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13/03/2008 | FRANCE | N°06/03223

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0163, 13 mars 2008, 06/03223


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 13 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 3223

S. A. POLYREY
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Monsieur Hubert X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huiss

ier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les part...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

pp

Le : 13 Mars 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD' HOMMES

No de rôle : 06 / 3223

S. A. POLYREY
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Monsieur Hubert X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 Mars 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

S. A. POLYREY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Usine de Couze- 24150 LALINDE,

Représentée par la SCP MONEGER et ASSIER, avocats au barreau de BERGERAC,

Appelante d' un jugement (R. G. F 05 / 188) rendu le 08 juin 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d' appel en date du 20 juin 2006,

à :

Monsieur Hubert X..., demeurant ... 24440 MONSAC,

Représenté par la SCP TOMME et AUCHE, avocats au barreau de BERGERAC

Intimé,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Hubert X... a été engagé, le 24 octobre 2000, en contrat à durée indéterminée, par la société POLYREY en qualité de chef de service
des achats qualification cadre, position Vc coefficient 365 suivant la classification de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et des accords d' établissement.

Outre un salaire mensuel de 3. 696, 28 € et des primes modulables, Monsieur X... bénéficiait de stock options.

Par courrier en date du 5 avril 2005, il a été licencié pour comportement fautif justifiant une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.

Contestant cette mesure de licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil des prud' hommes de Bergerac, le 7 septembre 2005, aux fins d' obtenir la condamnation de l' employeur au paiement des indemnités suivantes :
* 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
* 113. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 87. 117, 24 € en réparation du préjudice résultant de la non levée des options de souscription
* 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ainsi que la publication du jugement à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Par jugement en date du 8 juin 2006, le conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société POLYREY à payer à Monsieur X... une indemnité d' un montant de 113. 000 € pour licenciement abusif, outre 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.

La société POLYREY a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 5 février 2008 développées à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, l' appelant sollicite la réforme partielle du jugement déféré et demande à la cour de juger que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter, en conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur X.... Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures enregistrées le 17 décembre 2007, soutenues à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... sollicite d' une part la confirmation du jugement déféré en ce qu' il a jugé le

licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloué une indemnité de 113. 000 € à ce titre. Il forme, d' autre part, un appel incident aux termes duquel il réclame les sommes suivantes :
* 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 87. 117, 24 € en réparation du préjudice résultant de la non levée des options de souscription,
* 11. 300 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et dilatoire,
* 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En outre, il demande la publication du jugement à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 150 € par jour de retard et le doublement des intérêts de retard sur la somme de 113. 000 € allouée par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 5 avril 2005 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l' avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 21 mars 2005, vous avez communiqué à un fournisseur, par messagerie électronique, des informations concernant les prix et les volumes que nous réalisons avec son principal concurrent. Ces informations concernent un produit stratégique pour lequel nous traitons qu' avec ces deux sociétés.
Vous nous avez expliqué lors de cet entretien que ce message était parti par erreur chez le fournisseur et qu' il était en réalité destiné à des salariés de POLYREY.
Comme nous vous l' avons indiqué, nous ne pouvons admettre cette version des faits, d' autant que vous avez modifié la liste des destinataires des copies, vous amenant ainsi à relire cette liste dans laquelle figurait le nom du fournisseur. En outre, lorsque vous vous êtes rendus compte de votre faute, au lieu d' en parler avec votre supérieur hiérarchique afin d' en limiter les conséquences, vous avez réexpédié, le lendemain, à ce fournisseur le message du 21 mars accompagné de la mention " je vous ai mis toutes les cartes en main pour décider sur cette commande et pour l' avenir ". Cette façon d' agir est inadmissible et incite le fournisseur à utiliser toutes les informations stratégiques et

confidentielles au sujet de notre courant d' affaires avec ce principal concurrent. Nous avions, d' ailleurs, à cette époque, attiré votre attention sur l' importance de ne pas divulguer de telles informations. Nous considérons ces faits constituent un comportement fautif justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

S' il n' est pas exclu, comme le soutient le salarié, qu' il ait adressé par erreur le courriel en cause à son interlocuteur de la société SCHOELLER à la suite d' une mauvaise manipulation de la liste cc du courrier électronique, la cour estime, toutefois, que le fait d' avoir transmis, le lendemain au même interlocuteur, un nouveau message indiquant " le moins que l' on puisse écrire c' est que je vous ai mis toutes les cartes en main pour décider sur cette commande et pour l' avenir " constitue une critiquable persistance dans l' erreur mais surtout un comportement déloyal dés lors qu' il a pris l' initiative de rédiger ce message sans en aviser son supérieur hiérarchique afin de déterminer avec lui la solution la plus appropriée pour réparer l' erreur initiale.

Monsieur X..., responsable des achats de la société POLYREY depuis 5 ans connaissait parfaitement les exigences impératives de l' employeur en ce qui concerne les règles de confidentialité qui sont édictées dans une charte éthique très détaillée et dans des directives spécifiques communiquées à l' ensemble des salariés et devait, en conséquence, faire preuve d' une grande rigueur en la matière.

Le fait que la transmission de ces messages n' ait pas causé de préjudice à l' entreprise est indifférent en l' espèce puisque le licenciement repose sur le non- respect des règles de fonctionnement interne de l' entreprise et sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté.

Au vu de ces éléments, la cour considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et infirme, en conséquence, le jugement sur ce point.

Sur la demande relative à la levée des stocks options

Selon le règlement de l' entreprise relatif aux stocks options, en cas de licenciement, les options ne sont plus acquises et toutes les options expirent immédiatement à la date de sortie des effectifs. En l' espèce, Monsieur X... n' a pas exercé son droit d' option avant son départ définitif de l' entreprise le 6 juillet 2005. Il a donc perdu, à partir de cette date, la possibilité de lever les stocks options qui lui avaient été attribuées. Son départ étant motivé par une cause réelle et sérieuse fondant son licenciement, il ne peut invoquer un préjudice résultant de la perte d' une chance du fait d' une rupture abusive du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Monsieur X... sera débouté du surplus de ses demandes liées aux conséquences d' un licenciement qu' il estimait abusif.

L' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu' il a jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/03223
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06.03223 ?
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