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28/03/2008 | FRANCE | N°07/00600

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 07/00600


Dossier n 07/00600

SD





Arrêt no :



INTÉRÊTS CIVILS



X... Henri C/ Y... Cédric







COUR D'APPEL DE BORDEAUX







3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 mars 2006.







I. - PARTIES EN CAUSE :



A. - PRÉVENU



X... Henri Fernand,

Né le 08 avril 1928 à TULLE,

De filiation ignorée,

D

e nationalité française,

Marié,

Demeurant 103, Cours Lamarque 33120 ARCACHON,

Libre,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent, représenté par maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX.

(Non muni d'un mandat de représentation).



B. - LE ...

Dossier n 07/00600

SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Henri C/ Y... Cédric

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 mars 2006.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Henri Fernand,

Né le 08 avril 1928 à TULLE,

De filiation ignorée,

De nationalité française,

Marié,

Demeurant 103, Cours Lamarque 33120 ARCACHON,

Libre,

Jamais condamné,

Intimé,

Absent, représenté par maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX.

(Non muni d'un mandat de représentation).

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant,

C. - PARTIE CIVILE

Y... Cédric,

Demeurant 33, Bld du Général Leclerc 33120 ARCACHON,

Intimée,

Absent, représenté par maître ROUSSEAU loco maître GONDER Henry, avocat au barreau de BORDEAUX.

D. - PARTIE INTERVENANTE

LA M.A.I.F., prise en la personne de son représentant légal,

Ayant élu domicile chez Maître BAYLE - 7, Rue Duffour Dubergier 33000 BORDEAUX,

Appelante,

Absente, représentée par maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président:madame MASSIEU,

Conseillers:monsieur LE ROUX,

madame CHAMAYOU-DUPUY,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente lors de l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Henri X... a été avisé de la date d'audience le 20 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Henri X... à la suspension de son permis de conduire d'une durée de 5 mois et à une amende contraventionnelle de 300 euros pour des faits de :

•BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR

•REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE VENANT D'UNE VOIE NON OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT

commis le 1er juin 2005 à ARCACHON au préjudice de Cédric Y..., et a, sur l'action civile :

- Constaté l'intervention volontaire de la MAIF et lui a déclaré le jugement opposable ;

- Déclaré la constitution de partie civile de Cédric Y... recevable ;

- Déclaré Henri X... responsable du préjudice de Cédric Y...;

- Condamné Henri X... à payer à la partie civile :

•la somme de 2.800 euros au titre du préjudice matériel,

•la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral.

B. - Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 29 mars 2006, appel a été interjeté par la partie intervenante la MAIF, par l'intermédiaire de son conseil, limité aux dispositions civiles du jugement.

C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

- Le prévenu a été cité à personne le 22 novembre 2007,

- La partie civile Cédric Y... a été cité en mairie le 22 novembre 2007 (AR signé le 24.11.07),

- La partie intervenante la MAIF a été citée à domicile élu le 15 janvier 2008.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;

Maître BAYLE, avocat de la partie intervenante et maître ROUSSEAU loco maître GONDER, avocat de la partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Maître ROUSSEAU loco maître GONDER, avocat de la partie civile Cédric Y... et Maître BAYLE, avocat du prévenu et de la partie intervenante, s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.

Et, ce jour, 28 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C. - Motivation

L' appel de la partie intervenante MAIF est recevable, pour avoir été régularisé le 29 mars 2006 dans les formes et délais de la loi.

Henri X..., prévenu, a été cité le 22 novembre 2007 à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dépourvu de mandat. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Cédric Y..., partie-civile, a été cité le 22 novembre 2007 à mairie. Il a signé le 24 novembre 2007 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu pas mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

La MAIF, partie intervenante, a été citée le 15 janvier 2008 à domicile. Elle a signé le l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Maître GONDER, au nom de la partie civile Cédric Y..., soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 475-1du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public, avisé, est absent.

Maître BAYLE, au nom du prévenu Henri X... et de la partie intervenante MAIF, soutient ses conclusions tendant à la réformation du jugement.

A la suite de faits de blessures involontaires et de refus de priorité commis le 1er juin 2005 à Arcachon (33), Henri X... était condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 mars 2006 sur le plan pénal, et sur le plan civil à payer à Cédric Y... la somme de 2.800 E au titre de son préjudice matériel et 4.000 E au titre de son préjudice moral, alors que la victime demandait 3.070 E pour le remplacement de son véhicule, 1.422,40 E pour la perte de son salaire, et 4.000 E de préjudice moral.

Attendu que l'appelante, la MAIF, soutient que Cédric Y... a été indemnisé par sa mutuelle d'assurances de son préjudice matériel à hauteur de 4.500 E, et que la somme complémentaire de 2.800 E, allouée par le tribunal, n'a pas de fondement ; que la victime soutient que cette somme complémentaire fixée par le tribunal sur sa demande, correspond à des frais engendrés par l'achat d'un nouveau véhicule et par les pertes matérielles liées à l'indisponibilité due à l'accident ;

Attendu que le préjudice matériel invoqué par Cédric Y..., en plus de celui indemnisé par la compagnie d'assurances, n'est établi par aucune pièce du dossier, comme celles jointes aux conclusions, et n'est pas plus avant argumenté ; qu'en l'absence de preuve de ce préjudice matériel complémentaire, la réparation de celui-ci ne peut être mise à la charge de la MAIF ;

Attendu que la MAIF, soutient que Cédric Y... a été indemnisé par sa mutuelle d'assurances de son préjudice corporel, et qu'il ne saurait obtenir une indemnisation complémentaire ; que la victime soutient ne rien avoir demandé ni obtenu devant le tribunal de ce chef ;

Attendu que le jugement déféré ne contient aucun élément sur ce chef de préjudice tant dans ses motifs que dans son dispositif ;

Attendu que l'appelante soutient que la somme de 4.000 E en réparation du préjudice moral a été allouée par le tribunal correctionnel, alors qu'un tel préjudice n'est réparé qu'en cas de décès d'un proche ou de blessures graves ; que la victime fait valoir que la réparation fixée par le tribunal correspond à son état;

Attendu que le tribunal motive la somme de 4.000 E allouée en soulignant l'âge de la victime et le fait que ce soit son premier accident, et l'importance de l'accident ; que si ces éléments ne sont pas contestés, en revanche leurs conséquences sur la victime ne sont prouvées par aucun élément ni document du dossier comme des pièces jointes aux conclusions, ni même plus avant argumentées ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne l'intervention de la MAIF et la constitution de partie civile de Cédric Y..., et infirmé en ce qui concerne condamnation de Henri X... au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de la victime, opposable à la MAIF ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Cédric Y... et de la MAIF, par décision contradictoire à signifier à l'égard de Henri X...,

Déclare l' appel recevable,

Statuant dans les limites du recours,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'intervention de la MAIF et la constitution de partie civile de Cédric Y...,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Henri X... opposable à la MAIF au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de la victime,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00600
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;07.00600 ?
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