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25/03/2008 | FRANCE | N°07/00614

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 25 mars 2008, 07/00614


RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Thomas X...

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R.G. no07/00614

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DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Ca

therine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance...

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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Thomas X...

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R.G. no07/00614

------------------------------------

DU 25 mars 2008

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D E C I S I O N

---------------

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 mars 2008

Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Thomas X...

né le 10 Juin 1978 à COGNAC (16100)

de nationalité Française

demeurant ...

16100 COGNAC,

Demandeur,

Présent et assisté de Maître Hélène LOLOUM, avocat au barreau de la CHARENTE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

Direction affaires juridiques

bureau 2A, Bâtiment Condorcet

6, rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,

Vu la requête de Maître LOLOUM, avocat de Monsieur X..., adressée par lettre recommandée postée le 1er février 2007 avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 05 février 2007,

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 15 mai 2007 et communiquées par le Greffe à Maître LOLOUM par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mai 2007, ainsi qu'au Ministère Public,

Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 13 août 2007 et communiquées par le Greffe aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 20 août 2007, ainsi qu'au Ministère Public,

Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 05 décembre 2007 par Maître LOLOUM et les avis au Ministère Public pour l'audience du 12 février 2008,

Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;

Le 14 février 2002, Monsieur X... était mis en examen du chef de complicité de viols sur mineur de 15 ans, viols par ascendant légitime et corruption de mineur ; il était placé en détention provisoire ;

Le 21 mars 2002, la chambre de l'instruction de Bordeaux ordonnait son placement sous contrôle judiciaire ;

Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal correctionnel d'Angoulême a renvoyé Monsieur X... des fins de la poursuite ;

La détention a duré 35 jours ;

Par sa requête enregistrée le 13 février 2007, Monsieur X... a demandé l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa détention provisoire :

- 1.386,56 € au titre du préjudice matériel (1.027,76 € soit 29,36 € x 35 jours pour perte d'une indemnité ASSEDIC et 358,80 € TTC pour frais irrépétibles engagés pour obtenir sa libération),

- 3.000 € au titre du préjudice moral (mise en examen dans le cadre d'une affaire dite du "Café de la Plage" largement médiatisée mettant en cause des personnes homosexuelles et difficultés au cours de la détention ayant nécessité son isolement pour éviter des représailles de la part des codétenus ; troubles psychologiques en rapport avec ces conditions de détention objectivés par une expertise),

- 1.196 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert les sommes suivantes :

- 770,70 € au titre de la perte de salaire (soit 22,02 € montant net de l'indemnité ASSEDIC x 35 jours),

- 358,80 € au titre des frais pour l'obtention de la mise en liberté,

- 1.500 € au titre du préjudice moral et il demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et a proposé les indemnités suivantes :

- 770,70 € au titre du préjudice matériel,

- 358,80 € au titre des frais d'avocat,

- 2.500 € au titre du préjudice moral ;

I - La recevabilité de la requête

La requête rédigée selon les prescriptions de l'article R.26 du Code de procédure pénale et parvenue dans le délai de 6 mois après que le jugement de relaxe est devenu définitif, conformément à l'article 149-2 du Code de procédure pénale, est recevable ;

II - L'indemnisation

L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;

III - Le préjudice matériel

Pour être indemnisable ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;

Le préjudice matériel de Monsieur X... s'établit à :

- 770,70 € au titre de la perte du montant net de l'indemnité ASSEDIC dont le versement a été suspendu pendant toute la durée de la détention,

- 358,80 € au titre des frais irrépétibles déboursés, non contestés ;

IV - Le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

- de la situation personnelle et familiale du requérant

- de sa situation professionnelle

- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

- des conditions de la détention

- de la durée de la détention ;

Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 24 ans ; il était célibataire et sans enfant ;

Il n'avait aucun antécédent judiciaire et le bulletin no 2 délivré le 02 février 2008 porte la mention "néant" ;

Monsieur X... souligne sans être démenti que ses conditions de détention ont été aggravées par le fait qu'il était mis en examen dans le cadre d'une affaire de viols sur mineur, largement médiatisée et qu'il est homosexuel ;

Selon l'expertise psychologique ordonnée par le magistrat instructeur pour rechercher notamment si sa personnalité a pu intervenir dans la commission de l'infraction reprochée, Monsieur X... est décrit comme possédant une intelligence se situant dans une moyenne psychométrique acceptable, présentant une personnalité anxieuse et angoissée, avec une tendance au repli sur soi, et une psychothérapie est préconisée pour poursuivre le travail déjà accompli sur le plan physique et sur le plan psychique ;

Il n'est donc pas douteux que les conditions de la détention ont été également aggravées du fait de la personnalité ainsi décrite ;

La somme de 3.000 € demandée en réparation du préjudice moral doit être accordée à Monsieur X... ;

En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons la requête recevable,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur Thomas X... :

- une indemnité de 1.129,50 € en réparation de son préjudice matériel,

- une indemnité de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/00614
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07.00614 ?
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