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20/03/2008 | FRANCE | N°07/00692

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0163, 20 mars 2008, 07/00692


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 20 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 00692

no 2004 / 2039

CB / EV

Monsieur Richard X...

c /

La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,

S. A. BALGUERIE, prise en la personne de son représentant légal,

LE FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE,
pris en la personne de son représentant légal
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JONCTION au RG No 07 / 05261

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

L...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07 / 00692

no 2004 / 2039

CB / EV

Monsieur Richard X...

c /

La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,

S. A. BALGUERIE, prise en la personne de son représentant légal,

LE FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE,
pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
JONCTION au RG No 07 / 05261

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 20 Mars 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Richard X..., né le 12 Juillet 1947 à BORDEAUX (33000), demeurant ...- 33150 CENON

représenté par Maître Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d' un jugement rendu le 15 décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d' appel en date du 08 Février 2007, et Demandeur au recours à l' encontre de l' offre faite par le Fonds d' indemnisation des victimes de l' amiante selon saisine en date 26 octobre 2007

à :

La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Place de l' Europe- Cité du Grand Parc- 33085 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Nedjma ABDI loc Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

S. A. BALGUERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 447, Boulevard Alfred Daney- 33075 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Carine HIQUET loco Maître Jean- François DACHARRY, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimées,

LE FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis F. I. V. A.- Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle- 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Février 2008, devant :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

***

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Richard X... a exercé son activité professionnelle en qualité de docker sur le port de Bordeaux de 1966 à 1992, période au cours de laquelle il a été au contact de l' amiante. Un diagnostic de plaques pleurales a été porté le 5 mai 2003, alors qu' il était âgé de 55 ans. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et son taux d' incapacité a été fixé à 5 %, puis 10 % en août 2004 et 15 % en janvier 2008.

Par jugement en date du 18 août 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a dit que la maladie professionnelle de Monsieur GRENIER résultait d' une faute inexcusable des employeurs et a ordonné une expertise médicale.

Par jugement en date du 15 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a :

- adopté les conclusions du rapport d' expertise médicale,

- fixé à 5000 € le montant des indemnités toutes causes de préjudices confondues revenant à Monsieur X...,

- dit que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d' assurance Maladie,

- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie et opposable aux assureurs,

- condamné la Société BALGUERIE à payer la somme de 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Parallèlement, par recours déposé le 26 octobre 2007, Monsieur X... a déféré devant la présente cour l' offre d' indemnisation du Fonds d' Indemnisation des Victimes de l' Amiante (le Fonds) qui se décomposait comme suit :

- 12. 000 € au titre du préjudice moral,

- 1200 € au titre du préjudice physique,

- 1100 € au titre du préjudice d' agrément,

- Etant précisé que ces sommes venaient en complément des sommes déjà versées en application du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 février 2008 et développées à l' audience, Monsieur X... demande à la Cour de joindre les deux instances et de fixer son préjudice comme suit :

- 1887, 04 € pour le préjudice patrimonial,

- 40. 000 € pour les souffrances endurées et le préjudice moral,

- 30. 000 € pour le préjudice d' agrément,

- Et à lui allouer la somme de 2000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le12 février 2008 et soutenues à la barre, le Fonds demande à la Cour de rejeter la demande de jonction et de surseoir sur le litige le mettant en cause et de confirmer son offre du 11 octobre 2007.

Dans des écritures enregistrées le 11 janvier 2008, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde s' en remet à l' appréciation de la cour en ce qui concerne l' évaluation des chefs de préjudice dans la limite des dispositions de l' article L 452- 3 du code de la sécurité sociale.

La Société BALGUERIE conclut le 14 février 2008 à l' inopposabilité de la présente décision à son égard et s' en remet à l' appréciation de la cour en ce qui concerne l' évaluation des préjudices. Elle demande, en outre, à ce que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie supporte l' intégralité du préjudice sans pouvoir exercer de recours à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de jonction :

Il existe entre les deux litiges un lien tel, au sens de l' article 367 du Nouveau Code Procédure Civile, qu' il est de l' intérêt d' une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d' en ordonner la jonction.

Sur le préjudice patrimonial

Les parties s' accordent sur le taux d' incapacité fixé à 10 %.

Le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l' atteinte dés lors qu' il permet la réparation intégrale du préjudice.

L' indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l' espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l' évolution des loyers de l' argent. L' application de la dernière table de mortalité publiée par l' INSSEE ainsi qu' un taux de 2, 5 % correspondant aux données économiques actuelles doivent, en conséquence, être retenus.

Pour une incapacité permanente partielle de 10 %, le calcul proposé par Monsieur X... doit être retenu pour l' indemnisation de son préjudice, soit un préjudice patrimonial évalué, après déduction des sommes versées par l' organisme de sécurité sociale, à la somme de 1887, 04 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux

- Préjudice résultant des douleurs physiques :

La gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur. Au vu des conclusions de l' expertise médicale quantifiant à 2 / 7 ce chef de préjudice, celui- ci sera justement réparé par l' allocation d' une somme de 4000 €.

- Préjudice moral :

Le préjudice moral consiste en la connaissance de l' exposition à l' amiante, la peur d' une évolution de la maladie et en l' appréhension du suivi médical. La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de M. X... estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l' allocation de la somme de 15. 000 €.

- Préjudice d' agrément :

Le préjudice d' agrément résulte non seulement de l' impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l' existence.

Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l' entourage de Monsieur X... attestant qu' il est particulièrement limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l' allocation d' une somme de 5000 €.

Sur la prise en charge des sommes dues

En application de la loi no2000- 1257 du 23 décembre 2000 relative à l' indemnisation des victimes de l' amiante, le fonds d' indemnisation des victimes de l' amiante a pour mission de réparer l' intégralité des préjudices résultant de cette maladie professionnelle. Financés par une contribution de l' Etat et une contribution du régime général de la sécurité sociale, le fonds, dés lors qu' il est appelé par une victime dans une instance en vue de procéder à son indemnisation, a vocation à supporter la prise en charge de ces préjudices.

Sur les autres demandes

La cour constate qu' en application du jugement du Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale de la Gironde du 18 août 2005 devenu définitif, les décisions prises par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie sont inopposables à la Société BALGUERIE.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction entre les procédures 07 / 00692 et 07 / 05261,

CONSTATE que, en vertu du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, les décisions prises par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie sont inopposables à la Société BALGUERIE,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu' il a déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde,

L' INFIRME pour le surplus et statuant, à nouveau,

ALLOUE à Monsieur X... une somme de 1887, 04 € en réparation de son préjudice patrimonial

ALLOUE à Monsieur X... en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux les sommes suivantes :

- 4000 € au titre du préjudice résultant des douleurs physiques,

- 15. 000 € au titre du préjudice moral,

- 5000 € au titre du préjudice d' agrément,

DIT que le Fonds d' Indemnisation des Victimes de l' Amiante sera tenu au paiement de ces sommes,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT que le Fonds d' Indemnisation des Victimes de l' Amiante devra supporter les dépens et payer à Monsieur X... la somme de 1 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal Tamisier Benoît Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 07/00692
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;07.00692 ?
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