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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01223

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 25 mars 2008, 07/01223


RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Ne Kongo X... X...

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R. G. no07 / 01223

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Cath

erine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ord...

RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Ne Kongo X... X...

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R. G. no07 / 01223

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N
---------------

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Ne Kongo X... X...
né le 06 Avril 1955 à SAN SALVADOR (ANGOLA)
de nationalité Angolaise, domicilié chez Maître Dominique LAPLAGNE-60, rue des Remparts-33000 BORDEAUX

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S. C. P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu la requête de Maître LAPLAGNE, avocat de Monsieur X... X..., remise au Greffe de la Cour le 1er mars 2007 contre récépissé,

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 25 mai 2007 et communiquées par le Greffe à Maître LAPLAGNE par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 mai 2007, ainsi qu'au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 13 août 2007 et communiquées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception distribués le 20 août 2007 à la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE et le 27 août à Maître LAPLAGNE,

Vu les convocations adressées par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception distribués le 05 décembre à Maître LAPLAGNE ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 12 février 2008,

Vu le dossier de la procédure et des pièces produites par les parties.

Début 2001, une information était ouverte du chef de vols, contrefaçon et usage de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés, recel de biens obtenu à l'aide d'une escroquerie ;

Un mandat d'arrêt était délivré le 07 août 2003 contre Monsieur X... X... qui était mis en cause par des personnes entendues par les enquêteurs ;

Par réquisitoire du 30 avril 2004 Monsieur X... X... et trois autres personnes étaient renvoyées devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux ;

Par jugement du 07 octobre 2004, rendu par défaut à son encontre, Monsieur X... X... était condamné à 3 ans d'emprisonnement et le mandat d'arrêt était maintenu ;

Le 28 mars 2006, Monsieur X... X... a fait opposition au jugement du 07 octobre 2004 et il a été placé en détention provisoire ;

Par jugement du 15 juin 2006, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, et par arrêt du 23 février 2007 de la Cour d'appel de Bordeaux, il a été relaxé ;

La détention provisoire a duré 10 mois et 25 jours ;

Par sa requête du 1er mars 2007, Monsieur X... X... demande une indemnité de 50. 000 € en réparation du préjudice moral causé par la détention ; or " psychologiquement il s'est senti définitivement et injustement condamné " ;

Il demande également 2. 000 € " au titre des frais irrépétibles " ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et offert une indemnité de 11. 000 € ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé de liquider l'indemnité à 13. 000 € ;

I-La recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;

Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;

La requête de Monsieur X... X... présentée dans les formes et délais de ces textes est recevable ;

II-L'indemnisation

L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

Au moment de l'incarcération, Monsieur X... X..., de nationalité angolaise, sans profession et sans domicile connu, était âgé de 51 ans, célibataire sans enfants ;

Le bulletin no 2 de son casier judiciaire, délivré le 02 février 2008, porte mention de 7 condamnations :
-09 février 1984 : 6 mois d'emprisonnement avec sursis
-20 mai 1986 : 6 mois d'emprisonnement avec période de sûreté de 4 ans
-02 août 1991 : 15 jours d'emprisonnement
-19 novembre 1991 : 10 mois d'emprisonnement
-30 mars 1993 : 1 an d'emprisonnement
-28 mai 1997 : 2 ans et 6 mois d'emprisonnement
-20 février 2007 : 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Monsieur X... X... ne signale aucun fait précis concernant les conditions de sa détention ;

Les éléments ci-dessus justifient de lui allouer une indemnité de 17. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'Agent judiciaire du trésor sera condamné à payer à Monsieur X... X... la somme de 1. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable ;

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... X... :

-une indemnité de 17. 000 €,

-la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/01223
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07.01223 ?
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