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10/03/2008 | FRANCE | N°2002/86

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2008, 2002/86


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 MARS 2008



(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)





No de rôle : 03/02096







S.A.R.L. D.A.E.G.





c/



Cie d'assurances ABEILLE ASSURANCES

Monsieur Michel X...
























Nature de la décision : AU FOND









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Grosse délivrée le :



aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2003 (R.G. 2002/86) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 mars 2003





APPELANTE :



S.A.R.L. D.A.E.G. représentée en la personne de son gérant dom...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MARS 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 03/02096

S.A.R.L. D.A.E.G.

c/

Cie d'assurances ABEILLE ASSURANCES

Monsieur Michel X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2003 (R.G. 2002/86) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 mars 2003

APPELANTE :

S.A.R.L. D.A.E.G. représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 69 rue Camille Pelletan - 33150 CENON

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Cie d'assurances ABEILLE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 52 rue de la Victoire - 75009 PARIS

Monsieur Michel X..., demeurant ...

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Janick BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 20 janvier 1998, alors que la S.A.R.L. D.A.E.G. effectuait des travaux d'électricité, un sinistre s'est produit au domicile de monsieur X....

Sur requête de monsieur X... et de son assureur la Cie Abeille, une expertise a été ordonnée, monsieur A... étant désigné en qualité d'expert.

Le 23 juillet 1998, monsieur A... a déposé son rapport.

Par acte du 4 avril 2002, monsieur X... et la Cie Abeille ont saisi le tribunal de commerce de LIBOURNE pour que la S.A.R.L. D.A.E.G. soit condamnée à payer 17.787 € à la Cie Abeille et 4.118 € à monsieur X....

Le 25 février 2003, le tribunal a fait droit à ces demandes.

Le 12 mars 2003, la S.A.R.L. D.A.E.G. a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 14 septembre 2004, la Cour avant dire droit à ordonné une nouvelle expertise qu'elle a confiée à monsieur B....

Ce dernier a déposé son rapport le 16 avril 2007.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. D.A.E.G. du 29 juin 2007.

Vu les conclusions de la Cie Abeille et de monsieur X... du 14 août 2007.

Le 2 janvier 2008, la S.A.R.L. D.A.E.G. a communiqué une note de 32 pages établie par monsieur C....

Le 10 janvier 2008, les intimés ont sollicité que cette pièce soit écartée des débats.

L'appelante n'a pas répliqué à cette demande.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la clôture a été rendue conformément à ce qui avait été indiqué aux parties le 14 janvier 2008 ;

Attendu que pour des raisons qu'elle n'explique pas l'appelante a attendu le 2 janvier 2008 pour verser aux débats une pièce composée de 32 pages ;

Attendu que dans les 12 jours qui séparaient cette communication de la clôture, les intimés n'avaient pas le temps de prendre connaissance de ce volumineux document et d'y répondre, qu'en conséquence ce document doit être écarté des débats, sa communication tardive violant le principe du contradictoire ;

Attendu qu'au surplus ce document est établi par monsieur C... qui est le gérant de la S.A.R.L. D.A.E.G. appelante ;

Que cette note constitue donc une preuve que l'appelante tente de se constituer à elle-même et de fait ce document doit aussi être écarté des débats ;

Attendu que les parties sont liées par un contrat: la S.A.R.L. D.A.E.G. effectuait des travaux d'électricité au domicile de monsieur X... lors qu'un problème électrique est survenu, problème électrique qui a entraîné un certain nombre de dégâts ;

Attendu que monsieur B... expert désigné par la Cour a déposé un rapport contradictoire et donc opposable aux parties ;

Attendu que l'expert qui a procédé à sa mission sur pièces et a répondu aux dires des parties indique que son hypothèse est la suivante: le 19 janvier 1998, la S.A.R.L. DA.E.G. avant son intervention, débranche tous les appareils électriques et installe une baladeuse en tête du disjoncteur général, en fin de journée, elle rebranche tous les appareils après avoir vérifié les tensions aux prises correspondant à chaque disjoncteur, le 20 janvier elle reprend son travail mais ne débranche pas les appareils de la maison et les laisse sous tension, dans la matinée il y a un problème dans les opérations réalisées par la S.A.R.L. D.A.E.G. : erreur sur un fil, glissement d'un fil pas assez serré dans un tableau de trop petite dimension, problème de raccordement lors de la liaison des lignes bureau, piscine, portail sur lesquelles l'appelante travaillait ou problème de raccordement lors du débranchement ;

Attendu qu'il ajoute que si la procédure du 19 janvier avait été suivie le 20 : intervention sur un tableau hors tension avec tous les appareils déconnectés, la surtension n'aurait pas déclenchée la détérioration du micro ondes en mode veille et donc pas le court circuit et l'incendie ;

Attendu que s'il semble résulter des pièces produites par la S.A.R.L. DA.E.G. que d'autres incidents ou accidents électriques ont atteint la maison de monsieur X... avant et après les faits du 20 janvier 1998, qu'il n'en demeure pas moins qu'aucun d'entre eux n'a entraîné un incendie ;

Attendu qu'au surplus même à supposer que le circuit électrique de l'habitation en cause ait connu des problèmes, il n'en demeure pas moins que la S.A.R.L. D.A.E.G. est un professionnel qui intervenait chez monsieur X... dans le cadre de sa profession, qu'elle avait donc l'obligation avant de procéder à la moindre intervention de s'assurer de l'état de l'existant et le cas échéant de procéder aux réparations qui s'imposaient ou de refuser d'intervenir ponctuellement à la demande d'un non professionnel ;

Attendu qu'ainsi la S.A.R.L. D.A.E.G. qui ne conteste pas ne pas avoir débranché les appareils avant son intervention le jour du sinistre alors qu'elle l'avait fait le jour précédent a soit commis l'une des erreurs que l'expert a retenues comme pouvant être la cause du sinistre soit a omis avant de commencer son intervention de déterminer l'état du circuit électrique sur lequel elle intervenait ;

Attendu que ce soit la première ou la seconde hypothèse qui soit retenue, la S.A.R.L. D.A.E.G. ne démontre pas une absence de faute puisque si elle avait comme à son habitude débranché les appareils, il n'y aurait eu qu'un court circuit au tableau et intervention du disjoncteur général et non un début d'incendie nécessitant l'intervention des pompiers ;

Attendu qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Ecarte des débats la pièce communiquée le 2 janvier 2008 par la S.A.R.L. D.A.E.G. ,

Vu l'arrêt avant dire droit du 14 septembre 2004,

Vu l'expertise de monsieur B...,

Déclare la S.A.R.L. D.A.E.G. mal fondée en son appel,

En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée,

Y ajoutant en cause d'appel,

Condamne la S.A.R.L. D.A.E.G. à verser aux intimés la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU Code de procédure civile,

Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.A.R.L. D.A.E.G. application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 2002/86
Date de la décision : 10/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-10;2002.86 ?
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