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28/03/2008 | FRANCE | N°07/00695

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 07/00695


Dossier n 07/00695

SD





Arrêt no :





INTÉRÊTS CIVILS



X... Xavier C/ Y... Ida et AXA FRANCE IARD







COUR D'APPEL DE BORDEAUX







3ème Chambre Correctionnelle





Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2006.







I. - PARTIES EN CAUSE :



A. - PRÉVENU



X... Xavier Claude,

Né le 25 août 1967 à BORDEAUX,



Fils de X... Denis et de Z... Gisèle,

De nationalité française,

Célibataire,

Mécanicien,

Détenu à la maison d'arrêt de Gradignan,

Demeurant ...,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent (non extrait), sans avocat.



B. - LE MINISTÈRE P...

Dossier n 07/00695

SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Xavier C/ Y... Ida et AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2006.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Xavier Claude,

Né le 25 août 1967 à BORDEAUX,

Fils de X... Denis et de Z... Gisèle,

De nationalité française,

Célibataire,

Mécanicien,

Détenu à la maison d'arrêt de Gradignan,

Demeurant ...,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent (non extrait), sans avocat.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant,

C. - PARTIE CIVILE

Y... Ida, prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfant mineurs Jérémy et Manon,

Demeurant ...,

Appelante,

Absente, représentée par maître GEORGES Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX

D. - PARTIE INTERVENANTE

Société AXA FRANCE IARD,

Domiciliée ...,

Intimée,

Absente, représentée par maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président:madame MASSIEU,

Conseillers:monsieur LE ROUX,

madame A...,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle B..., présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Xavier X... a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 28 décembre 2005, pour comparaître à l'audience correctionnelle.

Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 février 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Xavier X... 5 mois d'emprisonnement et à deux amendes contraventionnelles de 200 euros pour des faits de :

•BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR NON TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE

•BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITÉ

•CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES

commis à BORDEAUX le 8 février 2004 à l'encontre d'Ida Y..., et a, sur l'action civile :

- Déclaré la constitution de partie civile de Ida Y... en son nom personnel et ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Jérémy et Manon régulière en la forme et recevable ;

- Ordonné une expertise médicale d'Ida Y... et a commis le Dr C... pour y procéder ;

- Dispensé Ida Y... de verser une consignation, du fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

- Condamne Xavier X... à payer à Ida Y... la somme de 1.000 € au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- Déboute Ida Y... de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Ordonne une expertise médicale de Jérémy Y... et a commis le Dr C... pour y procéder ;

- Dispensé Ida Y..., ès-qualité de son fils mineur Jérémy de verser une consignation, du fait qu'elle bénéficie de l'aide juridicionnelle ;

- Condamné Xavier X... à payer à Ida Y..., ès.qualité de son fils mineur Jérémy la somme de 2.000 € au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- Ordonné une expertise médicale de Manon Y... et a commis le Dr C... pour y procéder ;

- Dispensé Ida Y..., ès-qualité de sa file mineure Manon de verser une consignation, du fait qu'elle bénéficie de l'aide juridicionnelle

- Condamné Xavier X... à payer à Ida Y..., ès-qualité de sa fille mineure, la somme de 1.000 € au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;

- Donné acte à AXA France IARD de son intervention ;

- Déclare l'exclusion de garantie opposée par la compagnie AXA opposable à Ida Y... pour les préjudices la concernant personnellement, celle ci ne démontrant pas qu'elle n'ait pu éviter de monter dans le véhicule conduit par son compagnon ;

- Déclaré le jugement opposable à AXA France Iard ;

- Renvoyé sur intérêts civils devant la sixième chambre correctionnelle à l'audience du 27 septembre 2006 à 14 heures ;

- Réservé les dépens.

B. - Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 10 mars 2006, appel a été interjeté par la partie civile Ida Y..., par l'intermédiaire de son conseil, limité à l'exclusion d'Ida Y... de la garantie de la société AXA.

C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

- Le prévenu a été convoqué le 2 octobre 2007 à la maison d'arrêt de GRADIGNAN,

- La partie civile Ida Y... a été citée à parquet général le 18 janvier 2008,

- La partie intervenante la société AXA FRANCE IARD a été citée à domicile le 3 janvier 2008 (AR signé le 07.01.08).

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, non extrait, ni personne pour lui ;

Maître GEORGES, avocat de la partie civile Ida Y... et maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat de la partie intervenante AXA, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

Madame MASSIEU, présidente, a été entendue en son rapport ;

Maître GEORGES, avocat de la partie civile Ida Y..., a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire ;

Maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat de la partie intervenante AXA, a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.

Et, ce jour, 28 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C. - Motivations

1. L'appel interjeté dans les délai et forme de l'article 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.

2. Le jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2006 a statué sur l'action pénale et sur l'action civile, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 février 2004 à Bordeaux dans les circonstances suivantes :

- Monsieur X... conduisait le véhicule appartenant à sa concubine Mme Y..., il avait pour passagers, Mme Y... et leurs 3 enfants dont 2 mineurs,

- il se serait endormi au volant et le véhicule a percuté un arbre.

Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... agissant en sa qualité de représentante légale de deux de ses enfants, mais il a fait droit à l'exclusion de garantie opposée par AXA à la constitution de partie civile de Mme Y... personnellement, au motif que l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu éviter de monter dans le véhicule conduit par son compagnon.

Il faut rappeler que :

- Mme Y... était souscripteur du contrat d'assurance garantissant le véhicule et son conducteur ;

- ce contrat contient une clause d'exclusion de garantie des "dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule" et que cette exclusion ne peut être opposée au souscripteur, en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à son insu par leur emprunt ou leur préposé..." ;

- M. X... qui conduisait le véhicule au moment de l'accident n'était pas titulaire du permis de conduire.

Par conclusions visées par le greffier et le président, Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement et de dire en conséquence que AXA devra garantir son dommage, et lui payer aussi 1.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Elle maintient qu'elle a été dans l'obligation de monter à bord du véhicule pour éviter que M. X... ne mette à exécution sa menace de jeter la voiture avec à son bord les trois enfants contre un "platane".

Par conclusions visées par le président et le greffier, la société AXA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y... à lui payer 1.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Elle fait valoir qu'en application des articles R 211.10 et R 211-13 du Code des assurances, la clause d'exclusion de garantir est opposable au souscripteur du contrat, même s'il est victime.

La société AXA ne conteste pas que l'exclusion de garantir pour défaut de permis de conduire du conducteur n'a pas lieu d'être opposée à Mme Y... si celle-ci démontre qu'elle aurait été contrainte de monter dans le véhicule par l'effet de la violence commise par M. X....

Elle conteste toutefois la réalité de cette contrainte, invoquée par Mme Y....

Entendu par les services de police dans le cadre de l'enquête ouverte après l'accident, Mme Y... a déclaré que la veille, elle s'était disputée avec M. X... et qu'elle avait reçu des coups et avait été hospitalisée, et le jour de l'accident M. X... était venu la chercher en voiture. Elle n'a pas fait état des menaces qui l'auraient amené à monter dans la voiture contre son gré ; et aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ces dires.

La violence alléguée n'est donc pas démontrée, et la cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a déclaré l'exclusion de garantie opposable à Mme Y....

L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoyant de condamnation qu'au profit de la partie civile ou des organismes sociaux, la demande de la société AXA fondée sur ce texte doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Mme Y... et de la société AXA, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... Xavier,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 28 février 2006 en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société AXA faite en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00695
Date de la décision : 28/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;07.00695 ?
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