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25/03/2008 | FRANCE | N°07/00981

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 25 mars 2008, 07/00981


RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Marie X... ETIENNETTE épouse Y...

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R.G. no07/00981

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le

25 mars 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Pr...

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Marie X... ETIENNETTE épouse Y...

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R.G. no07/00981

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Madame Marie X... Z... séparée Y...

née le 24 Décembre 1960 à PLAINE WILHEMS (ILE MAURICE)

de nationalité Mauricienne

Femme de ménage

demeurant ...

16000 ANGOULEME,

Demanderesse,

présente et assistée de Maître Véronique FAURIE, avocat au barreau de LA CHARENTE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet

...

75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête de Maître FAURIE, avocate de Madame Y..., remise le 23 février 2007 au Greffe de la Cour contre récépissé,

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 22 août 2007 et communiquées par le Greffe à Maître FAURIE par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 29 août 2007 et au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 14 septembre 2007 et communiquées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 24 septembre 2007 et au Ministère Public,

Vu les observations en réponse adressées par Maître FAURIE au Greffe par lettre recommandée postée le 17 octobre 2007 avec accusé de réception, communiquées à l'Agent judiciaire du trésor et au Ministère Public par le Greffe par courrier du 26 octobre,

Vu les convocations des parties pour l'audience du 12 février 2008;

Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;

Dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants dans lequel était impliqué le concubin de Madame Z..., celle-ci a été mise en examen le 21 octobre 2005 des chefs de blanchiment par aide, justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur de l'infraction, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants ;

Elle a été placée en détention provisoire le 26 octobre 2005 et sous contrôle judiciaire le 06 février 2006 ;

Par ordonnance du 19 septembre 2006, elle a bénéficié d'un non-lieu pour une partie des faits et renvoyée devant le Tribunal correctionnel d'Angoulême pour le surplus de la prévention ;

Par jugement du 07 novembre 2006, elle a été relaxée ;

La détention provisoire a duré 3 mois et 15 jours ;

Par sa requête du 23 février 2007, Madame Z... demande les indemnités suivantes :

- 7.000 € en réparation de son préjudice moral,

- 1.314,04 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la perte de chance de bénéficier de l'allocation d'insertion de 10,04 € par jour qui lui est allouée depuis la fin de sa détention (soit 1.084,32 €) et à la perte occasionnée par une tentative de vol avec effraction perpétrée à son domicile durant la détention (229,75 €) ;

- 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ses observations Madame Z... a maintenu et justifié ces demandes et, subsidiairement, elle a demandé l'homologation des propositions du Ministère Public ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et offert une indemnité de 3.700 € en réparation du préjudice moral ;

Il a par ailleurs conclu au débouté des autres demandes, les préjudices allégués n'étant pas démontrés ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé de liquider à 5.000 € l'indemnité au titre du préjudice moral et de débouter Madame Z... de ses autres demandes ;

1 - La recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé ;

La requête de Madame Z... a été remise au Greffe de la Cour d'appel contre récépissé moins de 6 mois après le prononcé de la décision de relaxe ; elle est donc recevable ;

2 - L'indemnisation

L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

Au moment de son incarcération, Madame Z... était âgée de 45 ans, sans emploi et elle n'avait pas d'antécédents judiciaires ;

Elle percevait l'allocation d'insertion et de solidarité de 10,04 € qui a été suspendue pendant toute la durée de sa détention ;

Elle n'avait pas d'antécédent judiciaire et le bulletin no 2 de son casier judiciaire délivré le 02 février 2008 porte la mention "néant" ;

Elle déclare à l'audience qu'au moment de la détention, elle vivait séparée de son mari depuis une dizaine d'années et était en concubinage avec l'un des mis en cause de l'affaire ;

3 - Le préjudice matériel

Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;

Il est constant que le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement d'une allocation d'insertion, doit être indemnisé ;

Madame Z... est donc bien fondée à obtenir la somme de 1.084 € correspondant à l'allocation dont elle a pu être privée durant la période de détention ;

Au soutien de sa demande d'une indemnité de 229,75 €, Madame Z... expose qu'avant son incarcération elle résidait dans un immeuble appartenant à la SCI MANUREVA, que cette maison a été mise sous scellés et qu'au cours d'un cambriolage des meubles ont été dérobés ;

Elle a produit à l'appui de ses dires une liste manuscrite d'objets mobiliers avec des prix et un catalogue publicitaire "Ma saison jardin", AUCHAN ;

Ces documents ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice économique personnel et direct subi par Madame Z... du fait de sa détention ;

La demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée ;

4 - Le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

- de la situation personnelle et familiale du requérant

- de sa situation professionnelle

- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

- des conditions de la détention

- de la durée de la détention ;

Madame Z... ne signale pas de faits particuliers concernant sa détention ;

Compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, il y a lieu de fixer à 7.000 € l'indemnité réparant son préjudice moral ;

En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'Agent judiciaire du trésor sera condamné à payer 1.000 € à Madame Z... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Madame Z... :

- une indemnité de 1.084 € en réparation de son préjudice matériel,

- une indemnité de 7.000 € en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Déboutons Madame Z... du surplus de sa demande,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/00981
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07.00981 ?
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