Dossier n 06/00339
SD
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
X... Christophe C/ TARIS Léo
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 13 janvier 2006.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Christophe Marcel,
Né le 13 novembre 1976 à BONDY,
Fils de X... Marcel et de Y... OSORIO Carmen,
De nationalité française,
Célibataire,
Maçon,
Demeurant ...,
Libre,
Déjà condamné,
Intimé,
Absent, sans avocat.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant,
C. - PARTIE CIVILE
TARIS Léo,
Demeurant ...,
Appelant,
Absent, représenté par maître SOUBRIE loco maître BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame Z...,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle A..., présente lors de l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Christophe X... a été avisé de la date d'audience le 5 septembre 2005 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Christophe X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, faits commis à Bordeaux, le 15/04/2005, et a, sur l'action civile :
- Déclaré la constitution de partie civile de Léo B... recevable sur le préjudice matériel et irrecevable sur le préjudice corporel en l'absence d'appel en cause valable de la CPAM ;
- Débouté Léo B... de sa demande en provision au titre du préjudice matériel ;
- Renvoyé à l'audience du 31 mars 2006 pour fixation du préjudice matériel et sur la demande de somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
B. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 23 janvier 2006, appel a été interjeté par la partie civile Léo B..., par l'intermédiaire de son conseil.
C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
- Christophe X... a été cité le 24 décembre 2007 en mairie (AR non rentré),
- Léo C... a été cité le 14 décembre 2007 à domicile (AR signé le 18 décembre 2007).
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 1er février 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Maître SOUBRIE loco maître BLAZY, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître SOUBRIE loco maître BLAZY, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008.
A ladite audience, le président a déclaré que le délibéré était prorogé et l'arrêt rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.
Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
1. En la forme
L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.
Christophe X... a été cité à mairie, mais l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, n'a pas été retournée à la cour. Il doit donc être jugé par défaut.
2. Au fond
Par son jugement du 13 janvier 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, statuant sur l'action publique a déclaré Christophe X... coupable du délit de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours pour avoir, le 15 avril 2005à BORDEAUX, porté des coups, notamment à la tête de Christophe B..., ayant occasionné une "ITT médicalement justifiée non pénale" de 10 jours selon le certificat médical du 16 avril 2005 délivré par le CHU de BORDEAUX, unité d'accueil et soins d'urgence.
Pour retenir l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Léo B... qui sollicitait la réparation de son préjudice corporel, le tribunal a constaté le défaut d'appel en cause de l'organisme social et ce, par référence à l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale ; et pour rejeter la demande de provision, à valoir sur la réparation du préjudice matériel dont la recevabilité était admise, il a noté l'absence de justificatif.
Par conclusions visées par le président et le greffier, Léo B... demande à la cour de :
- déclarer sa constitution de partie civile recevable,
- condamner Christophe X... à lui payer une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporel et matériel,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner Christophe X... à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'article 376-1 du Code de Sécurité Sociale dispose que lorsque les lésions sont imputables à un tiers, la victime doit appeler en déclaration de jugement commun l'organisme social qui lui a versé des prestations, faute de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant 2 ans.
Ce texte n'envisage pas, comme l'a retenu le tribunal, l'irrecevabilité de l'action en réparation du préjudice corporel si l'organisme social n'est pas appelé en cause.
Par ailleurs, la connaissance, par le juge appelé à liquider un préjudice corporel, des prestations versées à la victime est indispensable, ce qui implique que l'organisme qui les a versés soit appelé en la cause.
Toutefois, en l'état d'une simple demande d'expertise médicale, en vue de déterminer le préjudice à réparer, la mise en cause de l'organisme social n'est pas indispensable, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action.
La cour, réformant le jugement sur ce point, déclarera recevable la constitution de partie civile de Léo B..., ordonnera l'expertise médicale sollicitée, et allouera à Léo TARIS une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnité devant réparer le préjudice corporel.
Léo B... sollicite une provision à valoir sur l'indemnité au titre du préjudice matériel au motif qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner son logement et de retourner chez ses parents, par crainte de représailles de la part de Christophe X....
Selon l'article 2 du Code de procédure pénale seul est indemnisable un préjudice présentant un lien direct avec l'infraction.
Or, indépendamment de ses affirmations, Léo B... n'apporte aucune justification de ses dires.
En l'état, il ne justifie donc pas du lien de causalité entre le préjudice qu'il prétend subir et l'infraction dont il a été victime.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision.
Afin de préserver le double degré de juridiction, les parties seront renvoyées devant le tribunal pour liquidation des préjudices de Léo C....
En application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Christophe X... sera condamné à payer à Léo TARIS la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile Léo B..., et par défaut à l'égard du prévenu Christophe X...,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 13 janvier 2006 en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Léo B... au titre de l'indemnisation du préjudice corporel,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Léo B...,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur D... Bernard, ...,
avec pour mission :
- procéder à l'examen de la victime,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'expertise,
- décrire l'état de la victime avant les faits,
- décrire les lésions subies , les soins et les traitements reçus,
- fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,
- déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ( avant consolidation),
- décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant la consolidation; en déterminer le taux,
- décrire le déficit fonctionnel permanent, en ce compris les douleurs persistant après consolidation ; en déterminer le taux ;
- dire si l'état consolidé nécessite :
- des soins futurs
- l'adaptation d'un logement
- l'adaptation d'un véhicule
- l'assistance d'une tierce personne
- dans l'affirmative, apporter toutes précisions sur les mesures à envisager,
- dire s'il existe une incidence professionnelle avant et/ou après la consolidation ;
dans l'affirmative, dire s'il en résulte des modifications dans l'exercice de la profession, une impossibilité d'exercer une ou plusieurs professions, ou un changement de profession ;
dire s'il existe une incidence scolaire ; dans l'affirmative, en préciser les éléments ;
- décrire le préjudice esthétique permanent ; en déterminer le taux;
- préciser les éléments d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
- préciser les éléments d'un préjudice sexuel ( morphologique, lié à l'acte sexuel et/ou à la fonction de procréation )
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, recueillir leurs dires écrits, et y répondre, et d'une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné de procéder à sa mission dans le délai imparti, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en particulier, il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du Contrôle de l'expertise ; qu'il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour, dans les 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
Dit que Léo B... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour en garantie des frais d'expertise et ce, dans un délai de UN mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au président de cette chambre de la cour, sur cette carence, la désignation de l'expert deviendra caduque ;
Condamne Christophe X... à payer à Léo TARIS une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnité réparant le préjudice corporel,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions civiles,
Renvoie les parties devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour liquidation des préjudices de Léo B...,
Ajoutant,
Condamne Christophe X... à payer à Léo TARIS la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,