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28/03/2008 | FRANCE | N°07/00448

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 07/00448


Dossier n 07 / 00448
SD




Arrêt no :


INTÉRÊTS CIVILS



X... Frédéric C / Y... Jean-Claude






COUR D'APPEL DE BORDEAUX






3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal de police de BORDEAUX du 14 décembre 2006.






I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-PRÉVENU



X... Frédéric,
Né le 21 décembre 1972 à BORDEAUX,
Fils de X... Henri et de AA... Patricia, <

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Ajusteur,
Demeurant...-Résidence Rolla-entrée C-appt 628-33400 TALENCE,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant,
Présent et assisté de maître DUBOS Valérie, avocat au barreau de BORDEA...

Dossier n 07 / 00448
SD

Arrêt no :

INTÉRÊTS CIVILS

X... Frédéric C / Y... Jean-Claude

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal de police de BORDEAUX du 14 décembre 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X... Frédéric,
Né le 21 décembre 1972 à BORDEAUX,
Fils de X... Henri et de AA... Patricia,
De nationalité française,
Ajusteur,
Demeurant...-Résidence Rolla-entrée C-appt 628-33400 TALENCE,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant,
Présent et assisté de maître DUBOS Valérie, avocat au barreau de BORDEAUX.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant,

C.-PARTIE CIVILE

Y... Jean Claude,
Demeurant...,
Intimé,
Absent, représenté par maître DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d'office. (Aide juridictionnelle totale du 05 / 07 / 2007).

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle A..., présente lors de l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal de police et la prévention

Frédéric X... a été cité à l'audience devant le tribunal de police par convocation remise le 7 novembre 2006 par officier de police judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2006, le tribunal de police de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Frédéric X... à une amende contraventionnelle de 200 euros pour des faits de VIOLENCE AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS commis le 29 septembre 2006 à GRADIGNAN à l'encontre de Jean Claude Y..., et a, sur l'action civile :

-Déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Jean Claude Y... ;

-Ordonné une expertise médicale et à cet effet a commis le Dr B..., expert assermenté, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission de procéder à l'expertise médicale de Jean Claude Y... :

1 / Examiner Jean Claude Y..., décrire les lésions qu'il impute à l'agression dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'agression ;

2 / Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ;

3 / Fixer la date de consolidation des blessures ;

4 / Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur éventuelle du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

5 / Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

6 / Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

7 Dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'agression ;

-Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 janvier 2007, date de rigueur ;

-Dit n'y avoir lieu à consignation, Jean Claude Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

-Condamné Frédéric X... à verser à Jean Claude Y..., partie civile, une indemnité provisionnelle de 400 euros ;

-Prononcé l'exécution provisoire sur le dispositif civil ;

-Renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 15 février 2007 à 9 h.

B.-Les appels

Par déclaration au greffe du tribunal de police de BORDEAUX le 22 décembre 2006, appel a été interjeté par le prévenu Frédéric X..., par l'intermédiaire de son conseil, limité aux dispositions civiles du jugement.

C.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

-Le prévenu a été cité en mairie le 4 décembre 2007 (AR signé le 18 décembre 2007),

-La partie civile a été citée à personne le 20 décembre 2007.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008

Monsieur le conseiller LE ROUX a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;

Maître DUBOS, avocat du prévenu et maître DUPARCQ, avocat de la partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Maître DUBOS, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître DUPARCQ, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.

Et, ce jour, 28 mars 2008, monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.

C.-Motivation

L'appel de Frédéric X... est recevable, pour avoir été régularisé le 22 décembre 2006 dans les formes et délais de la loi.

L'appel est limité aux dispositions civiles du jugement.

Frédéric X..., prévenu, a été cité le 14 décembre 2007 à mairie. Il a signé le 18 décembre 2007 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il a comparu, assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Jean Claude Y..., partie-civile intimée, a été cité le 20 décembre 2007 à personne. Il n'a pas comparu pas mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Maître DUPARCQ, au nom de la partie civile Jean Claude Y..., soutient ses conclusions tendant au débouté de Frédéric X..., à la confirmation du jugement, à la déclaration de la décision opposable à la CPAM, et à la condamnation du prévenu à la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public avisé est absent.

Maître DUBOS, au nom du prévenu Frédéric X..., soutient ses conclusions tendant au partage de responsabilité avec la victime en ce qui concerne les conséquences dommageables et les dépens.

A la suite de faits de violences commis le 29 septembre 2006 à Gradignan (33) sur la personne de Jean Claude Y..., Frédéric X... était condamné par le tribunal de police de Bordeaux le 14 décembre 2006 ; sur le plan civil, le jugement ordonnait une expertise médicale de la victime et condamnait le prévenu à lui verser une indemnité provisionnelle de 400 euros.

La victime produisait deux certificat médicaux constatant des blessures et prévoyant une ITT de 8 jours ; elle établissait également être invalide à 80 %.

Attendu que Frédéric X... a limité son appel aux dispositions civiles du jugement ; qu'il sollicite un partage de responsabilité avec la victime ;

Attendu que le prévenu n'a pas déposé plainte contre Jean Claude Y..., ni même exposé lors de son audition des coups donnés par ce dernier ; qu'il n'a pas demandé d'investigations durant l'enquête, ni d'auditions ou de mesures d'instruction devant le tribunal comme devant la cour ;

Attendu que les témoins invoqués par le prévenu devant la cour ne l'ont pas été devant le tribunal correctionnel, ni durant l'enquête ; qu'ils n'ont pas été cités devant la cour ; que seul un des deux témoins fournit une attestation ; que par ailleurs, la victime était seule et invalide à 80 % alors que le prévenu était accompagné de 2 personnes ; que Frédéric X... étant un voisin connaissait la victime ;

Attendu que les éléments déposés et les explications fournies devant la cour par Frédéric X... ne sont pas de nature suffisante pour permettre à la cour de partager sa responsabilité civile avec la victime ; qu'ils n'établissent pas que Jean Claude Y... ait participé à la réalisation de son propre dommage ; qu'en conséquence Frédéric X... doit être débouté de ses demandes ;

Attendu que Frédéric X... doit être condamné à verser à Jean Claude Y... la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jean Claude Y...,
et de Frédéric X...,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites du recours,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Frédéric X... à verser à Jean Claude Y... la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/00448
Date de la décision : 28/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;07.00448 ?
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