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10/04/2008 | FRANCE | N°07/00968

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2008, 07/00968


Dossier n 07 / 00968
AMP




Arrêt no :




MP C / X... Véronique






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 10 avril 2008,


Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 04 juillet 2007.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENUE



X... Véronique
née le 13 août 1950 à BOULOGNE BILLANCOURT
Fille de AA...

De nationalité française
Divorcée
Doc

teur en médecine
Demeurant 6 Rempart du Midi-16000 ANGOULEME
Libre
Jamais condamnée


Intimée, non appelante, citée le 29 août 2007 à personne, présente, assistée de maître Hélène Y..., avocat au barreau de PA...

Dossier n 07 / 00968
AMP

Arrêt no :

MP C / X... Véronique

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 10 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 04 juillet 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUE

X... Véronique
née le 13 août 1950 à BOULOGNE BILLANCOURT
Fille de AA...

De nationalité française
Divorcée
Docteur en médecine
Demeurant 6 Rempart du Midi-16000 ANGOULEME
Libre
Jamais condamnée

Intimée, non appelante, citée le 29 août 2007 à personne, présente, assistée de maître Hélène Y..., avocat au barreau de PARIS.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIES CIVILES

* Z... Christophe, en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure Mélanie Z..., décédée le 4 novembre 2006, demeurant...-16290 SAINT SATURNIN

Appelant, cité le 29 août 2007 à mairie (AR signé le 31 août 2007), présent, assisté de maître A..., avocat au barreau d'ANGOULEME et de maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE.

* B... Fabienne épouse Z..., en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mélanie Z..., décédée le 4 novembre 2006, demeurant...-16290 SAINT SATURNIN

Appelante, citée le 29 août 2007 à mairie (AR signé le 31 août 2007), présente, assistée de maître A..., avocat au barreau d'ANGOULEME et de maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE.

* CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE, dont le siège social est sis..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Intimée, non appelante, citée le 6 décembre 2007 à personne morale, défaillante.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame C....

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur D...,

Greffier : madame LEROUX.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Véronique E... a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME par ordonnance du juge d'instruction de ce siège en date du 5 juillet 2006

Véronique X... est prévenue d'avoir à L'ISLE D'F... (16) et en tout cas sur le territoire national, le 31 décembre 2000 et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposés par la loi ou le règlement, en l'espèce ne tardant à intervenir pour effectuer une césarienne, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mélanie Z...,

Infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL. 2, 222-44, 222-46 du Code pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2007 :

Sur l'action publique :

A renvoyé Véronique X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Sur l'action civile :

A rejeté la demande de constitution de partie civile de Fabienne B... épouse Z... et de Christophe Z..., en leur nom personnel et es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mélanie Z...,

A déclaré la constitution de partie civile de la CPAM de la CHARENTE irrecevable.

C.-Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, appel a été interjeté par :

-Fabienne B... épouse Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 11 juillet 2007, des dispositions civiles,

-Christophe Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 11 juillet 2007, des dispositions civiles,

-Fabienne B... épouse Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juillet 2007, appel général et non appel limité aux dispositions civiles comme indiqué dans la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2007 (dans la mesure où le tribunal n'a pas statué sur les intérêts civils),

-Christophe Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juillet 2007, appel général et non appel limité aux dispositions civiles comme indiqué dans la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2007 (dans la mesure où le tribunal n'a pas statué sur les intérêts civils),

-Monsieur le Procureur Général, le 20 août 2007 contre Véronique X...,

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience du 22 novembre 2007 l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 28 février, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente devant être recitée pour cette date.

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 28 février 2008

Le président a constaté l'identité de la prévenue qui a comparu assistée de son conseil ;

Maître A... et Maître MAGRET, avocats des parties civiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

Le professeur Jacques G..., Hôpital Saint Antoine, chef de service de gynécologie obstétrique,..., cité à l'audience du 28 février 2008 par Véronique X..., a déclaré ne pas avoir assisté à l'accouchement ;

Le Ministère Public a été entendu sur la demande d'audition du Professeur G... ;

La Cour, après en avoir délibéré, a dit que le Professeur G..., non témoin de l'accouchement, ne sera pas entendu ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

Véronique X..., prévenue, a été interrogée ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître A... et Maître MAGRET, conseils des époux Z..., en leur plaidoirie ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître Y..., conseil de la prévenue, en sa plaidoirie ;

Véronique X... qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 avril 2008.

Et, ce jour, 10 avril 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.-Motivation

Fabienne B... épouse Z... et Christophe Z... agissant tant en leur nom personne qu'es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mélanie, assistés de leur avocat, demandent à la cour par voie de conclusions :

A titre principal,

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Angoulême,

-dire et juger Véronique X... coupable des faits pour lesquels elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Angoulême,

-fixer le préjudice de Mélanie Z... à la somme de 840 800 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z... en leur qualité d'ayants droit de Mélanie Z... la somme de 840 000 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z... en réparation de leur préjudice moral chacun la somme de 50 000 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z..., en réparation de leurs préjudices matériels la somme de 54 867, 71 euro,

-condamner Véronique X... à payer à Fabienne B... épouse Z..., en réparation de son préjudice professionnel la somme de 20 713, 92 euro,

A titre subsidiaire :

-dire et juger y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale,
-fixer le préjudice de Mélanie Z... à la somme de 840 800 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z..., en leur qualité d'ayants droit de Mélanie Z... la somme de 840 800 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z..., en réparation de leur préjudice moral, chacun la somme de 50 000 euro,

-condamner Véronique X... à payer aux époux Z..., en réparation de leurs préjudices matériels la somme de 54 867, 92 euro,

-condamner Véronique X... à payer à Fabienne B... épouse Z..., la somme de 20 713, 92 euro,

A titre infiniment subsidiaire, si l'affaire devait être renvoyée sur intérêts civils, octroyer aux époux Z... une provision de 500 000 euro à valoir sur leurs préjudices.

Condamner Véronique X... à payer aux époux Z... la somme de 15 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en tout état de cause.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir :

Que le retard mis par Véronique X... à se déplacer pour procéder à la césarienne est bien à l'origine du préjudice de Mélanie, puisque les experts ont indiqué, qu'au vu du dossier médical à 1 heure 25 le 31 décembre 2000, le monitoring du foetus était encore normal ;

Qu'il est établi par le rapport du docteur H... que la dégradation clinique de Mélanie Z... a été rapide et brutale dans les dernières minutes qui ont précédé l'accouchement de sa mère et au terme duquel elle devait naître, un défaut d'oxygénation cérébrale de quelques minutes étant suffisant pour entraîner des lésions cérébrales irréversibles chez un nouveau né ;

Que l'expert poursuit en affirmant : " ce défaut d'oxygénation cérébrale de quelques minutes, dont a souffert Mélanie dans les dernières minutes qui ont précédé sa venue au monde par césarienne, a généré un état de souffrance cérébrale majeur " ;

Qu'il est par conséquent absolument incontestable que si Mélanie avait été extraite ne serait-ce que quelques minutes plus tôt du ventre de sa mère, elle n'aurait subi aucun préjudice ;

Que bien plus, les quatre experts présents à l'audience du tribunal correctionnel d'Angoulême ont confirmé que pour extraire un enfant par césarienne, il fallait moins de cinq minutes ;

Que c'est donc très justement que les experts judiciaires ont relevé que le manquement commis par Véronique X... dans son défaut de rapidité pour mettre réellement en route la césarienne, au cours de laquelle devait être extraite Mélanie, n'en a eu que plus d'incidence ;

Qu'il est donc indéniable, comme l'indique le docteur H... que si Véronique X... s'était déplacée à 1 heure du matin en même temps que l'équipe qu'elle convoquait téléphoniquement :

-compte tenu du moment où est survenue la souffrance foetale anoxique aiguë, elle aurait eu le temps d'extraire l'enfant bien avant 2 heures 8 du matin,

-dans ces conditions l'hématome rétro-placentaire en train de se constituer n'aurait pas eu lui, le temps d'entraîner l'anoxie foetale qui a existé, à l'origine des séquelles neurologiques de Mélanie ;

Qu'à partir du moment où à 1 heure du matin Véronique X... prenait la décision de pratiquer une césarienne et de réunir l'équipe médicale, c'est évidemment parce qu'elle suspectait un possible décollement du placenta ;

Que c'est d'ailleurs pour ces motifs que le docteur I..., pédiatre, sera appelé et dès lors il est totalement aberrant et incompréhensible qu'elle ne se rende pas immédiatement à la clinique comme les autres membres de l'équipe d'intervention ;

Que si elle avait été sur place comme le reste de l'équipe interventionnelle dans le bloc opératoire à 1 heure 25 du matin, elle aurait alors pu extraire l'enfant dans un délai de l'ordre d'une vingtaine de minutes comme elle l'a fait postérieurement, le monitoring étant normal ;

Qu'il est évident selon les experts judiciaires que, dans cette hypothèse : " le dramatique hématome rétro-placentaire ultérieur responsable de la souffrance foetale anoxique in utero de Mélanie n'aurait pas eu le temps de se constituer " ;

Qu'il existe une causalité certaine entre le retard de l'extraction de l'enfant, induit par le non respect de son obligation de moyens par Véronique X... et l'aggravation de l'anoxie foetale in utero de Mélanie qui se soldera ultérieurement par l'état clinique déficitaire de celle-ci et son handicap ;

Qu'en matière médicale, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à considérer que les choix décisionnels peuvent être une cause directe du dommage subi par le patient, alors même qu'ils ne seraient pas nécessairement la cause immédiate du dommage ;

Que c'est le fait de ne pas être intervenue immédiatement qui a été sans contestation possible la cause essentielle et déterminante du handicap de Mélanie ;

Que s'il est évident que le dommage de Mélanie a été causé par l'hématome rétro placentaire et non par un acte positif de Véronique X..., il n'en demeure pas moins que son retard a bien été la cause essentielle et déterminante de la formation de l'hématome rétro-placentaire ;

Que selon le traité de Pratique obstétrique, des saignements survenant chez une femme proche du terme de sa grossesse doivent toujours être traités de manière extrêmement sérieuse et laisser suspecter la présence d'un hématome rétro-placentaire ;

Que bien que ces saignements puissent être anodins et purement fonctionnels, en raison de la gravité des conséquences d'un hématome rétro-placentaire, le médecin se doit d'être particulièrement attentif ;

Que l'expertise complémentaire des docteurs H... et CINGOTTI, médecins légistes nommés par le tribunal précise que le diagnostic de placenta previa ayant été écarté, la présence de saignements devait évoquer un hématome retroplacentaire et que Véronique X... devait décider de procéder à une césarienne en urgence ;

Que si Véronique X... s'était déplacée, elle aurait pu constater que si le rythme cardiaque était satisfaisant, le tracé en était pourtant très oscillant ;

Que le docteur H... conclut à ce propos que dans une ambiance d'hémorragie génitale important, comme présentement, pouvant comme cela était le cas, évoquer un décollement placentaire ou d'autres causes graves de saignement la tachycardie modérée et les oscillations incertaines sur le monitoring auraient dû faire évoquer à Véronique X... des marqueurs de stress foetal, incitant à une césarienne dans les délais les plus brefs possibles ;

Que les premiers juges qui relèvent qu'à 1 heure du matin et jusqu'à 1 heure 25, toutes les mesures indiquaient que la situation était normale, oubliant en cela l'hémorragie et le tracé oscillant du monitoring foetal ;

Qu'on peut d'ores et déjà voire dans l'attitude de Véronique X... la preuve d'une première négligence ou d'une première imprudence en ne se déplaçant pas immédiatement à la clinique pour procéder elle-même à la lecture des examens pratiqués sur Fabienne B... épouse Z... ;

Que la seconde faute de Véronique X... a consisté dans le fait de ne pas se déplacer immédiatement à partir du moment où elle avait décidé de pratiquer la césarienne ;

Qu'à 1 heure du matin, la sage-femme a rappelé Véronique X... attirant son attention sur le fait qu'il s'agissait d'une grossesse particulièrement précieuse et que celle-ci a alors pris la décision de pratiquer une césarienne et a demandé à la sage femme de réunir toute l'équipe ;

Qu'à 1 heure 30, bien que l'équipe fût en place, prête à opérer le coeur du bébé battant toujours correctement Véronique X... n'était toujours pas arrivée ;

Qu'il faudra la rappeler une troisième fois pour qu'elle se déplace enfin à la clinique à laquelle elle est arrivée vers 1 heure 45, alors que les battements cardiaques du bébé étaient toujours normaux ;

Que Mélanie n'a été extraite du ventre de sa mère qu'à 2 heures 8 ;

Que lorsque la sage femme rappelle une deuxième fois Véronique X... à 1 heure, lui rendant compte de l'ensemble des examens de manière sans doute faussement rassurante, elle précisera alors à Véronique X... qu'il s'agit d'une grossesse particulièrement précieuse puisque spontanée après un traitement contre la stérilité et un dossier d'adoption en cours ;

Qu'il ne s'agit pas simplement de se demander quelles auraient dû être les diligences normales accomplies par Véronique X..., mais plus précisément quelles auraient dû être, eu égard à l'ensemble des éléments dont elle avait connaissance, et en l'espèce, eu égard au caractère particulier de cette grossesse, les diligences normales accomplies par Véronique X... ;

Qu'elle a commis une très lourde faute eu égard aux circonstances de l'espèce, en n'arrivant que vers 1 heure 45 pour pratiquer la césarienne ;

Que si réellement, alors même qu'elle convoquait toute l'équipe chirurgicale à 1 heure du matin pour effectuer une césarienne, Véronique X... considérait qu'il n'y avait pas d'urgence, elle commettait une très grave erreur d'appréciation, puisqu'il résulte clairement du dossier que l'hématome rétro-placentaire était en cours de formation ;

Que si l'on admet que Véronique X... n'a pas pris conscience du risque considérable d'hématome rétro-placentaire, elle s'est rendue coupable d'un défaut de vigilance caractérisant une faute ;

Que c'est pace que Véronique X... n'a pas personnellement pris connaissance du dossier de Fabienne B... épouse Z... et n'a pas personnellement pratiqué l'analyse des examens qu'elle a fait pratiquer par la sage femme (notamment du monitoring foetal) qu'elle n'a pas diagnostiqué l'hématome rétro-placentaire en cours de formation ;

Que Véronique X... n'a pas non plus, eu le temps matériel de procéder à l'interrogatoire de Fabienne B... épouse Z... pour savoir si ces saignements s'accompagnaient d'autres symptômes susceptibles de laisser présager l'hématome rétro-placentaire et a ainsi totalement failli à son obligation professionnelle ;

Que l'hémorragie et le tracé oscillant du rythme foetal de Mélanie étaient des éléments de nature à lui faire craindre un tel hématome ;

Que selon la bibliographie médicale publiée en 2000 un accoucheur doit toujours suspecter la survenue d'un hématome rétro-placentaire devant l'existence d'une hémorragie utérine survenant chez une femme en fin de grossesse en l'absence d'un placenta preavia par ailleurs diagnostiqué, il s'en suit qu'il doit alors prendre toutes les mesures impliquées par un tel diagnostic ;

Que Véronique X... ne peut en conséquence soutenir qu'elle n'a pas tardé à intervenir pour effectuer la césarienne qu'elle a elle-même décidée dès 1 heure du matin et qu'elle n'a pas fait preuve d'imprudence ou de négligence fautive ;

Qu'elle l'avait préconisée en urgence en posant le diagnostic d'un hématome rétro-placentaire et aurait pu manifestement en éviter les conséquences prévisibles si elle s'était déplacée plus tôt ;

Que sa faute réside dans le fait de ne pas avoir, à ce moment-là, mis tous les moyens en oeuvre pour éviter les conséquences gravissimes qui peuvent survenir d'une telle pathologie et qu'elle ne pouvait en sa qualité de spécialiste ignorer ;

Que l'accoucheur qui suspecte l'existence d'un hématome rétro-placentaire doit décider l'extraction d'urgence du foetus et se comporter logiquement en fonction de cette décision pour diminuer le risque d'asphyxie foetale dramatique pouvant survenir à tout moment en agissant au mieux sur le facteur temps ;

Que si néanmoins, la cour devait en dépit de ce qui précède ne retenir qu'un lien de causalité indirect entre la faute et le dommage, il incomberait alors à la cour de qualifier de faute caractérisée, la faute de Véronique X... puisqu'elle a consisté, selon les termes de la loi à exposer la victime à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ;

Que le préjudice dont à souffert Mélanie a pour origine la faute de Véronique X... et qu'elle peut en demander réparation ;

Que son décès prématuré est sans incidence sur son droit à réparation et se transmet à ses héritiers.

***

Véronique J...
K..., assistée de son avocat, sollicite, par voie de conclusions, la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire :

-dire et juger que l'indemnisation ne pourra être accordée qu'après application d'un taux de perte de chance sur chaque poste de préjudice, taux de perte de chance que le tribunal fixera à 20 % maximum,

-surseoir à statuer jusqu'à production aux débats de la créance définitive de l'organisme social qui a servi des prestations :

-avant application du taux de perte de chance, évaluer comme suit les préjudices :

-préjudices de Mélanie :

. déficit fonctionnel temporaire............................... 10 800 euro
. déficit fonctionnel permanent................................ 44 996 euro
. pretium doloris........................................................ 28 000 euro
. préjudice d'agrément.............................................. 4 736 euro
. préjudice esthétique............................................... 2 977 euro
. préjudice d'établissement...................................... Néant

Préjudice moral de Monsieur et Madame Z... 22 000 euro sur lequel devra être appliqué le taux de perte de chance fixé par le tribunal,

Débouter Monsieur et Madame Z... du surplus de leurs demandes.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir :

Que la sage-femme, après avoir retracé le déroulement des faits, a précisé qu'elle était arrivée dans les délais normaux et habituels en pareil cas ; qu'en effet, il n'y avait pas de signe d'urgence vraie et d'éléments significatifs pour l'hématome rétro-placentaire ;

Qu'il a été possible de comprendre après coup que la souffrance foetale avait été causée directement et de manière certaine par un décollement brutal du placenta survenu pendant la césarienne et après l'arrêt du monitoring, décollement dû à un petit hématome rétro-placentaire dont le diagnostic n'a pu être fait qu'a posteriori et grâce à l'analyse du placenta ;

Qu'il est apparu, après la délivrance, à l'examen du placenta, que celui-ci présentait une modeste cupule sur la face utérine avec une petite collection de sang, qu'il s'agissait d'un petit hématome qui n'était pas visible à l'échographie pratiquée par la sage-femme lors de l'hospitalisation de Madame Z... et dont le diagnostic n'a pu être fait que rétrospectivement après la naissance de l'enfant ;

Que les saignements qui teintaient le liquide amniotique au moment de la rupture de la poche des eaux et qui ont inquiété Madame Z... étaient donc en réalité dus à un décollement du placenta strictement marginal et minuscule dans un premier temps, donc non diagnosticable ni sur le plan clinique, ni sur le plan échographique, et qui s'est déclenché brutalement et de manière imprévisible au dernier moment après qu'ai été débranché l'enregistrement monitoring pour transférer Madame Z... au bloc opératoire où la césarienne a été réalisée ;

Que cette analyse rétrospective validée par l'ensemble des experts consultés sur ce cas est la seule qui permet de comprendre pourquoi aucun des symptômes habituels de l'hématome rétro-placentaire classique n'existait au moment de l'hospitalisation de la patiente et jusqu'au moment où la césarienne a été entreprise, et pourquoi le rythme cardiaque de foetus était normal et rassurant durant toute cette période ;

Que ce n'est probablement qu'au moment où le décollement marginal s'est brutalement complété, entre 1 heure 45 et 2 heures 8 que le cerveau de l'enfant a brusquement souffert ;

Que la cause certaine et directe du handicap dont Mélanie était porteuse est donc parfaitement identifiée, la survenue brutale et imprévisible d'un décollement placentaire ;

Que cet accident de l'obstétrique n'est pas imputable à l'obstétricien et fait partie des aléas et pathologies exceptionnelles de certaines grossesses ;

Que son attitude doit être appréciée en se replaçant au moment où elle a été appelée, et en analysant son comportement sur le vu des données cliniques dont elle disposait et des règles de bonne pratique obstétricales ;

Que le collège d'experts a raisonné sur une notion erronée selon laquelle Madame Z... serait arrivée à la clinique en présentant une hémorragie très importante qui aurait alarmé la sage-femme et parce qu'il a, d'autre part, raisonné en permanence en fonction de sa connaissance rétrospective du dossier ;

Qu'il est établi par les examens biologiques que Madame Z... n'a quasiment pas saigné ni avant la césarienne ni pendant ;

Que la sage-femme a déclaré que la maman saignait mais que comme le bébé allait bien et la maman également il n'y avait pas d'urgence caractérisée ;

Que la césarienne a été décidée par précaution, non pas dans l'urgence vraie, mais dans le cadre d'une semi urgence ou urgence relative, ce qui, pour une équipe obstétricale est très différent d'une urgence véritable ;

Que dans le respect de l'article L 4151-1 du Code de la santé publique, la sage-femme a reçu la patiente, a réalisé un examen clinique de Madame Z... et a mis en place un enregistrement monitoring du coeur foetal pour s'assurer du bien-être du foetus avant de lui en référer par téléphone à l'occasion du premier appel ;

Que comme le soulignent le professeur L... et le professeur M..., en cas d'hématome rétro-placentaire l'un des symptômes évocateurs est une contracture utérine accompagnée de douleurs qui ne peuvent pas être ignorées ;

Que Madame Z... n'a fait référence lors de son hospitalisation et dans sa déposition du 29 janvier 2003 qu'à une douleur survenue sur la table d'opération ;

Que l'échographie pratiquée n'a révélé aucune anomalie intra-utérine, ni placenta praevia, ni décollement du placenta, ni hématome, autrement dit aucun élément susceptible d'indiquer qu'un hématome rétro-placentaire était en voie de constitution et qu'ainsi une situation d'urgence pouvait se présenter ;

Que certaines femmes présentent, en fin de grossesse, des saignements dont un tiers demeurent inexpliqués et non préjudiciables et n'imposent pas une césarienne ;

Qu'elle ne pouvait prévoir un hématome rétro-placentaire, accident imprévisible comme l'a souligné le professeur M... à l'audience ;

Qu'elle a décidé à 1 heure de procéder à une césarienne parce que le saignement qui s'était produit même s'il n'avait rien d'alarmant justifiait que l'on n'attende pas jusqu'au lendemain ;

Qu'il s'agissait donc d'une décision de césarienne en " semi-urgence " qui pouvait être entreprise dans l'heure suivante ;

Que le délai d'environ une heure était nécessaire pour que la sage-femme ait le temps, en pleine nuit, de réunir toute l'équipe, préparer le bloc opératoire, préparer la patiente et que l'accoucheur lui-même ait le temps, de s'organiser pour réaliser cette intervention une fois l'équipe réunie ;

Que le docteur I... a déclaré, trois ans après les faits, qu'il a été appelé pour une césarienne décidée pour hématome rétro-placentaire n'a conservé que le souvenir de l'hématome rétro-placentaire découvert au moment de la césarienne, ce qui influence totalement sa déposition ;

Que le professeur M... a souligné qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas procédé à une intervention césarienne d'urgence qui ne se justifiait pas a priori et par conséquent de n'avoir pu éviter le tragique handicap dont est affectée Mélanie ;

Qu'il ajoute : " la césarienne ne garantit d'ailleurs aucunement contre la souffrance cérébrale et le handicap ultérieur de l'enfant, pas même contre le décès per opératoire ou néonatal tant l'hématome rétro-placentaire est brutal et vulnérant autant pour le foetus que d'ailleurs pour la mère parfois par anomalies de la coagulation, cet accident est d'une extrême brutalité absolument imprévisible, totalement inévitable autrement que fortuitement, ses conséquences, même dans le respect total des règles de l'art, son malheureusement non maîtrisables " ;

Qu'il considère qu'il n'existe aucune preuve qu'une intervention césarienne plus précoce aurait pu éviter ou réduire le handicap dont est atteinte Mélanie, mais seulement des hypothèses rétrospectives totalement spéculatives et qu'il ne s'est présenté entre 0 heures 15 et 1 heure 25 aucune indication fondée à réaliser une intervention césarienne en urgence ;

Qu'en tout état de cause, nul ne peut affirmer que si la césarienne avait été réalisée quelques instants plus tôt, Mélanie aurait, à coup sûr et de manière certaine, évité le handicap dont elle a souffert ;

Qu'on ne peut dans ce cas qu'évoquer une éventuelle perte de chance qui ne peut fonder une condamnation pénale ;

Que la survenance d'une complication, quelle qu'elle soit, ne permet pas de présumer la faute du médecin laquelle doit être prouvée ;

Que l'erreur de diagnostic n'est pas fautive en soi et ne le devient que si elle est due à un défaut moyen, une négligence ou un impéritie ;

Que le lien de causalité entre la faute et les blessures doit être certain et que nul ne peut affirmer avec certitude que si la césarienne avait été pratiquée quelques instants plus tôt, Mélanie serait née indemne de toute lésion ;

Que nul ne saurait prétendre qu'elle a causé directement les lésions subies par Mélanie et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu'en tant qu'auteur indirect ;

Qu'il n'existe en l'espèce pas la preuve d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

Que le retard à pratiquer la césarienne n'a pu qu'être à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation des séquelles et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Qu'il appartiendra donc à la cour, si elle estime pouvoir statuer en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, si les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile sont réunies de chiffrer le taux de perte de chance qui, en l'espèce ne saurait être supérieur à 20 % ;

Que l'organisme social n'a pas été mis en cause et que la cour ne saurait se prononcer sur l'indemnisation des postes de préjudice soumis à recours sans que soit produite aux débats la créance définitive de l'organisme social qui a servi des prestations dans l'intérêt de Mélanie Z... ;

RAPPEL DES FAITS

La grossesse de Fabienne B... épouse Z..., remontant au 22 avril 2000, le docteur Jacques N..., praticien au service de la Clinique de la Source, qui l'avait suivie avait prévu que l'accouchement pourrait avoir lieu aux environs du 10 janvier 2001.

Dans la soirée du 30 décembre 2000 Fabienne Z... constatait vers 23 heures 30, 23 heures 45 que du liquide s'écoulait entre ses jambes. Sur les conseil de l'auxiliaire puéricultrice de la Clinique de la Source, elle s'y rendait et arrivait dans le service d'obstétrique aux alentours de 0 heure, 0 heure 15.

Il était constaté :

-une hémorragie génitale avec poche des eaux rompue et pertes de liquide amniotique,

-des contractions utérines, mais avec relâchement de l'utérus entre les contractions,

-des mouvements foetaux avec activité cardiaque usuelle.

La sage-femme mettait en place un monitoring qui à ce moment là montrait des contractions utérines régulières et un rythme cardiaque foetal entre 140 et 160 battements par minute, très oscillant, sans toutefois de ralentissement péjoratif et donc sans signe évocateur à ce moment là de souffrance foetale aiguë.

La sage-femme téléphonait à 0 heure 20 à Véronique X.... Celle-ci lui donnait des consignes et souhaitait connaître le résultat d'une exploration écho-graphique.

La sage-femme procédait aux gestes usuels, échographie, mise en place du contrôle monitoring, prélèvement pour analyses et consultation du laboratoire.

L'éco-graphie plaidait en faveur d'un placenta antérieur, normalement inséré, et absence de décollement placentaire.

Une hémorragie de Benkiser qui avait été évoquée était écartée, comme l'existence d'un placenta preavia.

Véronique X... était rappelée à 1 heure et était avertie qu'il s'agissait d'une grossesse précieuse, la parturiente ayant subi plusieurs fécondations artificielles avant de tomber spontanément enceinte. Il était alors décidé de procéder à une césarienne.

Véronique X... demandait à la sage-femme de convoquer l'ensemble de l'équipe soignante sur place en salle d'opération et de la rappeler quand tout serait prêt et que tout le monde serait présent.

A 1heure 25, l'équipe était présente dans la salle d'opération et le monitoring était débranché. A ce moment, il n'y avait aucun signe de souffrance foetale.

A 1 heure 45 l'induction anesthésique était mise en place.

Véronique X... arrivait au bloc à 1 heure 45 et la césarienne permettait d'extraire l'enfant à 2 heure 8. Elle posait le diagnostic d'hématome rétro-placentaire devant l'état de l'enfant.

La défaillance d'oxygénation cérébrale de Mélanie juste avant son extraction, mais certainement après 1 heure 25 était à l'origine de son état.

Un collège d'expert était commis et ils concluaient qu'en ne se déplaçant pas comme le reste de l'équipe interventionnelle après le deuxième appel de la sage femme Véronique X... n'avait pas rempli comme il se devait son obligation de moyens d'accoucheurs traitant et qu'il existait une causalité certaine entre le retard à l'extraction de l'enfant, induit par ce non respect d'obligation de moyens par ce praticien et l'aggravation de l'anoxie foetale de Mélanie qui se soldera ultérieurement par l'état clinique déficitaire de ce nouveau né.

Le docteur O... avait indiqué aux experts que l'hématome rétro-placentaire s'était constitué après 1 heure 25, que les symptômes étaient atypique, absence de sang noir, d'hypertonie utérine et d'hypertension gravidique.

SUR CE

Attendu que Véronique X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir à l'Isle d'Espagnac, le 31 décembre 2000, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en tardant à intervenir pour effectuer une césarienne, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Mélanie Z... ;

Qu'en effet, est directement responsable au sens de l'article 121-3 du Code pénal le médecin qui n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait ;

Que n'est donc visée que la responsabilité directe et que c'est sur ce seul fondement que doit être appréciée la faute éventuellement commise par la prévenue ;

Que l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 trouve à s'appliquer aux faits s'agissant d'une loi pénale plus douce ;

Que la faute reprochée à Véronique X... doit être appréciée concrètement au regard des diligences qui devaient être les siennes ;

Attendu que l'erreur de diagnostic relève d'une erreur de jugement et qu'il n'y a faute que lorsqu'il existait une règle ou un devoir qui a été violé et qu'elle doit être la cause unique du dommage ;

Attendu que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyen et non de résultat et que la simple survenance d'une complication ne permet pas de présumer la faute médicale qu'il faut prouver ;

Que si le diagnostic d'hématome rétro-placentaire pouvait être évoqué, aucun signe de souffrance foetale n'était apparu avant 1 heure 25 heure à laquelle le monitoring a été ôté ;

Que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il ne résulte pas du dossier que l'hématome rétro-placentaire ait été en formation ;

Que les symptômes d'un hématome rétro-placentaire n'étaient pas présents ;

Qu'il ne peut être reproché à Véronique X... de ne pas avoir interrogé Madame Z... qui n'avait pas décrit à la sage-femme des symptômes faisant présumer un hématome rétro-placentaire ;

Que l'hémorragie n'était pas importante comme le démontrent les examens sanguins ;

Que Véronique X... a décidé de pratiquer une césarienne en apprenant qu'il s'agissait d'une grossesse précieuse ;

Qu'il ne peut être reproché à Véronique X... de s'être fiée aux examens pratiqués par la sage-femme, ces examens entrant dans sa compétence ;

Qu'il est constant que le décollement du placenta est survenu après 1 heure 25 ;

Qu'il est reproché à Véronique X... de ne pas avoir procédé à la césarienne avant 1 heure 45, alors que si l'équipe médicale était présente à 1 heure 30, il n'a été procédé à l'induction anesthésique qu'à 1 heure 45 ;

Qu'en conséquence, il ne peut être reproché une arrivée tardive à Véronique X... qui n'aurait pu commencer l'intervention avant ce moment ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté Fabienne B... épouse Z... et Christophe Z... de leurs demandes ;

Attendu que Fabienne B... épouse Z... et Christophe Z... sollicitent que leur préjudice et celui de Mélanie Z... soient réparés en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle pour la première fois en appel la partie civile, invoquant les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale réclame subsidiairement l'application des règles du droit civil pour obtenir réparation du dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite ;

Attendu que selon ce texte le tribunal ou la cour saisie de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle " au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal " et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant de faits qui ont fondé la poursuite ;

Attendu cependant que pour prospérer cette demande doit être fondée sur une faute civile imputable à Véronique X... ;

Qu'il a été démontré qu'aucune faute civile engageant sa responsabilité n'était établie et que dès lors les demandes de Fabienne B... épouse Z... et Christophe Z... ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Véronique X..., Christophe Z... et Fabienne B... épouse Z..., et par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

DEBOUTE Fabienne B... épouse Z... et Christophe Z... de leurs demandes sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00968
Date de la décision : 10/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-10;07.00968 ?
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