La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°04/00281

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 04 mars 2008, 04/00281


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 4 MARS 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 00281

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F.),

Monsieur Jacques X...

c /

LA S. A. R. L. SIANA- CDM,

LA S. A. R. L. J. J. Y...,

LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX,

LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX SUD OUEST,

LA S. A. COMPAGNIE D' ASSURANCES G. A. N.,

LA S. A. BUREAU VERITAS,

LA S. A. S. KNAUF SUD OUEST (venant aux droits de la S. A. R.

L. KNAUF AQUITAINE),

Monsieur Jean Jackie Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 4 MARS 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 04 / 00281

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F.),

Monsieur Jacques X...

c /

LA S. A. R. L. SIANA- CDM,

LA S. A. R. L. J. J. Y...,

LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX,

LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX SUD OUEST,

LA S. A. COMPAGNIE D' ASSURANCES G. A. N.,

LA S. A. BUREAU VERITAS,

LA S. A. S. KNAUF SUD OUEST (venant aux droits de la S. A. R. L. KNAUF AQUITAINE),

Monsieur Jean Jackie Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 4 MARS 2008

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

1o / LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16,

2o / Monsieur Jacques X..., né le 31 Octobre 1947 à NOGARO (32), de nationalité française, architecte, demeurant... 32460 LE HOUGA,

Représentés par la S. C. P. Sophie LABORY- MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de la S. C. P. LATOURNERIE- MILON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

Appelants d' un jugement rendu le 25 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 19 Janvier 2004,

à :

1o / LA S. A. R. L. SIANA- CDM, prise agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Lieu dit Les Places Route, Nationale 1O, 33560 SAINTE EULALIE,

Représentée par la S. C. P. Claire- Marie TOUTON- PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

2o / LA S. A. R. L. J. Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 55, avenue de la Moune 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,

Représentée par la S. C. P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Cédric JOURNU, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

3o / LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Route Nationale 2O, Zone Industrielle Saint Jory Triage 31150 FENOUILLET,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

4o / LA S. A. R. L. CHAUSSON MATERIAUX SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Route Nationale 2O, Zone Industrielle Saint Jory Triage 31150 FENOUILLET,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

5o / LA S. A. COMPAGNIE D' ASSURANCES G. A. N., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 8- 10, rue d' Astorg 33000 BORDEAUX,

Représentée par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Laetitia DUBRAY, substituant Maître Emmanuelle MENARD, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

6o / LA S. A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 Bis, Place des Reflets 92400 COURBEVOIE,

Représentée par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Gaëlle SOUSSENS, substituant la S. C. P. DUTLINGER- FAIVRE, Avocats Associés au barreau de PARIS,

Intimée,

7o / LA S. A. S. KNAUF SUD OUEST (venant aux droits de la S. A. R. L. KNAUF AQUITAINE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Zone Industrielle D' en Jacca 5- 7, Chemin de la Menude 31770 COLOMIERS,

Représentée par la S. C. P. Solange CASTEJA- CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Patrick MONET, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

8o / Monsieur Jean Jackie Y..., né le 2 Mars 1937 à SAINT CHRISTOLY DE BLAYE (33), de nationalité française, demeurant... 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,

Représenté par la S. C. P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Cédric JOURNU, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé sur appel provoqué,

Rendu l' arrêt réputé contradictoire de défaut suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 8 Octobre 2007 devant :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

En 1992, des travaux d' aménagement ont été réalisés dans les locaux d' un centre commercial situé à SAINTE EULALIE, loués et exploités par la SARL SIANA- CDM.

En 1996, la commission de sécurité a estimé que le plafond en polystyrène expansé présentait des risques d' incendie, et a ordonné le remplacement du matériau par un matériau conforme.

Les travaux ont été exécutés en urgence en une dizaine de jours, et facturés pour la somme de 138. 695 F (21. 143, 92 €) à la SARL SIANA- CDM qui en a assuré le règlement.

La SARL SIANA- CDM a sollicité devant le juge des référés la désignation d' un expert afin de rechercher les causes et les responsabilités à l' origine des défectuosités constatées par la commission de sécurité.

François Z..., expert commis, a déposé son rapport le 6 mai 2002.

Il a incriminé le polystyrène utilisé en indiquant que son classement au feu en catégorie M2, s' appliquant à un matériau facilement inflammable, ne permettait pas de l' utiliser comme élément d' un plafond recouvrant la surface de vente d' un centre commercial.

La SARL SIANA- CDM a alors assigné au fond les différents participants aux travaux d' aménagement réalisés en 1992, à savoir :

- Jacques X..., agréé en architecture, maître d' oeuvre, et son assureur la M. A. F.,

- la SARL Y..., entrepreneur ayant réalisé le plafond, et son assureur, la SA GAN ASSURANCES,

- le COMPTOIR DES ISOLANTS THERMIQUES, devenue SARL CHAUSSON MATERIAUX, qui a fourni à la SARL Y... les plaques litigieuses,

- la SARL KNAUF AQUITAINE, fabricant des plaques en polystyrène,

- la SA BUREAU VERITAS, chargée du contrôle technique.

Par jugement du 25 novembre 2003, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :

- condamné in solidum, sur le fondement de l' article 1792 du Code civil, Jacques X..., la M. A. F., la SARL Y..., le GAN et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SARL SIANA- CDM la somme de 20. 123, 52 € outre 1. 500, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la SARL Y... contre la SARL KNAUF AQUITAINE,

- condamné Jacques X... et la M. A. F. :

* à garantir la SARL Y... et le GAN à hauteur de 60 % des condamnations,

* à garantir la SA BUREAU VERITAS à hauteur de 60 % des condamnations,

- condamné la SARL Y... et le GAN :

* à garantir Jacques X... et la M. A. F. à hauteur de 40 % des condamnations,

* à garantir la SA BUREAU VERITAS à hauteur de 40 % des condamnations ;

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l' exécution provisoire,

- condamné in solidum Jacques X..., la M. A. F., la SARL Y... et le GAN aux dépens comprenant les frais d' expertise, supportés pour 60 % par Jacques X... et la M. A. F., et 40 % par la SARL Y... et le GAN,

- condamné in solidum les parties sus désignées à payer à la SA BUREAU VERITAS une somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile, condamnation supportée pour 60 % par Jacques X... et la M. A. F. et pour 40 % par la SARL Y... et le GAN.

Jacques X... et la M. A. F. ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par acte du 22 avril 2004, la SARL SIANA- CDM a intimé en la cause M. Jean Y... aux fins d' appel provoqué.

Par actes des 21 juin, 22 juin et 22 juillet 2004, Jacques X... et la M. A. F. ont assigné la SARL CHAUSSON MATERIAUX, la SARL CHAUSSON MATERIAUX SUD- OUEST et la SARL KNAUF AQUITAINE et leur ont dénoncé leurs conclusions.

La SARL CHAUSSON MATERIAUX n' a pas constitué avoué.

* * *

Vu les conclusions signifiées le :

- 7 mai 2004 par la M. A. F. et Jacques X...,

- 29 mars 2004 par la SARL SIANA- CDM,

- 29 novembre 2004 par la SAS KNAUF SUD- OUEST, intervenant aux lieu et place de la SARL KNAUF LAROCHE et de la SARL KNAUF AQUITAINE,

- 10 octobre 2005 par la SA GAN ASSURANCES,

- 9 mars 2005 par la SA BUREAU VERITAS,

- 9 janvier 2006 par la SARL Y... et M. Jean Jackie Y...,

Vu l' ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2007.

MOTIFS :

- Sur la consistance des désordres :

La commission de sécurité, qui avait émis un avis favorable à l' exploitation du centre commercial en 1992, a donné en 1996 un avis défavorable à la poursuite de l' exploitation au motif que le polystyrène utilisé dans la composition du faux plafond situé au dessus de la surface de vente était classé en catégorie M2, ce qui signifiait qu' il était inflammable.

L' expert judiciaire a confirmé qu' effectivement, ce matériau classé M1 à l' origine, catégorie applicable aux produits difficilement inflammables, relevait bien d' un classement M2 en 1996, sans pouvoir expliquer si cela était dû à une erreur lors de la mise en place initiale ou à une dégradation au fil du temps par l' effet de poussières notamment.

Quelle que soit l' hypothèse retenue, l' expert a indiqué que même en l' absence de DTU applicable aux plafonds suspendus, seul un matériau de type M0, incombustible, était susceptible d' apporter le degré de sécurité attendu d' un bâtiment accueillant du public, et que c' était bien ainsi que la SARL SIANA- CDM l' avait entendu, puisqu' elle avait fait refaire les plafonds avec du polystyrène classé M0 dès que la commission de sécurité avait menacé d' exiger la fermeture immédiate du supermarché à l' issue de la contre visite effectuée en 1996.

- Sur le régime juridique applicable aux désordres :

La SARL SIANA- CDM exerce son action tant sur le fondement de l' article 1792 que des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Le GAN et le BUREAU VERITAS soutiennent que la SARL SIANA- CDM est irrecevable à agir sur le fondement de l' article 1792 du Code civil, dans la mesure où elle n' est que le locataire de l' immeuble, qui lui a été donné à bail à usage professionnel par M. A... le 9 novembre 1992, et qu' elle ne peut dès lors prétendre à la qualité de maître de l' ouvrage nécessaire à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.

Il est constant qu' en sa qualité de locataire, la SARL SIANA- CDM n' est titulaire que d' un simple droit de jouissance sur l' ouvrage dont elle n' a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l' ouvrage.

Elle ne dispose donc pas de l' action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l' ouvrage, et non à sa jouissance.

Le jugement doit par suite être réformé en ce qu' il a déclaré la SARL SIANA- CDM recevable à agir sur le fondement de l' article 1792 du Code civil.

En revanche, il s' est opéré entre la SARL SIANA- CDM et la SARL Y..., dont la facture a été établie au nom de la société SIANA qui lui en a directement réglé le montant, un contrat d' entreprise en vertu duquel l' intimée est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur sur le fondement de l' article 1147 du Code civil.

Les parties admettent par ailleurs que la SARL SIANA- CDM a d' une part confié à Jacques X... une mission de maîtrise d' oeuvre pour l' aménagement d' un centre commercial à SAINTE EULALIE, d' autre part passé commande, dans le cadre de ces travaux, d' une mission de contrôle auprès de la société C. E. P., devenue BUREAU VERITAS.

L' action exercée par la SARL SIANA- CDM doit donc être examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants susvisés.

- Sur les responsabilités :

* La responsabilité du maître d' oeuvre :

Jacques X... s' est vu confier une mission complète de maîtrise d' oeuvre dont les éléments sont contenus dans un descriptif prévoyant notamment l' exécution d' un " plafond de type INIPROR épaisseur 100 mm (ou similaire) sauf réserve, référence BM module 250x120 posé suivant le rampant, venant s' appuyer sous le rebord des plaques métalliques, classement M1 ".

Comme le souligne l' expert, les plaques composant le plafond se sont révélées inappropriées et dangereuses dans la mesure où elles ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées d' un bâtiment accueillant du public, et ce bien qu' aucune norme DTU ne soit applicable à la pose des plafonds suspendus, dans la mesure où le classement M1 n' assurait pas une protection au feu totale, et où il risquait de se dégrader avec le temps en devenant particulièrement inflammable, ce qui a été constaté lors du passage de la commission de sécurité en 1996, où le polystyrène composant les plafonds devait être classé M2.

Jacques X... a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne préconisant pas dès l' origine un matériau incombustible relevant du classement M0, ce d' autant plus que les notices du fabricant, la SAS KNAUF SUD- OUEST, ne préconisaient pas la pose d' un matériau M1 pour l' utilisation en plafond suspendu.

Il doit donc être condamné, in solidum avec son assureur la M. A. F., à réparer le préjudice de la SARL SIANA- CDM.

* La responsabilité de l' entrepreneur :

La SARL Y... était tenue envers le locateur d' ouvrage d' une obligation de résultat mettant à sa charge l' installation d' un plafond exempt de vice.

Force est de constater que le résultat attendu n' a pas été atteint.

La SARL Y... est donc contractuellement responsable du dommage subi par la SARL SIANA- CDM.

La SARL Y..., qui a attesté que le matériau qu' elle avait fourni avait bien une classification au feu en M1, classification dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu' elle était insusceptible d' assurer une protection totale en cas d' incendie, ne prouve pas l' absence de faute de nature à l' exonérer de l' obligation de résultat dont elle est débitrice.

La SARL Y... sera donc condamnée in solidum avec Jacques X... à réparer les dommages subis par la SARL SIANA- CDM.

Dans la mesure où il n' est pas contesté que la police souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES ne couvre que la responsabilité décennale de l' assuré, il convient de débouter la SARL SIANA- CDM de la demande qu' elle a formée contre le GAN, le jugement étant infirmé de ce chef.

* Sur la responsabilité du BUREAU VERITAS :

La mission de sécurité confiée au BUREAU VERITAS l' obligeait à s' assurer de la conformité des ouvrages aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes françaises homologuées et aux règles techniques DTU.

Aucun manquement ne peut être reproché au BUREAU VERITAS, qui a vérifié que la mise en oeuvre d' un matériau classé M1 correspondait à ce qui avait été prévu par l' architecte, à l' appréciation duquel il ne lui appartenait pas de se substituer dès lors que le produit préconisé n' enfreignait pas une interdiction prévue par l' une des normes susvisées.

Il convient dans ces conditions de débouter la SARL SIANA- CDM de sa demande dirigée contre le bureau de contrôle, à la charge duquel aucune faute contractuelle n' a été mise en évidence.

- Sur le préjudice :

C' est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont évalué les dommages directs découlant de la nécessité de procéder au remplacement des plaques M1 par des plaques classées M0 à la somme de 17. 531, 64 € HT correspondant au montant hors taxes de la facture payée par l' intimée, à 900, 97 € HT le remboursement des frais d' analyses du CSTB, à 190, 91 € HT le montant du constat d' huissier avec prélèvement d' échantillons du 25 novembre 1996 et à 1. 500 € le montant du trouble de jouissance subi pendant les travaux.

Il convient par ailleurs de constater que pas plus qu' en première instance, la SARL SIANA- CDM ne justifie en cause d' appel de l' existence d' un préjudice économique, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement en ce qu' il a débouté l' intimée de ce chef de demande.

- Sur les actions récursoires :

La SARL Y... demande à être relevée et garantie par la SAS KNAUF SUD- OUEST des condamnations prononcées contre elle.

Il apparaît cependant que la SAS KNAUF SUD- OUEST, fabricant du produit incriminé, n' a pas commis de faute dès lors qu' elle ne préconise pas l' utilisation de ses plaques, quel que soit leur classement, pour une application en plafond suspendu, et qu' elle ne connaissait pas l' usage qui devait en être fait lorsque elle les a vendues, un tel usage relevant de la responsabilité de l' entrepreneur et de l' architecte.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision du tribunal de débouter la SARL Y... de son action récursoire.

S' agissant des recours réciproques exercés par Jacques X... et la SARL Y..., s' il a été vu précédemment que l' architecte avait commis une faute en ne préconisant pas la pose d' un matériau incombustible dans le cadre de la mission de conception qui était la sienne, il apparaît que la SARL Y... a également pour sa part commis un manquement à l' obligation de conseil dont elle était tenue en sa qualité de contractant professionnel, en n' attirant pas l' attention du maître d' oeuvre ou de l' utilisateur sur les caractéristiques du produit qu' elle fournissait et les risques qui s' attachaient à l' usage auquel il était destiné, alors que le fabricant n' en préconisait pas l' emploi pour des plafonds suspendus.

En raison de la gravité respective des fautes commises et de leur rôle causal dans la survenance du dommage, la répartition de responsabilité s' effectuera à égalité entre Jacques X... et la SARL Y..., le jugement étant réformé sur ce point.

Il convient d' allouer à la SARL SIANA- CDM la somme de 1. 500, 00 €, à la SAS KNAUF SUD- OUEST la somme de 1. 000, 00 € et à la SA BUREAU VERITAS la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GAN ASSURANCES, de la M. A. F. et de Jacques X... les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable l' appel de Jacques X... et de la M. A. F,

Infirme le jugement prononcé le 25 novembre 2003 en ce qu' il a :

- rejeté les moyens tirés du défaut de qualité de la SARL SIANA- CDM à agir sur le fondement de l' article 1792 du Code civil,

- prononcé condamnation sur le fondement de ce texte,

- prononcé condamnation à l' encontre de la SA GAN ASSURANCES et du BUREAU VERITAS,

- dit que la part de responsabilité entre Jacques X... et la SARL Y... devrait se répartir dans la proportion de 60 % à la charge de Jacques X... et de 40 % à la charge de la SARL Y...,

Statuant à nouveau sur ces points :

Déclare la SARL SIANA- CDM irrecevable à agir sur le fondement de l' article 1792 du Code civil,

Déclare la SARL SIANA- CDM recevable à agir contre Jacques X..., la SARL Y... et la SA BUREAU VERITAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

Déboute la SARL SIANA- CDM de sa demande formée à l' encontre de la SA BUREAU VERITAS,

Déboute la SARL SIANA- CDM de sa demande formée contre la SA GAN ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la SARL Y...,

Condamne Jacques X... et la M. A. F. à garantir la SARL Y... à hauteur de 50 % des condamnations, et la SARL Y... à garantir Jacques X... et la M. A. F. à hauteur de 50 % des condamnations,

Confirme le jugement en ce qu' il a mis hors de cause Jean Y... et la société KNAUF LAROCHE, et en ce qu' il a constaté qu' aucune demande n' était formulée contre la SARL CHAUSSON MATERIAUX, la SARL CHAUSSON DU SUD- OUEST et la SA COMPTOIR DES ISOLANTS TECHNIQUES,

Confirme le jugement en ses condamnations in solidum prononcées contre Jacques X..., la M. A. F. et la SARL Y..., en ce qu' il a débouté la SARL Y... de son recours contre la société KNAUF AQUITAINE, devenue SAS KNAUF SUD- OUEST, et en ce qu' il a rejeté les autres demandes,

Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens, sauf à dire que la condamnation in solidum ne concernera que Jacques X..., la M. A. F. et la SA GAN ASSURANCES, et que la répartition finale s' opérera à hauteur de 50 % entre Jacques X... et la M. A. F. d' une part, la SARL Y... d' autre part,

Confirme le jugement en ce qu' il a alloué la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile au BUREAU VERITAS, sauf à dire que cette condamnation sera exclusivement supportée in solidum par Jacques X..., la M. A. F. et la SARL Y..., et finalement répartie entre eux à hauteur de 50 % pour les deux premières et 50 % pour la seconde,

Ajoutant au jugement :

Condamne in solidum Jacques X..., la M. A. F. et la SARL Y... à payer à la SARL SIANA- CDM la somme de 1. 500, 00 €, et à la SA BUREAU VERITAS la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile, condamnation qui sera finalement supportée pour 50 % par Jacques X... et la M. A. F. et pour 50 % par la SARL Y...,

Condamne in solidum Jacques X... et la M. A. F. à payer à la SAS KNAUF SUD- OUEST la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Jacques X..., la M. A. F. et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l' article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Jacques X..., la M. A. F. et la SARL Y... aux dépens de l' instance d' appel, lesquels seront finalement supportés à hauteur de 50 % par Jacques X... et la M. A. F. et de 50 % par la SARL Y...,

Autorise le recouvrement des dépens conformément à l' article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 04/00281
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

ARRET du 01 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 juillet 2009, 08-14.714, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;04.00281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award