié conformément à l'article 121- 3
§ 4 du code pénal, et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait commis une faute caractérisée d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Par conclusions visées par le président et le greffier, les consorts A..., parties civiles, ont conclu à la confirmation du jugement qui a retenu une faute à l'encontre du docteur Y... ;

Le ministère public a conclu à la confirmation des dispositions pénales du jugement ;

L'article 221- 6 du code pénal dispose que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121- 3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire ;

L'article 121- 3 du code pénal précise qu'il n'y a pas point de crime ou de délit sans intention de le commettre, et en ses paragraphes 3 et 4 :

Paragraphe 3, il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait,

Paragraphe 4, dans le cas prévu à l'alinéa précédant, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;

La responsabilité pénale du docteur Y..., qui n'a pas causé directement la mort de Philippe A..., doit être appréciée en application des articles 221- 6 et 121- 3 § 4 du code pénal ;

En l'espèce, il est reproché au docteur Y... de n'avoir pas suspecté un risque de thromboembolie, eu égard à des signes dont il aurait eu connaissance et qui auraient dû l'orienter vers un tel diagnostic ;

Il convient de retenir que, selon les deux experts médicaux, ce risque était très faible compte tenu des lésions et de l'état du patient qui a été mobilisé dès les premiers jours de son hospitalisation, et de fait, il a été négligé par tous les praticiens qui ont eu à connaître de l'état de monsieur A... ;

Par ailleurs, le docteur Y... a été appelé le 7 août à la suite d'un malaise et non de malaises répétés, et lorsqu'il est revenu au chevet de son patient le lendemain matin, il a pu constater un nette amélioration de son état ;

Les douleurs du mollet gauche lui ont été signalées, mais l'examen pratiqué n'a pas permis de les objectiver, comme tous les autres examens antérieurs et à la date de son examen, elles avaient régressé, voire même disparu ;

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de contrôler que l'élévation de la température et du pouls du blessé (non signalés par la lettre de sortie de l'hôpital), normaux au moment de l'examen, auraient été signalés au docteur Y... ;

Il en est de même des crachats sanguinolents signalés au docteur H... qui, le 30 juillet, avait diagnostiqué une rhinopharyngite, dont les symptômes ne sont plus signalés les 7 et 8 août 1997 ;

Les éléments matériels retenus à la charge du docteur Y..., apparaissent donc comme insuffisamment caractérisés ;

Concernant l'élément moral du délit, il n'est pas prétendu que le docteur Y... aurait délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

En conséquence, seule la faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, justifierait de retenir la culpabilité du docteur Y... ;

Or, comme indiqué plus haut, les signes cliniques présentés par le patient et les investigations que le médecin devait réaliser ne conduisaient pas nécessairement à un diagnostic de thromboembolie ; et le docteur Y... rappelle, à bon droit, que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyen en ce qui concerne son diagnostic, notamment lorsqu'il s'agit d'une situation complexe comme en l'espèce ;

Les investigations menées par le magistrat instructeur ou lors de l'audience ne permettent pas de considérer que le docteur Y... aurait délibérément écarté un diagnostic évident et qui impliquait l'hospitalisation immédiate de son patient ;

Les conditions d'application de l'article 121- 3 § 4 du code pénal ne sont pas réunies ;

Dès lors, le délit reproché au docteur Y... n'est pas constitué, et il y a lieu de renvoyer l'intéressé des fins de la poursuite.

Sur l'action civile :

Les consorts A... ont conclu à la recevabilité de leur constitution de partie civile et ont demandé des dommages et intérêts supplémentaires ;

Selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont subi un dommage directement causé par une infraction ;

Le docteur Y... étant relaxé, les constitutions de partie civile des consorts A... sont irrecevables car le dommage dont ils sollicitent réparation n'est pas la conséquence d'une infraction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard du docteur Y... et des consorts A...,

Déclare les appels recevables,

Réformant le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 novembre 2006 en ses dispositions frappées d'appel,

Renvoie le docteur Y... des fins de la poursuite,

Déclare irrecevable les constitutions de partie civile des consorts A....

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 08/00009
Date de la décision : 18/04/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-18;08.00009 ?
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