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19/03/2008 | FRANCE | N°07/01485

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2008, 07/01485


Dossier n 07/01485

AMP





Arrêt no :





MP C/ X... Pierre







COUR D'APPEL DE BORDEAUX







3ème Chambre Correctionnelle





Arrêt prononcé publiquement le 19 mars 2008,



Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 20 octobre 2006.







I. - PARTIES EN CAUSE :



A. - PRÉVENU



X... Pierre

né le 18 novembre 1956 à AMIFONTAINE

Fils de X... Adrien et de Y... Hélè

ne

De nationalité française

Célibataire

Demeurant ...


Libre

Jamais condamné



Appelant et intimé, cité le 17 décembre 2007 à mairie (AR signé le 19 décembre 2007) et à parquet général le 24 janvier 2008 à la nouvelle adresse, pré...

Dossier n 07/01485

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Pierre

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 19 mars 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 20 octobre 2006.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Pierre

né le 18 novembre 1956 à AMIFONTAINE

Fils de X... Adrien et de Y... Hélène

De nationalité française

Célibataire

Demeurant ...

Libre

Jamais condamné

Appelant et intimé, cité le 17 décembre 2007 à mairie (AR signé le 19 décembre 2007) et à parquet général le 24 janvier 2008 à la nouvelle adresse, présent, assisté de maître Z..., avocat au barreau de BORDEAUX.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C. - PARTIES CIVILES

BAHANS JEAN MARC SCP, domicilié Palais de la Bourse - 33000 BORDEAUX

Intimé, non appelant, cité le 2 janvier 2007 à personne, absent, représenté par maître FOLLOPE loco maître A..., avocat au barreau de BORDEAUX.

CHARRIER Christophe, demeurant ... - Bat 11 - appt 200 33320 EYSINES

Intimé, non appelant, cité le 14 décembre 2007 à mairie, absent, représenté par maître DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX.

Société CONEEX, dont le siège social est sis, ...

Intimée, non appelante, citée le 19 décembre 2007 à parquet général, absente, représentée par maître DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président:madame MARIE,

Conseillers:monsieur MINVIELLE,

madame B....

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur C...,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Pierre X... a été avisé de la date d'audience du 8 septembre 2006 par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 20 janvier 2006 sur instruction de monsieur le Procureur de la République.

Pierre X... est prévenu d'avoir à BRUGES (33) :

- entre le 30 novembre 2005 et le 27 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait de nombreux matériels et outillages professionnels, tels que outillage électrique, matériel de câblage, téléphones portables, clefs et carte grise d'un véhicule, dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, matériels, en ayant forcé, dégradé ou détruit un dispositif de fermeture ou de clôture, en l'espèce un cadenas, et ce au préjudice de la société CONEEX,

Infraction prévue par les articles 311-4 6 , 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal.

- entre le 13 janvier 2006 et le 19 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait du matériel et outillage à usage professionnel, tel que matériel de câblage, caméra de surveillance..., dans un lieu destiné ou utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, après y avoir pénétré par effraction, au préjudice de la société CONEEX, en ayant forcé, dégradé, ou détruit un dispositif de fermeture ou de clôture, en l'espèce déplacé des tuiles de la toiture,

Infraction prévue par les articles 311-4 6 , 311-1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal.

- le 19 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit sciemment recélé un tampon encreur au libellé du tribunal de commerce de BORDEAUX, sachant que cet objet provenait d'un vol, vol commis au préjudice de SCP BAHANS,

Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal.

- le 19 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, pris le nom d'un tiers : David D..., dans des circonstances pouvant déterminer contre lui des poursuites pénales, en l'espèce pour des faits de vols par effraction,

Infraction prévue par l'article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2006 :

Sur l'action publique :

A déclaré Pierre X... coupable des faits reprochés,

A prononcé sa relaxe pour l'infraction de prise du nom d'un tiers,

L'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale ;

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de la société CONEEX recevable et régulière en la forme,

A condamné Pierre X... à payer à la partie civile la somme de 18 000 euros à titre de préjudice matériel, y compris pour la perte d'activité,

A déclaré la constitution de partie civile de Christophe CHARRIER recevable et régulière en la forme,

A condamné Pierre X... à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral,

A déclaré la constitution de partie civile de la SCP Jean Marc BAHANS recevable et régulière en la forme,

A condamné Pierre X... à payer à la partie civile la somme de 1 euro à titre de préjudice moral et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Pierre X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 26 octobre 2006, (sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de la relaxe prononcée pour prise du nom d'un tiers),

- Monsieur le Procureur de la République, le 26 octobre 2006 contre Pierre X....

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 06 février 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi

Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendue en son rapport ;

Pierre X..., prévenu, a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DUPUY, conseil de Christophe CHARRIER et de la société CONEEX, en sa plaidoirie ;

Maître FOLLOPE loco maître A..., conseil de la SCP BAHANS, en sa plaidoirie ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître Z..., conseil du prévenu, en sa plaidoirie ;

Pierre X... a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 mars 2008.

Et, ce jour, 19 mars 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C. - Motivation

Les appels successivement interjetés par Pierre X..., prévenu, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

Christophe CHARRIER, ancien gérant de la société CONEEX et la SELARL MALMEZAT PRAT, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX, sollicitent la condamnation de Pierre E... à payer :

- à la CONEEX pour le matériel volé 61 772,19 euros,

- à Monsieur F... au titre de son préjudice moral 5 000 euros,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La S. C. P. BAHANS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Pierre X... à lui payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public requiert la confirmation de la peine prononcée pour les faits de vols reprochés au prévenu et la réformation du jugement entrepris pour le surplus. Il requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme pour l'infraction de prise du nom d'un tiers.

Le prévenu fait valoir qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite du chef de vol et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a relaxé du surplus de la prévention. L'infraction de prise du nom d'un tiers n'étant pas caractérisée à son égard.

Il expose qu'il avait été chargé par Madame G... de s'occuper de l'entretien des locaux de la SCI du Lac dont le siège social est établi à BRUGES et que c'est dans ces conditions qu'il avait consenties à la SARL CONEEX un bail de location.

Cette société étant tombée en arrérages de loyer, le tribunal de commerce avait constaté, à sa requête, la résiliation du bail commercial à compter du 22 décembre 2005 et l'avait condamnée à lui payer le montant des loyers en retard et une indemnité d'occupation.

A la suite de cette décision, le juge de l'exécution avait, le 28 novembre 2006, validé une saisie-attribution pratiquée pour avoir paiement de la somme de 4 215,74 euros représentant des loyers en retard.

Par ailleurs, la Société CONEEX avait été placée en redressement judiciaire au mois d'avril 2006 par le tribunal de commerce et le 13 décembre 2006, la résolution du plan de continuation avait été prononcée.

Enfin, le juge de l'exécution avait, le 28 novembre 2006, validé une saisie-attribution pratiquée pour avoir paiement de la somme de 4 215,74 euros représentant des loyers en retard.

C'est dans ce contexte qu'il reconnaît s'être introduit une seule fois et sans effraction, alors que le bail avait été résilié dans les locaux de la société, afin de se saisir d'objets destinés à garantir le paiement des loyers en retard. Il conteste tous les autres vols qui lui sont reprochés, ainsi que l'infraction de recel du tampon du tribunal de commerce. Il demande à bénéficier de la plus grande indulgence de la cour, en raison du contexte dans lequel l'infraction a été commise.

S'agissant des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, il considère qu'ils sont indus, compte tenu de la situation obérée de la société CONEEX en liquidation judiciaire et du fait que le matériel prélevé dans ses locaux lui a été intégralement restitué.

Dès lors, il conclut au rejet des prétentions des parties civiles que ce soit au titre du préjudice moral de l'ancien gérant, Monsieur F..., que du préjudice matériel ou économique de la société en liquidation.

***

Il résulte de la procédure et des débats que Pierre X..., sans avoir été investi d'aucun mandat en bonne et due forme, s'est substitué à Madame G..., gérante de la SCI du Lac, pour signer le 26 février 2003 en ses lieu et place, un bail portant sur un entrepôt sis à BRUGES, rue Jeanne Lejeune, au profit de la société CONEEX, dont Christophe CHARRIER était le gérant.

Celui-ci a déposé plainte le 27 décembre 2007 auprès des services de police de BORDEAUX en exposant que les locaux qu'il occupait, avaient été fracturés et que lui avait été dérobés un grand nombre d'outillages et matériels de valeur.

Le 2 janvier 2006, Christophe CHARRIER a déposé une nouvelle plainte faisant valoir que d'autre matériel lui avait été dérobé, ce vol ayant été également commis avec effraction.

Le 19 janvier 2006, à 9 heures, les policiers se sont rendus ..., afin de remettre une convocation à Pierre X....

Ils ont été reçus par un individu de sexe masculin qui leur a déclaré se nommer David H... et qui a refusé de prendre la convocation.

Le même jour à 10 h 05, les enquêteurs se sont à nouveau présentés à la même adresse, afin d'y rencontrer Pierre X.... C'est le même homme que celui qu'ils avaient vu, un petit peu plus tôt, qui s'est alors présenté à eux et qui, interpellé sur son identité, a reconnu cette fois, se nommer Pierre X....

Il résulte de cette relation des faits que l'infraction de prise du nom d'un tiers, en l'espèce celui de David H..., dans des circonstances pouvant déterminer contre cette personne des poursuites pénales n'est pas caractérisée à l'encontre du prévenu.

En effet, dès qu'il a été interpellé par les policiers dans un cadre d'enquête, il a immédiatement décliné sa véritable identité.

Pierre X... a refusé aux policiers la possibilité de perquisitionner son appartement, les enquêteurs ont dû se faire autoriser par le juge des libertés.

Or, la perquisition a permis de retrouver, non seulement des objets déclarés volés par Monsieur F... au mois de décembre 2006 et janvier 2007 lors des dépôts de plainte, mais aussi des objets volés postérieurement, au cours d'un troisième vol commis dans l'entrepôt.

Pierre I..., confronté aux résultats des investigations des policiers a fini par admettre qu'il était l'auteur d'un vol commis fin décembre 2006 et il l'a légitimé par la nécessité de garantir le paiement de loyers en retard.

Toutefois, il a minimisé sa responsabilité pénale en contestant les deux autres vols commis en janvier 2007, ainsi que toute effraction préalable aux soustractions frauduleuses.

Pourtant les objets, retrouvés lors de la perquisition, correspondant aux trois vols successivement commis, sont suffisants pour asseoir sa culpabilité pour l'ensemble des vols poursuivis le caractérisés en tous leurs éléments à son encontre.

S'agissant de l'infraction de recel, il est constant que les enquêteurs ont retrouvé parmi les objets remisés dans l'appartement du prévenu, un tampon dateur, propriété du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le prévenu a indiqué ne pas savoir quelle était l'origine de ce tampon alors que, par sa nature même, la détention de cet objet suppose la connaissance de son origine frauduleuse.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité des vols avec effraction et du recel d'objet volé. Il sera également confirmé sur la sanction parfaitement appréciée eu égard à la personnalité du prévenu.

En effet, si son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, le prévenu n'a absolument pas pris conscience du caractère délictueux de son comportement, qu'il "légitime" par le souci de garantir le paiement de loyers alors même qu'il n'est ni le bailleur, ni le légitime propriétaire des locaux loués, toutes qualités qu'il a usurpées pour mener des actions personnelles à caractère punitif contre le locataire.

Sur l'action civile :

S'agissant de la constitution de partie civile de la SCP BAHANS, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il prononce sur sa recevabilité, la responsabilité de Pierre X... dans la survenance de son préjudice et sur l'évaluation de l'indemnisation de celui-ci.

Le prévenu sera condamné, en outre, à payer à la SCP BAHANS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

S'agissant de la constitution de partie civile de la SELARL MALMEZAT PRAT, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX,

L'intervention volontaire en cause d'appel de la SELARL MALMEZAT PRAT, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX, sera déclarée recevable.

Le prévenu sera déclaré responsable de son préjudice.

Par contre, le jugement déféré sera réformé sur le quantum de l'indemnisation allouée.

En effet, Christophe CHARRIER, ancien gérant de cette société, avait déclaré, pour sa part, que le montant du préjudice résiduel de ce vol s'élevait à 15 994,49 euros. C'est cette somme qui sera allouée à titre de dommages intérêts, à l'exclusion de toute somme pour perte d'exploitation.

En effet, à la date des vols, non seulement la société était placée en redressement judiciaire depuis le 19 avril 2006, (soit depuis plus de 8 mois) mais encore, à partir du 13 décembre 2006, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait. Il ne peut être sérieusement prétendu qu'elle ait pu, dès lors, subir un autre chef de préjudice que le préjudice matériel invoqué.

S'agissant de la constitution de partie civile de Christophe CHARRIER, le jugement déféré qui l'a déclaré recevable, sera confirmé.

Toutefois, Christophe CHARRIER, ès qualité d'ancien gérant de la société CONEEX, ne peut faire valoir aucun préjudice matériel et ne saurait prétendre à exciper d'un préjudice moral. Dès lors, il sera débouté de ses demandes.

Pierre X... sera condamné à payer à la SELARL MALMEZAT PRAT prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement entrepris,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile,

1-La constitution de partie civile de la SELARL MALMEZAT PRAT :

Déclare recevable en cause d'appel la constitution de partie civile de la SELARL MALMEZAT PRAT, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne Pierre X... à payer à la SELARL MALMEZAT PRAT, partie civile prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX, la somme de 15 994,49 euros à titre de dommages intérêts,

La déboute de toutes ses autres demandes,

2-La constitution de partie civile de Christophe CHARRIER :

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Christophe CHARRIER,

Réformant pour le surplus,

Le déboute de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

3-La constitution de partie civile de la SCP BAHANS

Confirme le jugement s'agissant de la constitution de partie civile de la SCP BAHANS,

Y ajoutant,

Condamne Pierre X... à payer à la SELARL MALMEZAT PRAT, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CONEEX, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Condamne Pierre X... à payer à la SCP BAHANS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 07/01485
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.01485 ?
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