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28/03/2008 | FRANCE | N°07/01101

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 07/01101


Dossier n 07 / 01101
AMP




Arrêt no :





X... Françoise Jeannine et Y... Jean François René






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle


Intérêts civils


Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,


Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 07 février 2007.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENUS



X... Françoise Jeannine
née le 15 juillet 1957 à AUBERVILLIERS
F

ils de X... Roger et de AA... Rosario
De nationalité française
Célibataire
Secrétaire
Demeurant Les Hauts de Saint Caprais-...-33880 SAINT CAPRAIS de BORDEAUX
Libre
Jamais condamnée


Intimée, non appe...

Dossier n 07 / 01101
AMP

Arrêt no :

X... Françoise Jeannine et Y... Jean François René

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Intérêts civils

Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 07 février 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUS

X... Françoise Jeannine
née le 15 juillet 1957 à AUBERVILLIERS
Fils de X... Roger et de AA... Rosario
De nationalité française
Célibataire
Secrétaire
Demeurant Les Hauts de Saint Caprais-...-33880 SAINT CAPRAIS de BORDEAUX
Libre
Jamais condamnée

Intimée, non appelante, citée le 14 décembre 2007 à personne, absente, représentée par maître DUPIN loco maître DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX (avec pouvoir de représentation).

Y... Jean François René
né le 29 juin 1958 à BORDEAUX
Fils de Y... Robert et de A... Marie Josette
De nationalité française
Célibataire
Gérant de société
Demeurant...

Libre
Jamais condamné

Intimé, non appelant, cité le 28 janvier 2008 à personne, absent, représenté par maître DUPIN loco maître DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX.
(Avec pouvoir de représentation.)

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.-PARTIE CIVILE

B... Jean François, demeurant...

Appelant, cité le 14 décembre 2007 à personne, présent, assisté de maître C... loco maître LEGLISE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame D....

* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle E..., présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

X... Françoise et Y... Jean François ont été avisés de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 13 juillet 2006 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1du code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire en date du 7 février 2007, après avoir déclaré coupables Françoise X... et Jean François Y... de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de Jean François B..., faits commis à Bouliac le 20 / 12 / 2004, a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 5 décembre 2007 devant la 3ème chambre et placé les prévenus sous le régime de la mise à l'épreuve pendant cette période avec obligation d'indemniser la victime, a, en ce qui concerne les intérêts civils :

Reçu Jean François B... en sa constitution de partie civile,

L'a débouté de sa demande d'expertise médicale,

Fixé à 1 000 euros son préjudice moral et à 3 000 euros son préjudice corporel,

Lui a alloué 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Constaté que la victime a participé à son propre préjudice à hauteur de 50 %,

Reçu la CPAM de la Gironde en son intervention,

Lui a alloué la somme de 2 662, 90 euros au titre du préjudice matériel outre la somme de 160 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Dit que toutes les sommes, divisées par moitié, seront à la charge des prévenus, solidairement.

B.-L'appel

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel limité aux dispositions civiles a été interjeté par Jean François B..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 février 2007.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008

Le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ;

Maître DUPIN loco maître DUCOS-ADER, avocat des prévenus et maître C... loco maître LEGLISE, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Maître DUPIN loco maître DUCOS-ADER, avocat de Françoise X... et de Jean François Y... et maître C... loco maître LEGLISE, avocat de Jean François B... ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.

Et, ce jour, 28 mars 2008, madame le président MASSIEU, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.-Motivation

L'appel de la partie civile Jean François B... est recevable pour avoir été régularisé le 19 février 2007 dans les formes et délais de la loi.

Cités à personne, Jean François Y..., le 28 janvier 2008 et Françoise X..., le 14 décembre 2007, n'ont pas comparu mais étaient représentés par leur conseil dûment mandaté. Il sera statué à leur égard par décision contradictoire.

Jean François B..., partie civile, cité le 14 décembre 2007 à personne, a comparu assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Maître LEGLISE, au nom de la partie civile Jean François B..., soutient ses conclusions tendant à la réformation du jugement déféré, à la déclaration de Jean François Y... et Françoise X... entièrement responsables du préjudice subi par Jean François B..., à une expertise médicale, à la qualification de provision des sommes reçues au titre du préjudice corporel, autrement fixable à 7 000 euros, à une évaluation du préjudice moral et psychologique à 4 000 euros, et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public avisé, est absent.

Maître L'HOSPITAL, au nom des prévenus Françoise X... et Jean François Y..., soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et à l'absence de condamnation au titre des frais irrépétibles.

A la suite de faits de violences volontaires commises le 20 décembre 2004 à BOULIAC (33) sur Jean François B..., le 7 février 2007 le tribunal correctionnel de BORDEAUX déclarait Françoise X... et Jean François Y... coupables, puis les dispensait de peine. Il déboutait la victime de sa demande d'expertise médicale, fixait son préjudice moral et corporel, et constatait qu'elle avait participé à son propre préjudice à hauteur de 50 %.

Attendu que le tribunal a fixé la participation de la victime à son propre préjudice à 50 % ; que la victime soutient l'entière responsabilité des auteurs, tandis que ceux-ci demandent la confirmation du partage retenu dans le jugement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Jean François B... est, de par sa plaisanterie verbale sans raison d'être à l'encontre d'une personne inconnue, à l'origine de l'altercation, même si cette plaisanterie peut être re-située dans son contexte de fin de dîner ; qu'à la suite de cette plaisanterie, il n'est pas contesté que Jean François B... n'a pas demandé à être excusé comme le réclamait sa victime, mais au contraire a insulté Françoise X... ;

Attendu que Françoise X... et Jean François B... ont ensuite échangé des insultes, puis des gestes physiques, jusqu'au moment de l'intervention de Jean François Y... ; qu'alors les coups donnés à la victime l'ont non seulement été avec le poing et sur la tête, mais en plus par un tiers à la plaisanterie verbale, puis par les deux auteurs, et enfin pour partie lorsque la victime était à terre ; que ces coups ont une nature et une importance plus grandes que celles de la plaisanterie verbale initiale, puis de l'attitude provocante ultérieure de Jean François B... ;

Attendu donc que si les faits et le préjudice ont été causés par les deux auteurs, la victime a, par ses paroles et son attitude, participé à leur survenance ; que si les auteurs des violences volontaires, condamnés de ce chef, sont responsables de la majeure partie du préjudice causé à la victime, Jean François B... doit être considéré comme en partie responsable, à hauteur de 25 % ;

Attendu que le tribunal a refusé d'ordonner une expertise médicale de la victime, au motif qu'elle ne paraissait guère utile, et que les demandes de réparation couvraient largement les préjudices globaux ; que Jean François B... soutient qu'il est résulté de l'agression une perforation du tympan gauche, et des acouphènes, imposant un traitement médical à vie, et selon un médecin légiste, une expertise avant toute détermination du préjudice ; que les auteurs soutiennent que les faits s'étant produits le 20 décembre 2004, il apparaît délicat d'établir maintenant une causalité entre la gifle reçue et le préjudice potentiel de la victime, qui plus est en raison de sa pratique la plongée sous-marine, et de la nature subjective d'une partie de ses plaintes ;

Attendu que la victime a bénéficié d'une ITT de 8 jours, dès le lendemain des faits ; que moins de 48 heures après les faits, un médecin spécialiste constatait un tympan perforé ; que Jean François B... subissait du 4 au 7 janvier 2005 une hospitalisation, à la suite d'une otorragie et d'acouphènes, qui révélait une surdité bilatérale inclinée sur les aigus, confirmée par un examen du 22 septembre 2005 ; que le 6 décembre 2005, un médecin légiste constatait que 12 mois après les faits, il était impossible de déterminer une ITT en l'absence d'expertise spécialisée ; que le 13 juillet 2006 puis le 8 février 2008, la persistance des troubles était constatée ;

Attendu que ces éléments médicaux établissent la réalité d'un état physiologique anormal de la victime depuis la période des faits, et sa persistance ; qu'ils paraissent fortement établir un lien entre la survenance de cet état et les faits ; qu'une expertise a été médicalement préconisée ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise médicale spécialisée de Jean François B... ;

Attendu que le tribunal a fixé à 1 000 euros le préjudice moral de Jean François B..., et à 3 000 euros son préjudice corporel ; que la victime demande que son préjudice moral soit fixé à 4 000 euros, et que les 3 000 euros reçus au titre du préjudice corporel soient considérés comme provision ; que les auteurs sollicitent la confirmation du jugement déféré ;

Attendu qu'au regard des éléments contenus au dossier comme dans les conclusions des parties, en raison de l'expertise médicale par ailleurs ordonnée, il convient de confirmer les sommes fixées par le tribunal, mais de dire qu'elles ont été allouées à titre de provision ;

Attendu donc que la participation de la victime aux faits est fixée à 1 / 4, que les 3 / 4 des sommes à verser en réparation seront à la charge des auteurs, et qu'une expertise médicale spécialisée de la victime doit être ordonnée ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudice moral et corporel, celles-ci l'ayant été à titre de provision, en ce qui concerne la participation de la victime à son propre préjudice, celle-ci étant fixée à 1 / 4, et en ce qui concerne la division des sommes à la charge des auteurs, celle-ci étant de 3 / 4 ; qu'il doit être confirmé pour le surplus ;

Attendu que Françoise X... et Jean François Y... doivent être condamnés à verser la somme de 500 euros à Jean François B... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites du recours,

Sur l'action civile,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les sommes de 1 000 euros et 3 000 euros fixées par le jugement déféré au titre du préjudice moral et du préjudice corporel de Jean François B... le sont à titre de provision,

Dit que la victime a participé à son propre préjudice à hauteur d'1 / 4,

Ordonne une expertise médicale spécialisée en ORL afin de déterminer l'état de santé de Jean François B..., commet pour y procéder le Docteur Edouard F...,... BORDEAUX, spécialiste ORL, avec pour mission :

1o) après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ou traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections, et notamment les éventuelles perforation du tympan gauche et acouphènes, imputables aux violences du 20 décembre 2004 ; préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration ; préciser leur apparition et évolution depuis les faits ; préciser l'influence des soins réalisés depuis les faits,

2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et proposer la date de consolidation des blessures, à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant si possible l'importance prévisible du dommage,

3o) indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,

-donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,

-préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier,

-dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieure, dû notamment à la pratique de la plongée sous-marine, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par les faits, s'il a été aggravé par lui et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,

4o) donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subie une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sports et de loisirs,

5o) dire, le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si les soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné de procéder à sa mission dans le délai imparti, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois de la date où sa mission lui sera signifiée.

Fixe à 500 euros la somme à valoir sur les frais d'expertise, somme qui devra être consignée par Jean François B... au greffe de cette Cour dans le mois du présent arrêt.

Dit que faute pour lui d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni ses explications à la Cour sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.

Désigne le Président de la présente chambre pour surveiller les opérations d'expertise.

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Françoise X... et Jean François Y... à verser la somme de 500 euros à Jean François B... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01101
Date de la décision : 28/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;07.01101 ?
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