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17/03/2008 | FRANCE | N°05/00461

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2008, 05/00461


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 17 MARS 2008


(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)




No de rôle : 06 / 04011








Monsieur André X...

Madame Jeanine Y... épouse X...





c /


Monsieur Raymond Z...

Madame Colette A... épouse Z...

Monsieur Pierre X...

Madame Yvette B... épouse X...























Nature de la décision : AU FOND
























Grosse délivrée le :


aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2006 (R. G. 05 / 00461) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 04011

Monsieur André X...

Madame Jeanine Y... épouse X...

c /

Monsieur Raymond Z...

Madame Colette A... épouse Z...

Monsieur Pierre X...

Madame Yvette B... épouse X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2006 (R. G. 05 / 00461) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2006

APPELANTS :

Monsieur André X..., né le 16 Janvier 1936 à VIGNOLS (19), de nationalité française, demeurant...-24330 SAINT ANTOINE D'AUBEROCHE

Madame Jeanine Y... épouse X..., née le 15 Octobre 1940 à FOSSEMAGNE (24), de nationalité française, demeurant...-24330 SAINT ANTOINE D'AUBEROCHE

représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître Catherine LAROCHE de la SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

Monsieur Raymond Z..., né le 16 Mars 1948 à CHAMBOULIVE (19), de nationalité française, demeurant...

Madame Colette A... épouse Z..., née le 03 Septembre 1948 à LACELLE (19), de nationalité française, demeurant...

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître Michel LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Pierre X..., demeurant...

Madame Yvette B... épouse X..., demeurant...

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Murielle NOEL de la SCP GRAND, BARATEAU & NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*****

Les époux Z... sont locataires à titre commercial d'un immeuble sis à Terrasson dont les propriétaires sont les époux André X.... Les propriétaires du fond voisin sont les époux Pierre X....

Se plaignant de différents désordres affectant les lieux, les époux Z... ont obtenu en référé le 10 avril 2003, la désignation de monsieur F... en qualité d'expert.

Celui-ci indiquait à la suite d'une première réunion d'expertise que la mise en cause des époux Pierre X... semblait nécessaire.

Cette mise en cause était réalisée.

Monsieur F... déposait son rapport le 12 mai 2004.

Par actes des 4 et 16 février 2005, les époux Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Périgueux les époux André X... et les époux Pierre X....

Les époux Z... demandaient que les époux André X... soient condamnés à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, à leur rembourser 14. 286 € pour les travaux qu'ils avaient été contraints de réaliser, à leur verser 10. 242 € au titre d'indemnité locative,3. 000 € pour résistance abusive et pour qu'ils soient condamnés in solidum sous astreinte avec les époux Pierre X... à réaliser des travaux d'étanchéité à la jonction des deux fonds.

Par une décision du 6 juin 2006, le tribunal après avoir constaté qu'une grande partie des travaux avaient été réalisés, a mis hors de cause les époux Pierre X..., a condamné sous astreinte les époux André X... à réaliser des travaux d'étanchéité d'une fenêtre et a accordé aux époux Z... la somme de 5. 665 € en réparation de leur préjudice.

Le 27 juillet 2006 les époux André X... ont relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions des époux André X... du 2 août 2007,

Vu les conclusions des époux Z... du 26 mars 2007,

Vu les conclusions des époux Pierre X... du 6 août 2007.

L'affaire devait être plaidée le 3 septembre 2007 mais à la demande des appelants la procédure a été renvoyée à l'audience de ce jour, la clôture de l'instruction étant maintenue au 20 août 2007.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que par ordonnance du 10 avril 2003, le Juge des référés saisi par les époux Z... a ordonné une expertise qu'il a confiée à monsieur F... ;

Attendu qu'à la suite des constatations de l'expert, les propriétaires de l'immeuble voisin les époux Pierre X... ont été appelé en la cause par ordonnance du 26 février 2004 ;

Attendu que l'expert a établi son rapport le 12 mai 2004, qu'il conclu que l'immeuble loué était affecté de divers désordres : un résultant de l'immeuble des époux Pierre X... : défaut de récupération des eaux de pluies, la réparation étant d'un coût de 1. 372 € HT, les autres désordres étant imputables aux époux André X... : non étanchéité d'une ouverture, non étanchéité de la toiture de l'habitation, non étanchéité de la toiture de l'atelier et non achèvement des travaux effectués par le bailleur soit un total de 1. 404 € HT ;

Attendu que les époux André X... ont fait intervenir monsieur G... en octobre-novembre 2004 et l'entreprise Passerieux en mars et mai 2005 ;

Attendu que les époux Z... ont sollicité ensuite en référé puis devant le juge de la mise en état l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Attendu que cette demande a été jugée une fois irrecevable par le juge des référés : le tribunal ayant été saisi au fond et a été rejetée à la mise en état ;

Attendu que devant la Cour, les époux André X... sollicitent qu'il soit constaté qu'ils ont fait réaliser l'ensemble des travaux mis à leur charge, que les époux Z... doivent leur restituer la somme correspondant à la réalisation de travaux locatifs, que les époux Z... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, que les époux Pierre X... soient condamnés à leur verser 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, que les époux Z... soient condamnés à leur verser 9. 702 € à titre de dommages et intérêts, que les époux Pierre X... soient tenus de les relever indemne de toute condamnation mise à leur charge et que les époux Pierre X... et Z... soient tenus de régler les frais d'expertise et l'ensemble des dépens ;

Attendu que de leur côté les époux Besse sollicitent l'octroi d'une somme de 14. 286 € à titre de dommages et intérêts outre la réduction de 50 % du loyer jusqu'à la réalisation des travaux restant à effectuer selon les préconisations de l'expert ;
Attendu que les époux Pierre X... sollicitent la confirmation du jugement déféré et sollicitent le rejet des prétentions des époux André X... et des époux Z... et demandent à être déchargés du paiement de l'ensemble des dépens ;

Attendu que les époux Z... reconnaissent à la barre qu'ils ne subissent plus d'infiltration depuis le mois de juillet 2007 ;

Que cette affirmation est reprise dans leurs notes de plaidoirie, mention soulignée : les infiltrations cesseront seulement à compter de juillet 2007 ;

Attendu qu'il résulte de cette affirmation et des pièces produites que l'ensemble des travaux préconisés par l'expert ont été réalisés, qu'il n'y a donc lieu de contraindre les époux Pierre et André X... à réaliser sous astreinte des travaux qui ont déjà été effectués, que de même il n'y a lieu de réduire le montant du loyer dû par les époux Z... jusqu'à la réalisation de ces travaux ;

Attendu qu'en ce qui concerne le coût d'achèvement des travaux intérieurs, qu'il résulte des énonciations du bail que de tels travaux sont à la charge des preneurs et non du bailleur ;

Attendu que les époux André X... ont fait remettre la somme permettant la réalisation de ces travaux aux époux Z..., qu'il convient donc que ceux-ci restituent cette somme ;

Attendu que quelqu'ait été le comportement des époux Z..., le retard apporté à la remise en état des lieux loués par les époux André X... puisqu'après divers constats d'huissiers, il a fallu une expertise ordonnée en référé, le temps pris pour appeler à l'instance un voisin, les époux Pierre X..., le temps nécessaire pour faire réaliser l'ensemble des travaux, ont causé divers préjudices aux époux Z..., bien que ces derniers aient pu continuer à exploiter les lieux, préjudice qui doit être chiffré à la somme de 1. 500 €, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais qu'ils ont été contraints d'exposer à la place de leur bailleur soit 665 € ;

Attendu que si les époux André X... ont dû faire face aux pressions des époux Z..., il n'en demeure pas moins que cette pression n'est que la conséquence de l'oubli de leurs obligations de bailleur, que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les époux André X... ne démontrent pas l'existence du dommage qu'ont pu leur causer les époux Pierre X..., il ne sera pas fait droit à leur demande d'indemnisation ;

Attendu que chacune des parties ayant réalisés les travaux prescrits par l'expert et ces travaux résultant de désordres indépendants les uns des autres il ne peut y avoir de relever indemne de la part de l'un ou l'autre des auteurs de ces désordres ;

Attendu que les époux André X... et Pierre X... sont les auteurs des désordres non contestés relevés par l'expert, ils doivent supporter chacun le coût de l'expertise soit 3 / 4 pour les époux André X... et 1 / 4 pour les époux Pierre X... ;

Attendu que cette même répartition doit être suivie pour les frais exposés en première instance étant rappelé que les constats d'huissiers sollicités par une partie n'entrent pas dans le champ des dépens ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS
LA COUR :

Déclare les époux André X... pour partie fondés en leur appel principal,

Déclare les époux Z... mal fondés en leur appel incident,
Déclare les époux Pierre X... mal fondés en leur appel incident,

En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

Constate que les travaux préconisés par l'expert et non contestés ont été réalisés,

Constate que les époux Z... reconnaissent que les lieux loués ne font plus l'objet d'infiltration depuis le mois de juillet 2007,

Dit que dans ces conditions il n'y a lieu ni à condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ni à réduction du loyer,

Condamne les époux André X... à verser aux époux Z... la somme de 2. 165 €,

Condamne les époux Z... à restituer aux époux André X... la somme de 297,28 €,

Déboute les époux André X... de leurs demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux Z... et des époux Pierre X...,

Déboute les époux André X... de leur demande tendant à être relevés indemnes,

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d'expertise et dit qu'ils seront supportés pour 3 / 4 par les époux André X... et pour 1 / 4 par les époux Pierre X...,

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/00461
Date de la décision : 17/03/2008

Références :

Décision attaquée : tribunal de grande instance de Perigueux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-17;05.00461 ?
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