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28/03/2008 | FRANCE | N°05/00421b

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 05/00421b


Dossier n 05 / 00421
06 / 00581


AMP




Arrêt no :





X... Gisèle, Marie






COUR D'APPEL DE BORDEAUX




Intérêts civils


3ème Chambre Correctionnelle




Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 27 octobre 2004.




I.-PARTIES EN CAUSE :


A.-INTIMÉE



X... Gisèle, Marie
née le 28 mai 1952 à BORDEAUX
Fille de X... Léonard et de Y... Maria

De nationalité française
Jamais condamnée


Intimée, déclarée décédée le 13 février 2003 à BORDEAUX


B.-LE MINISTÈRE PUBLIC


Non appelant.


C.-PARTIE CIVILE



Z... Patrice, demeurant ...-33320 LE TAILLA...

Dossier n 05 / 00421
06 / 00581

AMP

Arrêt no :

X... Gisèle, Marie

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Intérêts civils

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 27 octobre 2004.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-INTIMÉE

X... Gisèle, Marie
née le 28 mai 1952 à BORDEAUX
Fille de X... Léonard et de Y... Maria
De nationalité française
Jamais condamnée

Intimée, déclarée décédée le 13 février 2003 à BORDEAUX

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C.-PARTIE CIVILE

Z... Patrice, demeurant ...-33320 LE TAILLAN MEDOC

Appelant, avisé, absent, représenté par maître BOURDIER Philippe, avocat au barreau de BORDEAUX

D.-PARTIES INTERVENANTES

*C. P. A. M. de la GIRONDE, dont le siège social est sis, Place de l'Europe,33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

Intimée, non appelante, avisée, absente, représentée par maître THIERRY loco maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX.

* A... Arnaud, héritier de Gisèle X..., demeurant ...33370 TRESSES

Intimé, non appelant, avisé, absent, représenté par maître BRON loco maître BARBERA-GERAL, avocat au barreau de la CHARENTE.

* H. C. R. M. représentant de la société PROBUS, domicile élu chez maître BARBERA GERAL-58 rue du Hâ-33000 BORDEAUX

Intimé, non appelant, avisé, absent, représenté par maître BRON loco maître BARBERA-GERAL, avocat au barreau de la CHARENTE.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,

Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,

Greffier : mademoiselle PAGES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-Jugements

Jugement du 7 janvier 2003 :

Par jugement en date du 7 janvier 2003, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné définitivement Gisèle X... pour des faits de blessures involontaires avec I. T. T. supérieure à 3 mois lors de la conduite d'un véhicule et inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé à un feu rouge ou clignotant.

Sur l'action civile, cette décision a déclaré recevable la constitution de partie civile de Patrice Z... et ordonné une expertise médicale confiée au docteur F....

Jugement du 27 octobre 2004 :

Après dépôt du rapport d'expertise médicale le 08 mars 2004 par le docteur F... ledit jugement a :

Condamné Gisèle X... et la SA HCRM ès qualité de représentant de la Société PROBUS in solidum à payer à Patrice Z... :

-la somme de 22 900 euros au titre de son préjudice corporel personnel, déduction faite des provisions précédemment allouées,

-la somme de 762,25 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonné la réouverture des débats au 26 janvier 2005 afin de permettre à la CPAM de la Gironde de faire connaître le montant de sa créance et de conclure,

Sursis en conséquence à statuer sur les postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux,

Rejeté toute demande contraire ou plus ample,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision et a réservé les dépens et la demande de condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Jugement du 30 mars 2005 :

Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de madame X..., le tribunal a :

Fixé la somme de 89 202,80 euros la part du préjudice de monsieur Patrice Z... soumise au recours de la CPAM de la Gironde,

Constaté que la créance de la CPAM de la Gironde s'élève à la somme de 97 982,88 euros,

Constaté qu'il ne reste aucun disponible en faveur de monsieur Z...,

Condamné in solidum madame Gisèle X... et la société HCRM représentant la société PROBUS à rembourser à la CPAM de la Gironde :

-la somme de 50 753,80 euros montant des prestations en nature et en espèces versées pour le compte de son assuré monsieur Z...,

-la somme de 4 186,62 euros montant des arrérages échus de la pension d'invalidité liquidée au profit de Z... à la date du 05 janvier 2005,

-les échéances de la rente au fur et à mesure qu'elles seront avancées par la Caisse à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat du capital représentatif disponible après imputation soit 34 262,38 euros.

Rejeté la demande de la CPAM de la Gironde présentée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Condamné in solidum madame Gisèle X... à payer à monsieur Z... la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Condamné madame X... et la société HCRM aux dépens.

C.-Les appels

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Patrice Z..., partie civile, le 05 novembre 2004, par l'intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles du jugement en date du 27 octobre 2004, appel limité au préjudice strictement personnel.

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Patrice Z... le 8 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles du jugement en date du 30 mars 2005, appel portant sur les dispositions civiles le concernant.

D.-Arrêts

Arrêt du 4 mai 2007 :

Par arrêt de défaut à l'égard de Arnaud A..., héritier de Gisèle X... et contradictoire à l'égard des autres parties, en date du 4 mai 2007, la cour d'appel de BORDEAUX a :

Ordonné la jonction en raison de leur connexité des procédures inscrites sous les numéros 05 / 00421 et 06 / 00581 du rôle de cette cour,

Tous droits des parties demeurant réservés, invité les parties à conclure suite à l'intervention de la loi du 21 décembre 2006,

Renvoyé la cause à l'audience du 29 juin 2007 à 14 heures,

Dit que Arnaud A... devra être recité à comparaître à cette audience par le parquet général.

Arrêt du 12 octobre 2007 :

Par arrêt de défaut à l'égard de Arnaud A... et contradictoire à l'égard des autres parties, en date du 12 octobre 2007, la cour d'appel de céans a, vu l'arrêt de cette cour du 4 mai 2007, tous droits des parties demeurant réservés, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce que la cour de cassation ait pris position sur l'applicabilité de l'article 25 de la loi de finance de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, aux accidents du travail, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé autrement et a renvoyé la cause à l'audience du 8 février 2008 à 14 heures.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008

Le président a rappelé l'identité de Gisèle X..., déclarée décédée le 13 février 2003 ;

Arnaud A... a fait défaut ;

Maître BOURDIER, avocat de la partie civile, maître BRON loco maître BARBERA GERAL, avocat de la SA HCRM représentant de la société PROBUS et maître THIERRY loco maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la Gironde, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B.-Au cours des débats qui ont suivi

Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

Maître THIERRY loco maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la Gironde et maître BRON loco maître BARBERA GERAL, avocat de la SA HCRM représentant de la société PROBUS, ont déposé leur dossier ;

Maître BOURDIER, avocat de Patrice Z..., a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars 2008.

Et, ce jour,28 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.

C.-Motivation

Monsieur Z..., blessé à la jambe et au pied gauche à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 2002 et pour lequel madame X... a été condamnée du chef de blessures involontaires avec ITT $gt; à trois mois, a été indemnisé par les jugements des 7 janvier 2003 et 27 octobre 2004, sur la base d'un rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur F... en date des 6 juin 2003,5 janvier et 2 février 2004, de la manière suivante :

Victime née en 1958, employé de banque, marié, père de trois enfants, avec retentissement professionnel caractérisé par une gêne lors des changements de position, dans le passage à la position debout :

-pretium doloris 4,5 / 7 pour les traumatismes initiaux,5 interventions chirurgicales, les hospitalisations, le port d'un fixateur externe pendant 2 mois, le port d'un plâtre, les soins locaux à domicile, le traitement anticoagulant par injections, la kinésithérapie (200 séances) : 18 000 euros,

-préjudice esthétique 2 / 7 pour " talonnement " à la marche et cicatrices du membre inférieur gauche : 3 000 euros,

-préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre des activités sportives nécessitant course et appui du membre inférieur gauche, même si monsieur Z... ne justifie pas avoir pratiqué ces sports, notamment le vélo, le tennis et la voile : 5 000 euros,

-ITT du 29 mai 2003 au 30 mars 2003 + 15 jours pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse + IT partielle à 25 % du 31 mars 2003 au 10 septembre 2003 :
. gêne dans les actes de la vie courante (600 euros / mois) : 7 615 €

. perte de revenus
2002 : 974,44 € + 70,08 €
2003 : 5 511,70 € + 396,42 € + 224,67 €

. prestations en nature servies par la CPAM de la Gironde : 32 969,80 € (au 13 janvier 2005)

. indemnités journalières : 17 784 €

-IPP 18 % avec majoration de 50 % du point pour retentissement professionnel (soit une valeur du point de 1 713 €) : 30 834 €.

Sur les indemnités liquidées au titre de l'ITT et de l'IPP, le tribunal a dit que la CPAM de la Gironde exercera son recours pour les prestations en nature et en espèces, ainsi que pour les arrérages échus (4 186,62 euros) et ceux à échoir de la rente dont le capital est de 43 042,46 euros, et il a constaté qu'après ces prélèvements, il ne subsiste pas de solde disponible pour la victime ;

Le 29 octobre 2007, la cour de cassation a rendu l'avis visé dans l'arrêt du 12 octobre 2007 ;

Selon cet avis,

-les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent à l'exercice des recours des tiers payeurs, même lorsque le dommage est antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi,

-elles s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident de travail sur le fondement des articles L 454-1, L 455-1 ou L 455-1-1 du code de la sécurité sociale,

-la rente versée en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité : elle doit, en conséquence, s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indenmise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ;

Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur Z... demande la liquidation de son préjudice, en conformité avec la nouvelle nomenclature :

1) Préjudices patrimoniaux avant consolidation :

-pertes de gains professionnels actuels à charge 466,50 euros

-dépenses de santé restées à charge 527,15 euros

-frais divers (frais vestimentaires et frais de déplacements
pour les séances de kinesithérapie) 762,25 euros

2) Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :

-souffrances endurées 30 000,00 euros

3) Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :

-déficit fonctionnel permanent (18 %) 38 112,25 euros

-majoration du DFP pour pénibilité 38 112,25 euros

-préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros

-préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer
la moto sportive, le tennis, la voile et nécessité d'annuler
un voyage prévu au moment de l'accident 13 720,41 euros

Monsieur Z... demande aussi 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

La CPAM de la Gironde demande que ses prestations soient déduites des postes suivants :

-dépenses de santé actuelles (indemnités en nature) 32 603,06 euros

-perte de gains professionnels actuels (indemnités
en espèces) 18 150,74 euros

-déficit fonctionnel permanent : les arrérages échus
et le capital constitutif de la rente d'accident du travail qu'elle
sert à monsieur Z... 0

La SA HCRM, assureur et monsieur A..., héritier de madame X... offre les indemnités suivantes :

1. Préjudices patrimoniaux avant consolidation :

Pertes de gains professionnels actuels 466,50 euros
Dépenses de santé restées à charge 527,15 euros
Frais divers 762,25 euros

2. Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation

DFP 30 834,00 eurosPréjudice esthétique 3 000,00 euros
Préjudice d'agrément 5 000,00 euros

Ils demandent que monsieur Z... soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Concernant la " pénibilité " au travail, prise en compte par le tribunal au titre d'une incidence professionnelle, et acceptée par les intimés, monsieur Z... ne fait état d'aucune incidence économique et ne décrit pas ses conditions d'emploi pour permettre à la cour d'apprécier la pertinence de la demande ;

L'expert avait seulement noté que les séquelles représentent une certaine gêne lors des changements de position, passage de la position assise à la position debout, ce qui est fréquent dans le travail de l'intéressé, mais il n'apparaît pas qu'il ait été en mesure de vérifier cette affirmation ;

La SA HCRM et monsieur A... font état d'une attestation de monsieur G... qui déclare qu'occasionnellement monsieur Z... est amené à participer à des réunions ou à rencontrer des clients ;

Ces seuls éléments ne justifient en aucun cas la demande d'une indemnité spécifique de " pénibilité " qui n'est pas démontrée ;

Concernant le préjudice d'agrément, monsieur Z... a produit :

-l'attestation de monsieur H... qui déclare avoir joué régulièrement au tennis avec lui de 1999 à 2002,

-le remboursement des frais de séjour dans un centre de séjour à BEAUMONT du PERIGORD (frais d'annulation restés à charge : 46 euros) et l'expert précise que monsieur Z... n'a pas repris la pratique de la bicyclette car il a peur sur la route ;

La CPAM de la Gironde n'a pas prétendu que la rente accident du travail indemnisait monsieur Z... pour un poste de préjudice personnel ;

Compte tenu des observations qui précèdent, de la situation de monsieur Z... au moment de l'accident, des blessures subies et leurs séquelles, des demandes et des offres, il y a lieu de fixer comme suit les indemnités dues et les recours de la CPAM de la Gironde (en euros) :

Postes
Evaluation
Dû à la victime
Dû à la CPAM

GPA
18 150,74
+ 466,50
466,50
18 150,74

DSA
32 603,06
+ 527,15
527,15
32 603,06

FD
762,25
762,25

SE
18 000,00
18 000,00

DFP
30 834,00
30 834,00

PEP
3 000,00
3 000,00

PA
5 000,00
5 000,00

Total

58 589,90
50 753,80

Monsieur Z... qui succombe en ses prétentions d'appel sera débouté de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La SA HCRM et monsieur A... ne sont pas recevables à obtenir à leur profit une somme sur ce même fondement qui ne bénéficie qu'à la partie civile et aux organismes sociaux ;

Il ne serait pas équitable de mettre à la charge de la SA HCRM et de monsieur A... quelque somme que ce soit au bénéfice de la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties,

Confirme les indemnités mises à la charge de la SA HCRM et de monsieur A..., es qualité, par les jugements du tribunal correctionnel de BORDEAUX, les 7 janvier 2003 et 27 octobre 2004 en réparation du préjudice corporel de monsieur Z...,

Condamne la SA HCRM et monsieur A... à payer solidairement, en deniers ou quittances :

-à monsieur Z........................................................ 58 589,90 euros

-à la CPAM de la Gironde........................................... 50 753,80 euros

Déboute la CPAM de la Gironde de son recours concernant la rente accident du travail servie à monsieur Z...,

Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Déclare la SA HCRM et monsieur A... irrecevable en leur demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/00421b
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;05.00421b ?
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